SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16399/90
présentée par Aurelio LABATE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 février 1990 par Aurelio Labate
contre l'Italie et enregistrée le 4 avril 1990 sous le No de dossier
16399/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 mai 1991, les observations en réponse présentées par le requérant le
3 septembre 1991 et les informations fournies par celui-ci le
1er juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Aurelio Labate, est un ressortissant italien né en
1947 et résidant à Pellaro (Reggio Calabria).
Il est représenté devant la Commission par Me Michele Miccoli,
avocat à Reggio Calabria.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Reggio Calabria.
L'objet de l'action intentée par le père du requérant (et
poursuivie par celui-ci à la mort de son parent) est une demande
d'annulation des dispositions testamentaires par lesquelles son fils
(frère du requérant) avait nommé sa femme, Mme M., héritière
universelle de ses biens et MM. A. légataires particuliers. Il estima
que ces dispositions portaient atteinte à ses droits d'héritier
réservataire en tant qu'ascendant du défunt.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 18 juillet 1956, le père du requérant
assigna Mme M. et MM. A. devant le tribunal de Reggio Calabria. Après
trente-deux audiences pendant lesquelles les parties produisirent et
échangèrent des pièces et des mémoires et des témoins furent entendus,
le 28 janvier 1961 le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal. Toutefois, le jour
venu, celle-ci renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour
un complément d'instruction.
Après le décès de l'acteur, le 2 avril 1964 le procès fut repris
par ses héritiers ; le requérant était parmi ceux-ci. Le 25 juin 1964,
le juge de la mise en état nomma un expert et lui donna quatre-vingt-
dix jours pour faire une estimation des biens de la succession objet
du litige. Le rapport d'expertise ne fut déposé que le 9 mars 1971,
soit six ans et neuf mois plus tard.
Après la clôture de l'instruction, le 22 mars 1977 la chambre du
tribunal estima que l'expertise effectuée n'était pas complète et en
ordonna un complément. Par conséquent, le 9 novembre 1977 le juge de
la mise en état, nomma un nouvel expert et lui donna un délai de cent-
vingt jours pour accomplir sa mission. Le rapport fut déposé le 27
avril 1981, à savoir environ trois ans et six mois plus tard.
Par la suite, les 3 octobre 1983 et 23 janvier 1990 la chambre
du tribunal, à laquelle l'affaire avait été transmise chaque fois pour
être plaidée, estima que les différents rapports d'expertise qui
avaient été rédigés n'étaient pas complets et, par conséquent, ordonna
la réouverture de l'instruction pour l'exécution de compléments
d'expertise.
Par courrier du 1er juin 1993, le requérant a informé la
Commission que, après l'audience du 6 novembre 1992, l'instance avait
été renvoyée "sine die", en raison de la mutation du juge de la mise
en état.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juillet 1956 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
trente-sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18,
par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est
donc d'environ vingt ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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