SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24293/94
présentée par Laboratoire médical SAINT-PIERRE
et Marie-France LECLERCQ
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par le Laboratoire
médical SAINT-PIERRE et Marie-France LECLERCQ contre la Belgique
et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24293/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société établie en Belgique
et dont l'objet est l'exploitation et la gestion d'un laboratoire
de biologie clinique. La seconde requérante, domiciliée en
Belgique, est spécialiste en biologie clinique. Elle est employée
par la première requérante dans le capital de laquelle elle
détient une participation importante. Devant la Commission, les
requérantes sont représentées par Maître Jean Cruyplants, avocat
au Barreau de Bruxelles.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par les requérantes
peuvent être résumés comme suit :
En Belgique, le coût des analyses biologiques réalisées par
des laboratoires est en grande partie pris en charge par les
organismes assureurs.
Dans un souci de maîtrise des dépenses de santé, une loi-
programme de 1988, puis des arrêtés royaux (en date du 22 mars
1989, du 21 février 1991 et du 5 mars 1992) et enfin une loi du
26 juin 1992, ont instauré un système qui, premièrement, fixe
annuellement le budget global pour les prestations de biologie
clinique et, deuxièmement, prévoit la récupération des sommes
dépassant ce budget par le biais de remboursements, par les
laboratoires, de sommes calculées en fonction de leur chiffre
d'affaires. Ces remboursements, dont les montants définitifs sont
fixés annuellement, doivent être payés trimestriellement par
avance.
Le 16 décembre 1992 et le 19 mai 1993, la première
requérante cita, en référé et au fond, l'Institut National
d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) à comparaître devant le
tribunal du travail de Bruxelles. Elle demandait, pour
l'essentiel, d'une part, entendre ordonner le sursis à exécution
du paiement de factures émises par l'INAMI et entendre dire pour
droit que toute autre facture qui pourrait être adressée par
l'INAMI à la requérante en application des articles 20 à 22 de
la loi du 26 juin 1992 soit suspendue jusqu'à ce que la Cour
d'arbitrage ait statué sur le recours en annulation des articles
20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 introduit le 7 décembre 1992
par la requérante. D'autre part, elle demandait, au fond,
entendre surseoir à statuer et entendre poser à la Cour
d'arbitrage une question préjudicielle relative à la
constitutionnalité des articles 20 à 22 de la loi du
26 juin 1992.
Il semblerait que les procédures décrites ci-dessus aient
été suspendues, d'un commun accord, pour permettre à la Cour
d'arbitrage de se prononcer sur le mérite de la requête en
annulation introduite par la requérante.
Le 20 janvier 1994, la Cour d'arbitrage rejeta cette
requête.
Le 28 avril 1994, la première requérante cita l'INAMI à
comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles. Dans sa
citation, elle invitait, notamment, le tribunal à dire pour droit
que les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 sont
incompatibles avec les articles 6 par. 1, 11, 13 et 14 de la
Convention ainsi qu'avec l'article 1 du Protocole N° 1 et que,
partant, ils lui étaient inopposables, de sorte que leur
application devait être écartée en l'espèce. La procédure devant
le tribunal du travail est actuellement pendante.
GRIEFS
1. Les requérantes allèguent que les articles 20 à 22 de la loi
du 26 juin 1992 réalisent une privation de propriété qui n'a pas
un objectif d'utilité publique et qui ne ménage en outre pas un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. Elles invoquent une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent également de la progressivité
de la grille fixée pour le calcul des ristournes et avances sur
ristourne entre les laboratoires en fonction de leur chiffre
d'affaire. Elles invoquent l'article 14 combiné avec l'article
1 du Protocole N° 1.
