COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32135/96
Danielle Laborie
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 32135/96, introduite
le 7 mai 1996 contre la France, et enregistrée le 3 juillet 1996.
La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle
est actuellement sans emploi et réside à Châtillon d'Azergues (Rhône).
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de
la Convention), a été déclarée recevable le 2 juillet 1997. Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Depuis le 1er mars 1981, la requérante était employée par la
commune d'Asnières-sur-Seine en tant qu'animatrice d'un centre de
loisirs.
7. Le 19 août 1988, la requérante démissionna de son emploi pour des
motifs « d'ordre privé ». Elle indiqua par la suite qu'elle avait dû
démissionner pour suivre son concubin, fonctionnaire muté à Bordeaux,
et réclama auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de
l'allocation pour perte d'emploi.
8. Par décisions des 9 mai et 26 juin 1989, le maire-adjoint de la
commune d'Asnières-sur-Seine refusa à la requérante le bénéfice de
l'assurance-chômage, considérant que la réglementation relative aux
allocations d'assurance ne s'applique que lorsqu'il s'agit du conjoint
qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi et non du
concubin.
9. Le 5 juillet 1989, la requérante saisit le tribunal administratif
de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions lui
refusant le bénéfice de l'assurance-chômage.
10. Le 14 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta
sa demande considérant que la commune d'Asnières, « en estimant que le
concubin ne pouvait être assimilé au conjoint, n'a commis aucune erreur
de droit, ni de fait de nature à entacher d'illégalité ses décisions ».
11. Le 6 février 1992, la requérante interjeta appel du jugement
susmentionné.
12. Le 11 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris se
déclara incompétente et transmit le dossier au Conseil d'Etat.
13. Par arrêt du 25 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula les
décisions attaquées et fit droit aux prétentions de la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
administrative litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
17. Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de litiges concernant la fonction publique (voir,
notamment, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à
paraître dans Recueil, 1997), la Commission relève qu'un problème
d'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
pourrait se poser en l'espèce, du fait que la requérante avait la
qualité d'ancien agent public.
18. Selon le gouvernement défendeur, la circonstance que la
requérante a la qualité d'ancien agent public ne fait pas obstacle à
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En
particulier, le Gouvernement souligne que, outre le caractère
manifestement et uniquement patrimonial du droit en litige, la nature
de la réglementation en cause, qui relève du Code du travail et d'une
convention collective se référant à l'avis de la commission paritaire
de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ainsi
que l'analogie possible avec la situation de salariés de droit privé,
plaident en ce sens.
19. La Commission rappelle que dans son arrêt Neigel susmentionné,
la Cour conclut à l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention : il s'agissait en l'occurrence d'une
procédure tendant, pour l'essentiel, à la réintégration de la
requérante au poste de sténodactylographe titulaire, qu'elle occupait
auparavant à la commune de Biarritz. La Cour estima que la requérante
soulevait une contestation relative à son recrutement, à sa carrière
et à sa cessation d'activité qui ne portait pas sur un droit de
caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), le paiement du
traitement perçu en cas de réintégration étant directement subordonné
au constat préalable de l'illégalité du refus de réintégration (arrêt
Neigel c. France précité, par. 44).
20. La Commission constate que la présente affaire se distingue de
l'affaire Neigel, dans la mesure où les doléances de la requérante
n'avaient trait ni au « recrutement » ni à la « carrière » et ne
concernaient qu'indirectement la « cessation d'activité » d'un
fonctionnaire, puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit
purement patrimonial (la revendication du bénéfice de l'assurance-
chômage), né après celle-ci (voir arrêt Neigel c. France précité,
par. 43 ; affaires italiennes, arrêt du 2 septembre 1997, à paraître
dans Recueil, 1997, par. 18).
21. La Commission en conclut que la contestation dont la requérante
saisit les juridictions internes avait pour objet un droit de
« caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, disposition qui trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
22. La Commission note que la procédure a débuté le 5 juillet 1989
et s'est terminée le 25 septembre 1996, soit une durée de sept ans,
deux mois et vingt jours.
23. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission pour
apprécier le caractère raisonnable dudit délai.
24. La requérante considère que la durée de la procédure est
excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
26. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne
présentait pas de complexité particulière.
27. Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle
que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
« diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable »
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien
n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale
dans la conduite de la procédure.
28. La Commission relève en outre que le tribunal administratif de
Paris, saisi le 5 juillet 1989, rendit son jugement le 14 novembre
1991, donc deux ans et plus de quatre mois plus tard. Par ailleurs, la
Commission note que le Conseil d'Etat, saisi le 11 mars 1992, ne rendit
son arrêt que le 25 septembre 1996, donc quatre ans et plus de six mois
plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de
ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.
29. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
31. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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