COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No26772/95
Benedetto Labita
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 octobre 1998)
- i -26772/95
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 108) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 83) 3
1.La détention du requérant et le déroulement de la
procédure engagée à son encontre 3
2.Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir
subis dans la prison de Pianosa5
a.Les mauvais traitements incriminés 5
b.Le recours exercé par le requérant 6
c.Le rapport du juge d'application des peines de Livorno
sur les conditions de détention dans la prison de
Pianosa7
3.La censure de la correspondance du requérant9
a.L'application de l'article 41bis de la loi
sur l'administration pénitentiaire9
b.La censure de la correspondance du requérant10
26772/95- ii -
4.Les mesures de prévention appliquées au requérant après
son acquittement12
B.Eléments de droit interne
(par. 84 - 108) 14
a.Dispositions pertinentes en matière de contrôle de
la correspondance14
b.L'incidence de l'article 41bis de la loi no 354 de 1975
sur le contrôle de la correspondance 15
c.Dispositions pertinentes en matière de durée de la
détention provisoire16
d.Dispositions pertinentes en matière de prévention de
nature personnelle18
e.Disposition pertinente en matière de radiation des
listes électorales18
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 109 - 179) 19
A.Griefs déclarés recevables
(par. 109) 19
B.Points en litige
(par. 110) 19
C.Sur la violation de l'article 3 de la Convention
(par. 111 - 122) 19
CONCLUSION
(par. 123) 21
D.Sur la violation des articles 8 et 6 par. 3 de
la Convention en raison de la censure de la
correspondance du requérant
(par. 124 - 134)21
CONCLUSION
(par. 135)23
- iii-26772/95
E.Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention en raison de la durée de la détention3
(par. 136 - 148)23
CONCLUSION
(par. 148)26
F.Sur la violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention en raison du maintien en détention
du requérant pendant la nuit suivant son acquittement
(par. 149 - 156)26
CONCLUSION
(par. 156)28
G.Sur la violation de l'article 2 du Protocole no 4
à la Convention en raison des mesures de
prévention personnelles
(par. 157 - 177 28
CONCLUSION
(par. 166)30
H.Sur la violation de l'article 3 du Protocole o1
à la Convention en raison de la radiation des
listes électorales appliquées au requérant
après son acquittement
(par. 167 - 172)30
CONCLUSION
(par. 173)30
I.Récapitulation
(par. 174 - 179)31
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL32
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE33
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1955 et est domicilié à Alcamo (province de Trapani). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Vito di Graziano, avocat à Alcamo.
3.La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne les mauvais traitements que le requérant allègue avoir subis dans la prison de Pianosa, le contrôle de sa correspondance, la durée de la détention provisoire, le maintien en détention du requérant la nuit suivant son acquittement, les mesures de prévention appliquées à l'encontre du requérant ainsi que sa radiation des listes électorales. Le requérant invoque les articles 3, 8, 5 par. 3 et 5 par. 1 de la Convention, ainsi que les articles 2 du Protocole no 4 et 3 du Protocole no 1 à la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 10 avril 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.
6.Des renseignements préliminaires ont été fournis par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996. Le requérant a présenté des commentaires le 7 mai 1996. Le 21 octobre 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations les 19 février, 7 mars et 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant a fait parvenir les siennes le 24 avril 1997. Par ailleurs, le 7 mars 1997 la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
8.Le 20 octobre 1997, la Commission a déclaré irrecevables les griefs du requérant concernant respectivement le régime des visites en prison des membres de sa famille, le respect des droits de la défense et la durée de la procédure pénale au fond, et a déclaré la requête recevable pour le surplus.
9.Le 31 octobre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1998.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
1.La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre
16.Le requérant fut arrêté le 21 avril 1992 sur mandat d'arrêt du tribunal de Trapani en date du 18 avril 1992. Il était en effet soupçonné d'appartenir à l'organisation mafieuse de la petite ville d'Alcamo et de diriger une société financière pour le compte de son beau-frère V.M., chef présumé du principal groupe mafieux local (article 416bis du Code pénal, ci-après "C.P.", prévoyant le délit d'association de type mafieux). Les accusations portées à l'encontre du requérant, ainsi qu'à l'encontre de 45 autres personnes, se fondaient notamment sur les déclarations faites par B.F., lui-même accusé d'association de type mafieux mais ayant décidé de collaborer avec la justice ("pentito", ou "repenti"), lequel qui avait mis en cause un nombre important de personnes soupçonnées d'appartenir à deux clans mafieux qui s'étaient livrés à une guerre sanglante.
17.Le requérant fut d'abord incarcéré à la prison de Palerme, où il resta trente-cinq jours en isolement. Il s'adressa ensuite au tribunal de Trapani et demanda sa mise en liberté.
18.Le 6 mai 1992, le tribunal de Trapani débouta le requérant. Le tribunal considéra en particulier que les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance du requérant, en tant que trésorier, à une organisation mafieuse d'Alcamo, bien que ne donnant aucun renseignement ni aucun élément de preuve objectif sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant, pouvaient bien constituer un indice suffisant pour justifier sa détention, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations faites par B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes liés à l'organisation criminelle précitée (critère de la "crédibilité globale" - "attendibilità complessiva"). En outre, il fallait également tenir compte du fait que B.F. avait désigné le requérant comme étant le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, au sein de laquelle il occupait selon lui une place importante, et avait déclaré le reconnaître sur une photo. Enfin, B.F. avait soutenu que le requérant dirigeait une société financière et était co-propriétaire d'une société gérant une discothèque en association avec une autre personne, indiquée appartenir à la mafia par B.F. dans d'autres déclarations.
19.Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, ces preuves étant surtout constituées de témoignages oraux et donc susceptibles d'être détruites par des pressions sur les témoins.