3. Les requérantes soutiennent également que le système de
récupération mis en place par la loi du 26 juin 1992 conduit à
imposer aux laboratoires qui réalisent un chiffre d'affaire
important une charge exorbitante de sorte que le juste équilibre
entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la
sauvegarde de leurs droits de propriété a été rompu, en violation
de l'article 1 du Protocole N° 1. Elles estiment également que
le fait que le montant définitif des ristournes est imprévisible
- puisque ce montant dépend du dépassement par l'ensemble des
laboratoires du budget fixé par le Ministre - constitue une
ingérence injustifiée et disproportionnée supplémentaire dans
l'exercice de leur droit au respect des biens.
4. Les requérantes rappellent que la loi du 26 juin 1992 a
procédé à une validation rétroactive des arrêtés royaux des 22
mars 1989, 21 février 1991 et 5 mars 1992. Elles font valoir
qu'en intervenant directement dans des procès en cours ou à
venir, la loi incriminée empêche les juges de l'ordre judiciaire
et du Conseil d'Etat de trancher les litiges tels qu'ils ont été
présentés devant eux. La loi méconnaîtrait ainsi le principe de
l'égalité des armes qui doit exister entre les parties. Les
requérantes invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Les requérantes se plaignent en outre que la loi du 26 juin
1992 a entravé leur recours devant le Conseil d'Etat et les
juridictions de l'ordre judiciaire au sujet de contestations
portant sur leurs droits et obligations de caractère civil de
telle manière que leur droit d'accès à un tribunal se trouve
atteint dans sa substance même. Elles expliquent que le but de
la loi était de rendre inattaquable devant le Conseil d'Etat et
les juridictions de l'ordre judiciaire la réglementation
antérieure et de les priver de la sorte d'un droit d'accès
effectif devant les juridictions. Les requérantes invoquent une
violation de l'article 13 combiné avec l'article 6 par. 1 de la
Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.
6. Les requérantes font enfin valoir que les articles 20 à 22
de la loi du 26 juin 1992 les privent rétroactivement de leurs
créances contre l'INAMI. Elles expliquent que le fait pour
l'INAMI d'avoir émis des factures sur la base d'une
réglementation illégale était constitutif d'une faute et que
cette faute a créé un dommage certain qui leur a ouvert un droit
à réparation. Quant à ce grief également, elles invoquent
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
Les requérantes estiment que le système de récupération mis
en place par les articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 est
discriminatoire et porte atteinte à leur droit au respect des
biens. Elles soutiennent également qu'en agissant
rétroactivement, la loi les prive du droit d'accès à une
juridiction en même temps qu'elle rompt le principe d'égalité des
armes. Elles invoquent les articles 6 par. 1, 13, 14 (art. 6-1,
13, 14) de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que, selon l'article 26 (art. 26) de
la Convention, les voies de recours internes doivent avoir été
épuisées avant qu'elle ne soit saisie d'une requête.
Or, la Commission constate que la première requérante a cité
l'INAMI à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles
et que cette procédure est toujours pendante. Elle observe que
dans sa citation, la première requérante invite le tribunal à se
prononcer sur la compatibilité des articles 20 à 22 de la loi du
26 juin 1992 avec les articles 6 par. 1, 11, 13 et 14 (art. 6-1,
11, 13, 14) de la Convention ainsi qu'avec l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Elle rappelle que les juridictions internes doivent avoir
"l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager
en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les
violations alléguées contre eux." (Cour eur. D.H., arrêt Cardot
du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).
Elle note sur ce point que, nonobstant le caractère
répétitif des violations alléguées par les requérantes, celles-ci
pourraient saisir une juridiction interne à propos d'une facture
particulière en lui demandant de dire pour droit que le mécanisme
de récupération mis en place est contraire aux dispositions de
la Convention qui sont directement applicables en droit belge.
Or, en l'espèce, les juridictions internes ne se sont pas
encore prononcées sur le recours intenté et n'ont donc pas encore
eu cette occasion.
Il s'ensuit que la première requérante, et a fortiori la
deuxième requérante qui, en outre, n'a personnellement tenté
aucun recours devant les juridictions belges pour soulever les
griefs qu'elle soumet à la Commission, n'a pas épuisé les voies
de recours internes et que la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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