DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13991/07
présentée par Marcella LA VALLE
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 novembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
VladimiroZagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristinaardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2007,
Vu les observations du Gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
FAITS ET GRIEF
La requérante, Mme Marcella La Valle, est une ressortissante italienne, née en 1920 et résidant à Lecce. Elle est représentée devant la Cour par Me D. Pizzillo, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, M. N. Lettieri.
La requérante, conformément au principe de l’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) s’est vue privée d’un terrain qu’elle possédait à Bénévent, par l’effet de la transformation irréversible de celui-ci (construction d’habitations à loyer modéré) et au moment où l’occupation avait cessé d’être légale. L’Institut autonome de gestion des HLM fut condamné à payer la somme de 24 337,65 EUR à titre de dédommagement pour la perte de la propriété du terrain. Cette somme devait être réévaluée et assortie d’intérêts à partir du 30 avril 1989. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect des biens.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que, le 9 mars 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement la requête de la requérante.
Le 30 juin 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la requérante le 6 juillet 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 15 septembre 2009.
Par un courrier du 1er septembre 2009, la requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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