20.Le requérant, qui entre-temps avait été transféré à la prison de Pianosa, se pourvut en cassation. Il fit valoir en particulier que sa détention reposait uniquement sur les déclarations de B.F., qui n'étaient corroborées par aucun élément de fait. En effet, ne pouvait constituer un tel élément l'allégation selon laquelle le requérant aurait été le gérant d'une société financière, ce qui selon les juges confirmait sa position de cadre dans la finance locale et donc renforçait l'accusation d'être le trésorier d'une branche de la mafia. En effet, le requérant n'était en réalité qu'un employé au sein de ladite société et dans le passé avait même été soumis à une procédure disciplinaire. Le pourvoi fut cependant rejeté le 2 octobre 1992.
21.Le requérant s'adressa à nouveau au juge des investigations préliminaires (ci-après le "G.I.P."), mais cette demande fut rejetée le 29 décembre 1992.
22.Le requérant interjeta alors appel, mais fut débouté par le tribunal de Trapani le 8 février 1993, au motif qu'il n'avait pas démontré que le déroulement de l'enquête ne justifiait plus son maintien en détention. En effet, selon l'article 275 par. 3 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P."), la nécessité du maintien en détention était présumée pour certaines infractions, parmi lesquelles figurait celle reprochée au requérant.
23.Sur demande du ministère public, le tribunal de Trapani, par ordonnance du 8 avril 1993, prorogea les délais maxima de détention provisoire en application de l'article 305 par. 2 C.P.P.
24.A cette époque les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient toujours uniquement sur les déclarations de B.F. Par ailleurs, au cours de l'enquête, d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant.
25.Ce dernier interjeta appel de cette ordonnance devant le même tribunal, faisant valoir la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que la demande du ministère public n'avait pas été signifiée préalablement à son avocat, et en outre que la nécessité de proroger les délais avait été motivée d'une façon générique et sans se rapporter directement à sa situation.
26.Le tribunal de Trapani rejeta l'appel du requérant le 21 juin 1993. Il considéra en particulier que la loi se bornait à exiger que l'avocat soit entendu à la demande du ministère public, ce qui avait été le cas en l'espèce, et n'imposait pas une signification préalable et formelle de pareille demande. Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que bien que la motivation de l'ordonnance attaquée fût plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, les caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux reproché aux prévenus et le risque de répétition de graves délits tels que des homicides, surtout dans le contexte de lutte entre clans dans lequel se situait l'affaire. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant, la nature du crime en question exigeait des enquêtes concernant l'association mafieuse dans son ensemble et donc forcément tous les prévenus.
27.Le requérant se pourvut en cassation, alléguant le non-respect des droits de la défense en ce que la demande du ministère public ne lui avait pas été signifiée au préalable, mais il fut débouté par arrêt du 18 octobre 1993.
28.A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de type mafieux.
29.Par jugement du 12 novembre 1994, déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal de Trapani acquitta le requérant des chefs qui lui avaient été reprochés et ordonna sa libération immédiate. Le tribunal observa en particulier que les faits concernant le rôle du requérant au sein de l'organisation mafieuse avaient été relatés par B.F. sur la base de ce que celui-ci avait appris de deux autres personnes, entre-temps décédées, ce qui rendait impossible une confirmation externe de ses déclarations. Par ailleurs, cette version avait été contredite par d'autres témoignages et éléments de fait.
30.Le jugement fut rendu tard dans la soirée et ce ne fut qu'à 00h25, le 13 novembre 1994, que le requérant, selon lui menotté, fut ramené à la prison de Termini Imerese. Cependant, il ne fut pas remis en liberté immédiatement en raison, selon le Gouvernement, de l'absence de l'employé du bureau de matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime spécial de détention. Ce n'est donc le lendemain, à 08h30, que le requérant recouvra la liberté.
31.Le procureur de la République interjeta appel.
32.Par arrêt du 14 décembre 1995, devenu définitif vis-à-vis du requérant le 25 juin 1996, la cour d'appel de Palerme confirma son acquittement, conformément à l'avis exprimé par le procureur général.
2.Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis dans la prison de Pianosa
a.Les traitements incriminés
33.Le requérant fut d'abord détenu dans la prison de Termini Imerese jusqu'au 20 juillet 1992, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pianosa. Le requérant fut maintenu en détention dans cette dernière prison d'une façon ininterrompue jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements de courte durée afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.
34.Du registre médical de la prison de Pianosa il ressort qu'à son arrivée dans cette prison, l'état de santé du requérant était bon.
35.Le requérant affirme avoir été soumis à divers mauvais traitements, indiqués ci-dessous, dont la réalité n'a pas été mise en cause par le Gouvernement défendeur:
-Dans la prison de Pianosa le requérant aurait été soumis à des mauvais traitements, en particulier entre juillet et septembre 1992.
-Le requérant allègue avoir été souvent giflé et avoir subi des lésions à son pouce droit. On lui aurait également pressé les testicules, pratique qui, selon le requérant, était systématiquement infligée à tous les détenus.
-A une occasion, alors que le requérant était battu son tricot aurait été déchiré. Le requérant aurait protesté. Deux heures plus tard, un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, endommageant ainsi une prothèse dentaire et les lunettes de l'intéressé.
-Le requérant allègue ensuite avoir été malmené à d'autres occasions. Ainsi, il relate que les détenus avaient la permission de poser des produits d'hygiène dans les couloirs. Parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l'eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui provoquait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés.
-Le requérant affirme également avoir subi souvent des fouilles corporelles pendant qu'il prenait sa douche, et que lors des visites médicales il restait menotté.
-Enfin, selon le requérant les transfèrements de la prison aux tribunaux lors des audiences étaient faits dans des conditions inhumaines, à savoir dans la cale des bateaux, sans air, lumière, ou nourriture, et dans de très mauvaises conditions d'hygiène.
36.Du registre médical de la prison de Pianosa il ressort qu'en date du 9 septembre 1992, le requérant avait signalé un problème à une prothèse dentaire. Le médecin avait demandé en conséquence qu'il soit examiné par un dentiste.
37.En avril 1993 une visite chez un dentiste en vue de fixer la prothèse instable fut à nouveau demandée.
