SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33018/96
présentée par Natale LABATE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 septembre 1996 sous le numéro de dossier
33018/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et résidant
à Reggio de Calabre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Les démarches administratives
A partir de 1976, le requérant introduisit devant les ministères
des Affaires Intérieures et du Trésor Public plusieurs recours visant
à obtenir de pensions et d'autres allocations de l'aide sociale. Sans
produire tous les documents pertinents, le requérant a indiqué qu'une
partie de ses demandes ont été rejetées.
La première procédure civile
Le 5 juin 1992, le requérant introduisit devant le juge
d'instance de Reggio de Calabre, faisant fonction de juge du travail,
un recours visant à obtenir une pension sociale.
A une date non précisée, le juge d'instance, ayant constaté que
le recours introductif n'avait pas été dûment notifié à la sécurité
sociale, ajourna la procédure et accorda au requérant un délai pour
renouveler la notification. Les débats eurent lieu le 15 avril 1994.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 juillet 1994, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
Le 18 janvier 1995, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Reggio de Calabre. Les parties ayant présenté leurs
conclusions à une date non précisée, l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente eut lieu le 21 mai 1996. Par jugement du même
jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juin 1996, le tribunal
rejeta l'appel du requérant.
Par courrier du 24 décembre 1996, le requérant a fourni à la
Commission le texte d'un pourvoi en cassation, dont le contenu aurait
été «négocié» avec un avocat de Reggio de Calabre. Il a toutefois
précisé qu'il ne pouvait déposer ce pourvoi au greffe du tribunal de
Reggio de Calabre avant de trouver un avocat domicilié à Rome disposé
à le représenter. Le requérant n'a pas indiqué si la Cour de cassation
a été effectivement saisie de l'affaire et n'a fourni aucune précision
quant au déroulement de la procédure éventuelle devant celle-ci.
La deuxième procédure civile
Le 24 février 1995, le requérant introduisit devant le juge
d'instance de Reggio de Calabre, faisant fonction de juge du travail,
un recours visant à obtenir la reconnaissance de son droit à l'octroi
d'une allocation de l'aide sociale en raison de son état d'invalide
civil («indennità di accompagnamento per invalidi civili»).
Par jugement du 3 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe
le 19 octobre 1996, le juge d'instance déclara le recours du requérant
irrecevable car l'acte introductif n'avait pas été dûment notifié.
La requête N° 28081/95
Le 8 mai 1994, le requérant avait introduit une requête devant
la Commission. Il se plaignait notamment de la révocation de son permis
de conduire, de l'équité de la décision adoptée le 15 avril 1994 par
le juge d'instance de Reggio de Calabre, ainsi que de l'équité d'une
autre procédure civile ayant pour objet une pension d'invalidité. Par
décision du 20 octobre 1995, le Comité de trois membres constitué au
sein de la Commission avait déclaré cette requête irrecevable car
manifestement mal fondée.
Les autres faits exposés par le requérant
Le requérant a indiqué que l'administration publique de Reggio
de Calabre serait responsable d'une «persécution» organisée à son
encontre à cause de ses idées politiques de droite «incompatibles avec
toute conception soi-disant démocratique». En effet, il aurait été
marginalisé car déclaré, en 1970, «individu socialement dangereux et
schizophrène». En outre, la police municipale l'aurait frappé d'amendes
injustes et la mairie lui aurait sans raison demandé de payer la somme
de 119 000 lires pour le service d'enlèvement des ordures.
Le requérant a exposé également que ses conditions de vie son
misérables, qu'il manque de toute assistance publique nécessaire et
qu'il serait obligé de tolérer des injures de la part de groups de
«jeunes de mauvaise vie». Il a enfin affirmé que les avocats qu'il
avait engagé dans le cadre des procédures civiles indiquées ci-dessus
auraient tenu un comportement fautif car, inter alia, il se seraient
refusés de rédiger les actes de procédure de la façon qu'il souhaitait.
Sans fournir tous les documents pertinents, le requérant a indiqué
avoir porté plainte à plusieurs reprises à l'encontre des personnes
qu'il estimait responsables des injustices subies. Ces plaintes
auraient été classées sans suite.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la première et deuxième
procédure civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, le
requérant conteste les décisions adoptées dans le cadre de la première
et deuxième procédure civile.
3. Toujours en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) de la
Convention, le requérant se plaint des décisions de classer ses
plaintes.
4. Le requérant se plaint du rejet de ses recours aux ministères des
Affaires Intérieures et du Trésor Public.
