SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32135/96
présentée par Danielle LABORIE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1996 par Danielle LABORIE
contre la France et enregistrée le 3 juillet 1996 sous le No de dossier
32135/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 22 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle
est actuellement sans emploi et réside à Chatillon d'Azergues (Rhône).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Depuis le 1er mars 1981, la requérante était employée par la
commune d'Asnières-sur-Seine en tant qu'animatrice d'un centre de
loisirs.
Le 19 août 1988, la requérante démissionna de son emploi pour des
motifs «d'ordre privé». Elle indiqua par la suite qu'elle avait dû
démissionner pour suivre son concubin, fonctionnaire muté à Bordeaux,
et réclama auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de
l'allocation pour perte d'emploi.
Par décisions des 9 mai et 26 juin 1989, le maire-adjoint de la
commune d'Asnières-sur-Seine refusa à la requérante le bénéfice de
l'assurance-chômage, considérant que la réglementation relative aux
allocations d'assurance ne s'applique que lorsqu'il s'agit du conjoint
qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi et non du
concubin.
Le 5 juillet 1989, la requérante saisit le tribunal administratif
de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions lui
refusant le bénéfice de l'assurance-chômage.
Le 14 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta
sa demande considérant que la commune d'Asnières, «en estimant que le
concubin ne pouvait être assimilé au conjoint, n'a commis aucune erreur
de droit, ni de fait de nature à entacher d'illégalité ses décisions».
Le 6 février 1992, la requérante interjeta appel du jugement
susmentionné.
Le 11 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris se
déclara incompétente et transmit le dossier au Conseil d'Etat.
Par arrêt du 25 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula les
décisions attaquées et fit droit aux prétentions de la requérante.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mai 1996 et enregistrée le
3 juillet 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1997,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 22 avril 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Selon le gouvernement défendeur, la circonstance que la
requérante ait la qualité d'ancien agent public ne fait pas obstacle
à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En particulier, le Gouvernement souligne que, outre le caractère
manifestement et uniquement patrimonial du droit en litige, la nature
de la réglementation en cause qui relève du Code du travail et d'une
convention collective se référant à l'avis de la commission paritaire
de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ainsi
que l'analogie possible avec la situation de salariés de droit privé,
plaident en ce sens.
Quant au fond, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la
Commission.
La requérante considère que la durée de la procédure est
excessive et affirme que l'affaire n'est pas complexe.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y inclus la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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