38.Le 10 août 1993, le service médical de la prison de Pianosa demanda des radiographies et une visite orthopédique, le requérant se plaignant de douleurs aux genoux. Après des examens, une visite orthopédique en date du 22 septembre 1993 établit la présence de problèmes aux genoux, bien que l'état du dossier ne permette pas d'en déterminer la nature exacte.
39.Le 17 mars 1994, le dentiste constata que la prothèse s'était définitivement rompue et qu'il fallait la réparer.
40.Le requérant a en outre produit un rapport médical daté du 24 mars 1995, faisant état de calcifications à l'articulation du genou. Une échographie en date du 3 avril 1996 a par ailleurs relevé deux petites lésions d'origine traumatique dans la partie antérieure externe du même genou.
41.Enfin, le requérant a produit un certificat médical daté du 20 mars 1996, faisant état de troubles psychologiques (asthénie, état confusionnel, dépression), ayant débuté trois ans auparavant.
b.Le recours exercé par le requérant
42.Le requérant dénonça avoir subi des traitements inhumains et dégradants une première fois le 2 octobre 1993, lors de l'audience préliminaire devant le G.I.P. près le tribunal de Trapani, en même temps qu'un autre détenu. A cette occasion, le requérant se plaignit en particulier des mauvais traitements, tels que des "tortures, humiliations et sévices", qu'il alléguait avoir subis dans la prison de Pianosa jusqu'en octobre 1992. Il déclara qu'on lui avait en particulier fracturé un doigt et cassé des dents. Même si cette situation s'était améliorée à partir du mois d'octobre 1992, le requérant se plaignit que le traitement global auquel il avait été soumis, et qui fondait notamment sur l'article 41bis de la loi no 354 de 1975, était inhumain et très lourd d'un point de vue affectif.
43.Le juge informa par la suite le parquet de Livorno, qui ouvrit une enquête
(no 629/93). Selon le requérant, cette plainte aurait été réitérée le 5 janvier 1994 devant les autorités de la prison de Pianosa. Le Gouvernement a fait valoir à cet égard que la présentation de cette plainte n'est confirmée par aucun document.
44.Le requérant fut entendu le 5 janvier 1993 par les carabiniers, auxquels il décrivit les mauvais traitements qu'il alléguait avoir subis. Il précisa cependant ne pas pouvoir reconnaître les gardiens responsables puisque les détenus étaient obligés de garder la tête baissée lorsqu'ils étaient en présence des gardiens.
45.Le requérant fut ensuite entendu par le G.I.P. près le tribunal de Livorno, auquel il déclara avoir été maltraité et matraqué. Selon une note du parquet de Livorno datée du 5 août 1996, ces traitements n'avaient pas laissé de traces et le requérant n'avait en tout cas pas fait constater de lésions éventuelles par un médecin. Cependant, le requérant mentionna aussi un coup lui ayant causé la rupture d'une prothèse dentaire et cette lésion, comme le reconnaît le parquet de Livorno dans sa note susmentionnée, était effectivement mentionnée au registre médical de la prison.
46.Dans le cadre de l'enquête qui s'ensuivit, le 9 mars 1995 le requérant fut convoqué par les carabiniers de Trapani, sur mandat du parquet de Livorno qui était à l'origine de l'enquête. Les carabiniers lui présentèrent la photocopie des photos de 262 gardiens de prison ayant travaillé à la prison de Pianosa. Le requérant déclara ne pas reconnaître la personne qu'il accusait de l'avoir maltraité, tout en observant que les photos remontaient à une époque antérieure aux faits et en plus il ne s'agissait que de photocopies. Il ajouta également qu'il n'aurait eu aucune difficulté pour reconnaître le gardien en question s'il avait pu le voir en personne.
47.Compte tenu de l'échec de la tentative d'identifier le ou les auteurs des faits dénoncés, le parquet de Livorno demanda le 18 mars 1995 le classement sans suite de la plainte, ce qui fut fait par décision du G.I.P. près le tribunal de Livorno en date du 1er avril 1995, au motif que les auteurs des faits dénoncés ne pouvaient pas être identifiés ("perché ignoti gli autori del reato").
c.Le rapport du juge d'application des peines de Livorno sur les conditions de détention dans la prison de Pianosa
48.Le 5 septembre 1992, le juge d'application des peines de Livorno avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu'à d'autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention dans la prison de Pianosa.
49.Ce rapport, résultait d'une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans la section spéciale "Agrippa" que dans les sections ordinaires. A titre d'exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :
-que les conditions d'hygiène étaient lamentables ;
-que la correspondance des détenus, bien qu'autorisée sous censure, était totalement bloquée, et les télégrammes étaient remis aux intéressés avec des retards importants ;
-que les détenus étaient obligés de se rendre à la cour de promenade en courant, probablement en étant frappés à coups de matraque sur les jambes ;
-que les détenus faisaient parfois l'objet de matraquages et d'autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d'effectuer des exercices au sol - "flessioni" -, suivis d'un contrôle rectal, qui selon le juge d'application des peines n'était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d'autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu'il se rhabillait aurait été giflé, s'était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l'auraient battu) ;
-que d'autres épisodes de ce genre semblaient s'être produits par la suite, bien que plus récemment la situation paraissait s'être améliorée, probablement à la suite d'interventions auprès des gardiens de la prison ; quoi qu'il en fût, le juge d'application des peines se réservait de rapporter ces faits au parquet.
50.A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus dans la prison de Pianosa, reprises également dans la presse, le procureur de la République de Livorno se rendit sur l'île pendant une journée et déclara à la presse n'avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.
51.Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l'inspection de l'administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice que selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves épisodes de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu dans la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier l'épisode d'un détenu handicapé transporté à l'intérieur de la prison sur une brouette sous les quolibets des gardiens, ou encore celui d'un autre détenu contraint de s'agenouiller devant un cierge.