5. Le requérant reprend les arguments à l'appui des griefs déclarés
irrecevables dans le cadre de la requête N° 28081/95. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
6. Le requérant se plaint de ses conditions de vie, des
«persécutions» organisées par les autorités publiques à son encontre,
ainsi que du comportement de ses avocats et d'autres particuliers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la première et de la
deuxième procédure civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
a) En ce qui concerne la première procédure civile, la Commission
observe tout d'abord que le requérant n'a pas fourni tous les documents
relatifs au déroulement de la procédure nationale. En particulier, il
n'a pas indiqué si, après le jugement du tribunal de Reggio de Calabre,
la Cour de cassation a été saisie de l'affaire. De ce fait, la
Commission estime opportun de limiter son analyse à la première et
deuxième instance de la procédure litigieuse. Cette dernière, qui a
débuté le 5 juin 1992 et s'est terminée en appel le 29 juin 1996, a
duré plus de quatre ans.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable» (voir, inter alia, arrêt H. c. France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission estime que l'affaire ne présentait aucune
complexité particulière.
Elle note ensuite, quant au comportement du requérant, que celui-
ci a attendu six mois et quatorze jours pour interjeter appel
(4 juillet 1994 - 18 janvier 1995). En outre, à une date non précisée
le juge d'instance de Reggio de Calabre a ajourné la procédure car le
requérant n'avait pas dûment notifié l'acte introductif du procès. L'on
relève donc un retard d'au moins plus de six mois qui ne saurait être
mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour
eur. D.H. arrêts Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995,
série A n° 337-A, p. 11, par. 32 et Cesarini c. Italie du 12 octobre
1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).
La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard au comportement du
requérant et au fait que deux juridictions eurent à connaître du
litige, la durée globale de la procédure n'est pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Quant à la deuxième procédure civile, la Commission note que
celle-ci a débuté le 24 février 1995 et s'est terminée le 19 octobre
1996. Elle a donc duré plus d'un an et sept mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que cette durée ne se révèle pas suffisamment importante pour
que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit elle aussi être
rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la
Convention, le requérant conteste les décisions adoptées par les
juridictions nationales dans le cadre de la première et deuxième
procédure civile.
a) Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions adoptées
dans le cadre de la première procédure civile, la Commission observe
tout d'abord que celui-ci avait déjà contesté le jugement rendu par le
juge d'instance de Reggio de Calabre dans sa requête N° 28081/95.
Toutefois, elle estime que des faits nouveaux se sont produits dans la
procédure litigieuse depuis la décision du Comité de trois membres du
20 octobre 1995. Il y a donc lieu de poursuivre l'examen de cette
partie du grief.
La Commission relève ensuite qu'il ne ressort pas clairement du
dossier si le requérant s'est pourvu en cassation contre le jugement
du tribunal de Reggio de Calabre du 21 mai 1996. Toutefois, elle
n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le
requérant a épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, les voies de recours internes, cette partie de la requête
étant de toute manière à déclarer irrecevable pour les raisons
suivantes.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes
et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Le requérant invoque les paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 de
(art. 6) la Convention. Toutefois, les dispositions de l'article 6 par.
3 (art. 6-3) concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas
aux procédures civiles. Il y a donc lieu d'examiner les allégations du
requérant sous l'angle du seul paragraphe 1 dudit article, qui contient
la notion générale de procès équitable.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à deux instances
juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et que les
décisions litigieuses ont amplement motivé tous les points
controversés.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions adoptées
dans le cadre de la deuxième procédure civile, la Commission observe
qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait interjeté appel ou
qu'il se soit pourvu en cassation contre le jugement du juge d'instance
de Reggio de Calabre du 3 avril 1996. Il n'a donc pas épuisé,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de
recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Toujours en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c)
(art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint des
décisions de classer ses plaintes.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer
contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (N° 10877/84, déc.
16.5.85, D.R. 43, pp. 184, 188 ; N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34,
pp. 158, 165). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
4. Le requérant se plaint du rejet de ses recours aux ministères des
Affaires Intérieures et du Trésor Public.
Dans la mesure où ce grief se prête à être analysé sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission estime
que les démarches litigieuses concernaient des simples demandes à
l'autorité administrative en vue d'obtenir de pensions ou d'autres
allocations prévues par la loi et que le requérant a eu la possibilité
d'attaquer les décisions de refus devant les juridictions judiciaires.
La Commission estime par conséquent que les recours en question ne
portaient pas sur une «contestation» sur les droits et obligations de
caractère civil du requérant au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté car incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
5. Le requérant reprend les arguments à l'appui des griefs déclarés
irrecevables dans le cadre de la requête N° 28081/95. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 27 par. 1 b)
(art. 27-1-b) de la Convention, aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25) ne peut être retenue, lorsqu'elle
est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée et si
elle ne contient pas de faits nouveaux. Il s'ensuit que ce grief doit
être rejeté, en application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de
la Convention.
6. Le requérant se plaint enfin de ses conditions de vie, des
«persécutions» organisées par les autorités publiques à son encontre,
ainsi que du comportement de ses avocats et d'autres particuliers.
La Commission constate que les allégations du requérant n'ont pas
été étayées, qu'il n'a fourni aucun élément à l'appui de ses griefs et
que ces derniers sont en partie dirigés contre des particuliers. Elle
n'a d'ailleurs relevé aucune apparence de violation des dispositions
de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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