52.Le 12 octobre 1992, une note du directeur général du département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, adressée au chef de cabinet du ministre, estima notamment que suite à une inspection par des fonctionnaires du ministère, les épisodes de mauvais traitements dénoncés devaient être ramenés à de justes proportions et que les conditions relevées par le juge d'application des peines de Livorno étaient à imputer surtout au fait que 55 détenus avaient été transférés à Pianosa d'urgence dans la nuit du 19 au 20 juillet 1992, après l'attentat où avait perdu la vie un autre juge anti-mafia, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient posé quelques problèmes supplémentaires.
53.Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu'au parquet, les conclusions d'un groupe d'experts nommés par le département. Ces derniers avaient estimé, sur la base des éléments fournis par les détenus interrogés sur place, que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l'exception de l'épisode du transport d'un détenu handicapé par une brouette, dû cependant à l'absence d'un fauteuil roulant dans la prison.
54.A la suite du rapport du juge d'application des peines, une enquête fut néanmoins ouverte et les actes recueillis furent envoyés au parquet près le juge d'instance de Livorno, dans la mesure où il avait été possible de restreindre le champ de l'enquête à deux gardiens, les seuls que l'on avait pu identifier, soupçonnés des délits de lésions corporelles (article 582 du Code pénal) et abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (article 608 du Code pénal).
55.Le parquet demanda le classement sans suite des deux chefs d'accusation, respectivement pour défaut de plainte et prescription. Cette demande fut accueillie quant au chef de lésions corporelles, mais fut rejetée quant à l'autre accusation et, le 20 décembre 1996, le G.I.P. demanda des renseignements complémentaires. Cette enquête serait toujours en cours.
56.Enfin, dans une note datée du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement, le président du tribunal d'application des peines de Florence précise que les faits ayant eu lieu dans la prison de Pianosa avaient été voulus ou tolérés par le Gouvernement en poste à l'époque. Il estime en outre que les transfèrements des détenus à la prison de Pianosa ont été effectués suivant des méthodes discutables et injustifiées, visant en réalité à intimider les détenus, alors que l'autorité de l'Etat aurait pu être mieux affirmée par des méthodes plus correctes. Selon lui, les allégations du requérant concernant les modalités des transfèrements sont tout à fait vraisemblables. Il souligne en outre que la section de haute sécurité de la prison de Pianosa a été mise en place en faisant appel à des gardiens provenant d'autres prisons, qui n'avaient pas été soumis à une sélection et qui avaient reçu "carte blanche". Le résultat, poursuit le président de ce tribunal, a été que la gestion de la section en question a été dans un premier moment caractérisée par des abus et des irrégularités, ce qui était inévitable, à son avis, compte tenu de la manière dont elle avait été mise en place.
3.La censure de la correspondance du requérant
a.L'application de l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
57.Le 20 juillet 1992, le ministère de la Justice prit un arrêté imposant au requérant, jusqu'au 20 juillet 1993, le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi no 354 de 1975. Le ministère considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publics, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui venait d'ailleurs d'assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par la mesure en question eu égard à sa personnalité et dangerosité, qui laissaient présumer qu'il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour émettre des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, des rapports de suprématie et d'humiliation semblables à celui existant dans une organisation criminelle.
58.A l'égard du requérant, la mesure en question entraînait en particulier:
-l'interdiction de toute conversation téléphonique ;
-l'interdiction de tout entretien ou correspondance épistolaire ou télégraphique avec un autre détenu, même si celui-ci était un membre de la famille ou un concubin (une concubine) ;
-toute la correspondance au départ ou en arrivée devait être toujours soumise au visa de censure du directeur de la prison ou d'un autre membre de l'administration pénitentiaire délégué par le directeur ;
-l'interdiction d'entretiens avec des tierces personnes ;
-la limitation des entretiens avec d'autres membres de la famille ou concubins à une seule fois par mois et à une seule heure à la fois, indépendamment du nombre de personnes admises au colloque ;
-l'interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent supérieures aux limites fixées par le décret du Président de la République (ci-après "D.P.R.") no 431 du 29 avril 1976, hormis le paiement d'amendes et des frais de justice ;
-l'interdiction de recevoir des paquets de l'extérieur, sauf ceux contenant du linge ;
-l'interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
-l'interdiction de participer à la nomination ou aux activités des représentants des détenus ;
-l'interdiction d'exercer des activités artisanales ;
-l'interdiction d'acheter des aliments destinés à la cuisson ;
-la limitation de la promenade à deux heures par jour.
59.Ces mesures furent par la suite prorogées de six mois en six mois jusqu'au 31 janvier 1995.
b.La censure de la correspondance du requérant
60.Dès le 21 avril 1992, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure sur décision du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Cependant, la correspondance du requérant ne fut pas contrôlée pendant qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese.
61.Le contrôle de la correspondance du requérant fut par la suite ordonné également par arrêté du ministère de la Justice du 20 juillet 1992, appliquant au requérant pour la première fois le régime prévu par l'article 41bis.
62.Les courriers suivants furent en conséquence soumis à un visa de censure :
a)lettre du requérant à son épouse, datée du 21 octobre 1992 ; la remise de cette lettre fut retardée par la prison de Pianosa puisqu'en raison de son contenu, jugé suspect par l'autorité pénitentiaire, elle avait été préalablement envoyée à l'autorité judiciaire ;
b)lettre envoyée au requérant par un premier avocat, datée du 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa) ;
c)lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 28 février 1993 (visa de censure de la prison de Termini Imerese) ;
d)lettre envoyée par le requérant à sa famille, le cachet de la poste indiquant le 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa).
63.Dans cette dernière lettre, le requérant mentionne notamment le fait que lors du précédent envoi à son épouse d'une lettre accompagnée d'un certificat, celle-ci aurait reçu uniquement le certificat et non pas la lettre, qui aurait été retenue par la prison. En fait, il ressort d'une note de la prison de Termini Imerese que le 2 mars 1993 cette dernière prison avait remis au département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice une lettre du requérant, qui selon la prison contenait des informations probablement calomnieuses sur la prison, en demandant l'autorisation de remettre cette lettre au requérant. Cette demande n'eut aucune suite et la lettre ne fut en conséquence pas remise au requérant.
64.Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 349 du 28 juillet 1993 (voir ci-après, "Droit interne applicable", section "a."), le ministère de la Justice révoqua par décret du 15 septembre 1993 la mesure du contrôle de la correspondance contenue dans ses décrets d'application de l'article 41bis.
65.La correspondance du requérant continua toutefois d'être contrôlée en vertu de la décision du tribunal de Trapani du 21 avril 1992.
66.Le 21 février 1994, le tribunal de Trapani ordonna la révocation du visa de censure sur la correspondance du requérant. A partir de cette date et jusqu'au 10 juin 1994, la correspondance du requérant fut néanmoins contrôlée, en l'absence de toute autorisation conforme à la loi.
67.Le 12 mai 1994, alors qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese, le requérant demanda que sa correspondance soit soumise de nouveau à un visa de censure, considérant que l'autorité judiciaire avait suspendu l'application du visa de censure. Dans cette demande, qui fut verbalisée en présence de deux gardiens de la prison, le requérant précisa qu'il autorisait la direction de la prison à soumettre sa correspondance à un visa de censure afin d'être admis à fréquenter d'autres détenus, plutôt que d'être enfermé seul avec interdiction de rencontrer d'autres détenus.
68.Du 10 juin 1994 au 13 août 1994, la correspondance ne fut pas contrôlée, suite à une décision de la direction de la prison. En effet, le 10 juin 1994, la direction de la prison de Termini Imerese avait ordonné que le requérant soit à nouveau soumis au régime ordinaire de détention, ce qui entraînait notamment la suppression du visa de censure et la possibilité de bénéficier de quatre visites par mois.
69.Cependant, pendant cette même période, la lettre suivante au moins fit néanmoins l'objet d'un visa de censure :
-lettre envoyée au requérant par son épouse, datée du 28 juillet 1994 (visa de la prison de Pianosa).
70.Le visa de censure ne fut fondé à nouveau sur une décision formelle qu'à partir du 13 août 1994, lorsque sur demande de la direction de la prison de Pianosa cette mesure fut ordonnée par décision du président de la section criminelle du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Après cette décision, les lettres suivantes furent contrôlées :
a)lettre envoyée au requérant par un deuxième avocat, datée du 24 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
b)lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18, 21, 29 et 30 août 1994 et contenant deux photos des enfants du requérant, portant chacune le cachet du visa de censure (visa de la prison de Pianosa) ;
c)lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 31 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
d)lettre envoyée au requérant par ses enfants, datée du 1er septembre 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;
e)lettre envoyée au requérant par sa petite fille, datée du 16 octobre 1994 (visa de censure illisible) ;
f)lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18 et 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese) ;
g)lettre envoyée au requérant apparemment par des membres de sa famille, datée du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese).
71.Il faut ajouter également une lettre, non datée, envoyée au requérant par sa petite fille (visa de la prison de Pianosa).
72.En revanche, la lettre envoyée par le requérant à sa famille le 26 septembre 1994, apparemment depuis une prison de Rome, ne porte pas de visa de censure.
73.Quant à la correspondance du requérant avec son avocat, la direction de la prison de Pianosa a précisé qu'aucune des deux lettres soumises au visa de censure ne pouvait être considérée comme relevant de la correspondance avec le défenseur au sens de l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale italien (voir infra, "Droit interne applicable", section "b.").
4.Les mesures de prévention appliquées au requérant après son acquittement
74.Par décision du 10 mai 1993, le tribunal de Trapani décida d'appliquer au requérant une série de mesures de prévention pendant une période de trois ans. Le tribunal considéra en particulier que la dangerosité de l'intéressé était démontrée par des indices concrets, comme la participation du requérant, en même temps que d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia locale, dans la société gérant une discothèque où se rencontraient des mafieux, ainsi que les poursuites engagées à son encontre. En particulier, le requérant était tenu :
a)de ne pas s'éloigner de sa résidence sans avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;
b)de vivre honnêtement ;
c)de ne pas susciter de soupçons ;
d)de ne pas s'associer à des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ou soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ;
e)de ne pas rentrer chez soi après 20 H 00 et de ne pas sortir de la maison avant 6 H 00, sauf pour des motifs de nécessité dûment prouvés et en tout cas après avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;
f)de ne pas détenir ou porter d'armes ;
g)de ne pas fréquenter des bistrots et de ne pas participer à des réunions publiques ;
h)de porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son encontre, ainsi qu'une copie de la décision du tribunal ;
i)de se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche entre 9h00 et 12h00.
75.Le requérant était également obligé de verser 5 millions de lires (environ 15 000 FF) au bénéfice de la caisse des amendes.
76.Selon le requérant, on lui aurait également retiré son passeport, son permis de conduire et sa carte d'identité valable pour sortir du pays.
77.En revanche, le tribunal estima qu'en l'état du dossier il n'était pas possible de conclure que ladite société servait à blanchir de l'argent sale provenant des activités illicites de la mafia. Il ordonna par conséquent de disjoindre la procédure concernant la saisie des participations du requérant dans la société en question ainsi que de certains de ses biens immobiliers.
78.Le requérant interjeta appel mais il en fut débouté le 7 décembre 1993. Son pourvoi en cassation fut également rejeté par arrêt du 3 octobre 1994.
79.Suite à l'application de ces mesures, la commission électorale municipale d'Alcamo décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de ses droits civils, en application de l'article 32 du D.P.R. no 223 du 20 mars 1967.
80.Le requérant forma alors un recours, conformément à la loi, devant la commission électorale de circonscription, se plaignant avant tout de l'absence de motivation de la décision de la commission électorale municipale et faisant valoir que si la décision de le rayer des listes électorales était due à l'application des mesures de prévention, celles-ci avaient été prises sur la base de son arrestation pour association de type mafieux et l'on ne pouvait ne pas tenir compte du fait qu'il avait entre-temps été relaxé. Ce recours fut cependant rejeté.
81.Le 13 février 1996, le requérant se vit refuser l'autorisation de quitter Alcamo pour accompagner son épouse et l'un de ses fils à l'hôpital de Palerme, où ceux-ci devaient effectuer des examens médicaux. Le tribunal de Trapani estima en effet que les examens médicaux en question ne portaient pas sur des maladies graves et que, par conséquent, les membres de la famille du requérant concernés pouvaient s'y rendre seuls.
82.Entre-temps, le 8 janvier 1996 le requérant avait demandé au tribunal de Trapani de révoquer les mesures de prévention prises à son encontre, faisant valoir notamment le fait d'avoir été désormais définitivement acquitté et se plaignant de l'impossibilité de retrouver un emploi.
83.Le 11 juin 1996, le tribunal débouta le requérant de sa demande. Il rappela tout d'abord la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les faits établis au cours d'un procès, bien qu'insuffisants pour fonder la condamnation du prévenu, pouvaient tout de même constituer, combinés éventuellement avec d'autres éléments, des indices significatifs de nature à prouver le caractère dangereux d'un acquitté. Selon le tribunal, tel était le cas en l'espèce. Il a estimé, en effet, qu'il ressortait des déclarations faites par B.F. que le requérant était proche du clan mafieux d'Alcamo, comme le prouvait le fait que son beau-frère décédé avait été le chef du clan principal. Quant à l'impossibilité de retrouver un emploi, le tribunal estima que ce fait n'était aucunement lié aux mesures de prévention, étant donné qu'à tout moment le requérant aurait pu demander l'autorisation de travailler, à condition bien entendu que le travail soit compatible avec les prescriptions découlant des mesures de prévention.
B.Eléments de droit interne
a.Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance
84.Selon l'article 18 de la loi no 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l'article 2 de la loi no 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l'affaire (qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu'à la décision de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
85.Le visa de censure en question consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du décret d'application de la loi no 354 ci-dessus, D.P.R. no 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l'effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.
86.Par ailleurs, l'article 103 du nouveau Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989, interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire soit fondée à croire que cette correspondance constitue le corps du délit. L'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale dispose également que les dispositions relatives à la censure de la correspondance d'un détenu prévues par la loi no 354 et le D.P.R. no 431 précités, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur. Cependant, pour que la correspondance avec l'avocat puisse bénéficier de l'exemption de tout contrôle l'enveloppe doit indiquer l'identité du prévenu, celle de l'avocat ainsi que la qualification professionnelle de ce dernier et la mention "correspondance pour des raisons de justice" ("corrispondenza per ragioni di giustizia"). En outre, cette dernière mention doit être signée par l'expéditeur, lequel doit également préciser à quelle procédure se réfère la lettre. Si l'expéditeur est l'avocat, sa signature doit être certifiée conforme par le président du barreau ou son délégué. En l'absence de ces indications, prescrites par l'article 35 précité des dispositions transitoires, l'interdiction de contrôler la correspondance avec le défenseur ne s'applique pas.
87.Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant non plus faire l'objet d'un recours en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts no 3141 du 14 février 1990 et 4687 du 4 février 1992).
b.L'incidence de l'article 41bis de la loi no 354 de 1975 sur le contrôle de la correspondance
88.L'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi no 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi no 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Il est prévu que la disposition en question demeure en vigueur jusqu'en 1999.
89.En pratique, l'article 41bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs mafieux aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre des ordres même en étant détenus. Cette disposition constitue actuellement l'un des principaux instruments à la disposition des autorités italiennes dans la lutte contre la mafia.
90.L'article 41bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, qui doit être établie par arrêté du ministre de la Justice. Au début de son application, cette disposition a été interprétée comme attribuant également, au ministre de la Justice, le pouvoir d'appliquer un visa de censure sur la correspondance du détenu.
91.La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts no 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution. Cependant, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire, elle a précisé que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.
c.Dispositions pertinentes en matière de durée de la détention provisoire
92.Le premier paragraphe de l'article 273 du Code de procédure pénale italien prévoit que "nul ne peut être soumis à des mesures de détention provisoire s'il n'y a pas à sa charge de graves indices de culpabilité" ("nessuno puó essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza").
93.L'article 274 prévoit ensuite que des mesures de détention provisoire peuvent être prises :
"a) en présence d'exigences inéluctables imposées par l'enquête, en relation avec des situations de danger concret pour l'administration ou la véracité de la preuve (...) ;
b) quand l'inculpé s'est enfui ou il y a un danger concret de fuite, à condition que le juge estime qu'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement puisse être infligée ;
c) quand, s'agissant des modalités spécifiques et des circonstances de l'espèce, et compte tenu de la personnalité de l'inculpé, il y a un danger concret que celui-ci commette de graves délits en ayant recours à des armes ou d'autres moyens de violence contre les personnes, ou des délits contre l'ordre constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou encore des délits du même type que ceux reprochés à l'inculpé (...)".
(Italien:
"a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova (...);
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede (...)").
94.Selon l'article 275 par. 3, tel que modifié par le décret-loi no 152 de 1991, converti en la loi no 203 de 1991, ainsi que par le décret-loi no 292 de 1991, converti en la loi no 356 de 1991, l'existence de ces exigences est présumée pour certains délits particulièrement graves, parmi lesquels figure celui reproché au requérant, sauf s'il y a des éléments démontrant le contraire.
95.L'article 303 prévoit des délais maxima de détention provisoire en fonction de l'état de la procédure. Etant donné que le requérant était poursuivi pour le délit prévu par l'article 416bis du Code pénal, les délais qui étaient applicables à sa situation au cours de la procédure en première instance sont les suivants :
-un an du début de la détention jusqu'à la décision de renvoi en jugement ;
-un an du début du procès jusqu'au jugement de condamnation en première instance.
96.L'article 303 dispose en particulier que si la décision de renvoi en jugement ou le jugement de condamnation de première instance n'ont pas été respectivement rendus avant l'expiration de ces délais, la détention provisoire cesse d'être légale et l'inculpé doit être mis en liberté.
97.Cependant, le paragraphe 2 de l'article 304 prévoit que les délais prescrits par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s'agissant de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l'article 416bis du Code pénal, si les débats se révèlent particulièrement complexes, et cela pendant la tenue des audiences ou la mise en délibéré du jugement de première instance, ou encore pendant la procédure d'appel. L'article 304 dispose que la durée de la détention provisoire ne peut en tout cas dépasser les deux tiers du maximum de la peine prévue pour le délit reproché à l'inculpé ou infligée par le jugement de première instance.
98.D'autre part, le paragraphe 2 de l'article 305 dispose notamment ce qui suit:
"Au cours de l'enquête préliminaire, le ministère public peut demander la prorogation des délais de détention provisoire arrivant à expiration, si de graves exigences, dans le cadre d'activités d'instruction particulièrement complexes, rendent indispensable à titre préventif le maintien de la détention provisoire (...)".
(Italien:
"Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puó altresí chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia (...)").
99.Cette disposition prévoit ensuite que pareille prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois et qu'en tout cas, les délais prévus par l'article 303 ne peuvent pas être dépassés de plus de la moitié.
100.Enfin, quant aux formalités de mise en liberté, il est à noter qu'en date du 29 mars 1996, le ministère de la Justice a informé tous les établissements pénitentiaires de la nécessité d'assurer certains services administratifs même de nuit, en vue de permettre non seulement la mise en liberté de détenus, mais aussi, entre autres, l'accueil de personnes arrêtées ou s'étant présentées spontanément, ou encore l'hospitalisation d'urgence de détenus.
d.Dispositions pertinentes en matière de mesures de prévention de nature personnelle
101.Les mesures de prévention ont été instituées par la loi no 1423 du 27 décembre 1956. L'article 3 de cette loi permet de placer sous la surveillance spéciale de la police des personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques. La mesure de surveillance peut être assortie au besoin soit de l'interdiction de séjourner dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, si ces personnes présentent un danger particulier, d'une assignation à résidence dans une commune déterminée ("obbligo di soggiorno").
102.Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province. Le tribunal statue en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat ou avoué. Le parquet et l'intéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif. La décision de la cour d'appel peut à son tour faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
103.Lorsqu'il adopte l'une des mesures énumérées à l'article 3, le tribunal en précise la durée - qui peut aller d'un an à cinq ans maximum - et fixe les règles à observer par la personne en question.
104.La loi no 575 du 31 mai 1965, modifiée en 1982, complète la première loi de 1956 par des dispositions spécifiques dirigées contre les personnes soupçonnées d'appartenir à des groupes mafieux.
105.La loi no 327 du 3 août 1988 a supprimé la possibilité d'incarcérer l'intéressé pendant l'examen de la demande d'assignation à résidence. En outre, la mesure d'assignation à résidence doit désormais être exécutée dans la commune où la personne concernée a son domicile ou sa résidence.
106.Enfin, la loi no 55 du 19 mars 1990 prévoit que le juge a la faculté de suspendre la procédure relative à l'application de mesures de prévention lorsqu'un procès pénal est en cours, et jusqu'à l'issue de ce dernier.
e.Dispositions pertinentes en matière de radiation des listes électorales
107.L'article 2 du D.P.R. no 223 du 20 mars 1967 dispose que ne peuvent exercer le droit de vote notamment les personnes faisant l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire ou de police imposant des mesures de prévention à leur encontre.
108.L'article 32, par. 1 (3), du même D.P.R. prévoit en conséquence que dans ce cas, le préfet de police ("questore") compétent pour exécuter pareilles mesures notifie les décisions entraînant la perte des droits civils à la commune de résidence. La commission électorale constituée près cette dernière commune procédera alors à la radiation de la personne concernée des listes électorales, même en dehors de la période normale de révision desdites listes.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
109.La Commission a déclaré recevables les griefs portant respectivement:
-sur les mauvais traitements prétendument infligés au requérant dans la prison de Pianosa;
-sur la censure de la correspondance du requérant;
-sur la durée de la détention provisoire;
-sur le maintien en détention du requérant pendant la nuit suivant son acquittement;
-sur l'assignation du requérant à résidence;
-sur la radiation du requérant des listes électorales.
B.Points en litige
110.Par conséquent, la Commission est appelée à rechercher s'il y a en l'occurrence violation, respectivement:
-de l'article 3 de la Convention;
-des articles 8 et 6 par. 3 de la Convention;
-de l'article 5 par. 3 de la Convention;
-de l'article 5 par. 1 de la Convention;
-de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention;
-de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
C.Sur la violation de l'article 3 de la Convention
111.Le requérant se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements psychiques et physiques, qu'il allègue avoir subis dans la prison de Pianosa, ainsi que lors des transfèrements d'une prison à l'autre.
112.Selon l'article 3 de la Convention, "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
113.Quant aux transfèrements d'une prison à l'autre, le Gouvernement, se fondant sur les rapports du juge d'application des peines de Livorno à l'époque des faits et du président du tribunal d'application des peines de Florence, reconnaît qu'ils se sont déroulés dans des conditions discutables. Le Gouvernement souligne néanmoins le climat extrêmement tendu de cette période, après les attentats qui avaient coûté la vie à deux hauts magistrats, l'épouse de l'un des deux et les agents de leurs escortes respectives. Par ailleurs, le Gouvernement précise que l'enquête ouverte à la suite du rapport du juge d'application des peines est toujours en cours.
114.Pour ce qui concerne plus particulièrement les traitements subis par le requérant, le Gouvernement fait valoir qu'il s'agit d'actes individuels commis par certains gardiens de prison et certainement pas le résultat d'une politique pénitentiaire générale. Aucune responsabilité, selon le Gouvernement, ne saurait dès lors être imputée à l'Etat, qui par le biais de ses organes judiciaires a tout mis en oeuvre pour rechercher les coupables, lesquels malheureusement n'ont pas pu être identifiés.
115.Par ailleurs, dans une note du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement, le président du tribunal d'application des peines de Florence précise que les faits ayant eu lieu dans la prison de Pianosa avaient été voulus ou tolérés par le Gouvernement en poste à l'époque.
116.Pour sa part, le requérant se borne à observer que les éléments ressortant des observations du Gouvernement, et en particulier du rapport du président du tribunal d'application des peines de Florence daté du 12 décembre 1996 et annexé à celles-ci, corroborent ses allégations.
117.La Commission rappelle avant tout la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle des traitements doivent atteindre un niveau minimum de gravité, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 162, ainsi que no 21951/93, déc. 12.1.95, D.R. 80, p. 108, et no 24088/95, déc. 12.10.94, D.R. 79, p. 138).
118.Il y a lieu ensuite de distinguer entre les traitements que le requérant a subis lors de sa détention dans la prison de Pianosa, en particulier entre juillet et septembre 1992, et les conditions de ses transfèrements d'une prison à l'autre. En effet, quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulés les transfèrements, les éléments produits par le requérant sont trop imprécis pour permettre de tirer des conclusions sur le fond. A cet égard, la Commission souligne que celui-ci ne s'est pas référé à des circonstances précises, telles les dates des transfèrements incriminés ou leurs modalités exactes, et surtout que le requérant n'a jamais dénoncé devant des autorités internes les conditions desdits transfèrements.
119.Quant aux traitements infligés au requérant dans la prison de Pianosa, la Commission relève que sur certains points, les faits allégués par le requérant présentent des aspects peu clairs. Ainsi, le requérant n'a jamais demandé de visite médicale immédiatement après avoir subi les mauvais traitements dont il se plaint en vue de les faire constater, ce qui rend impossible aussi de les situer précisément dans le temps. Par ailleurs, les versions des faits que le requérant a relatés aux enquêteurs contiennent quelques incertitudes.
120.La Commission constate cependant que le Gouvernement défendeur a reconnu les faits allégués par le requérant, en les attribuant aux agissements isolés de certains gardiens de prison, qu'il n'aurait pas été possible de réprimer. Pareille reconnaissance des faits de la part du Gouvernement italien est d'ailleurs corroborée par plusieurs éléments ressortant du dossier, tels le contenu du registre médical concernant le requérant, le rapport du juge d'application des peines de Livorno, daté du 5 septembre 1992, et la note du président du tribunal d'application des peines de Florence du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement (pour ce qui concerne cette dernière, voir supra, par. 56).
121.Or indépendamment de la question de savoir si les mauvais traitements en cause s'inscrivaient dans le cadre d'une politique pénitentiaire dans la prison de Pianosa, au moins pendant une certaine période, la Commission considère que l'explication avancée par le Gouvernement ne saurait être acceptée. A cet égard, elle rappelle que "les autorités supérieures d'un Etat (...) assument au regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter" (voir Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume Uni précité, p. 64, par. 159). Elle rappelle de surcroît que "les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité (...) ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne" (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 42, par. 115).
122.Ces considérations sont d'autant plus valables pour le cas d'espèce, étant donné que, comme le reconnaît le Gouvernement défendeur, il s'agit d'actes pour lesquels est prévue une sanction pénale. Malgré cela, la plainte déposée par le requérant contre des gardiens de la prison de Pianosa a été classée sans suite en avril 1996 en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs des faits dénoncés et non pas pour défaut de fondement. En outre, les enquêteurs se sont bornés en substance à montrer au requérant des photocopies des photos de gardiens de prison et rien dans le dossier ne porte à croire que d'autres actes d'investigation, tels une audition du directeur de la prison à l'époque des faits ou l'interrogatoire de gardiens en service à cette même époque, aient jamais été accomplis.
CONCLUSION
123.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
D.Sur la violation des articles 8 et 6 par. 3 de la Convention en raison de la censure de la correspondance du requérant
124.Le requérant se plaint en deuxième lieu du visa de censure auquel a été soumise sa correspondance avec sa famille et avec son avocat. Quant à la correspondance avec son défenseur, le requérant allègue également une violation des droits de la défense et invoque l'article 6 de la Convention.
125.Aux termes de l'article 8 de la Convention:
"1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
126.Par ailleurs, la Commission rappelle que les lettres b) et c) du par. 3 de l'article 6 de la Convention disposent, entre autres, que:
"3. Tout accusé a droit notamment à:
...
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix..."
127.En premier lieu, la Commission observe que le requérant n'a pas expliqué dans quelle mesure le contrôle opéré par les autorités pénitentiaires sur la correspondance échangée avec ses avocats aurait eu une quelconque influence sur le déroulement de la procédure engagée à son encontre, laquelle, de surcroît, s'est terminée par son acquittement. Par conséquent, la Commission considère que le grief tiré de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention ne doit pas être examiné séparément et qu'il y a lieu dès lors d'examiner cette partie de la requête uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1776, par. 35-38).
128.Dans une note du 31 janvier 1997, annexée aux observations du Gouvernement, le ministère de la Justice italien reconnaît que les décisions des 21 avril 1992 et 13 août 1994, ayant soumis la correspondance du requérant à un visa de censure, ont été insuffisamment motivées. Le ministère attribue cette carence au manque de clarté du texte de l'article 18 de la loi no 354 de 1975, qui n'indique nullement les raisons pour lesquelles l'autorité judiciaire compétente peut appliquer un visa de censure. Le ministère précise d'ailleurs qu'à la lumière des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (voir Cour eur. D.H., arrêts Diana c. Italie précité et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1789), une réforme des dispositions pertinentes est actuellement en préparation. Ce projet viserait à préciser qu'un visa de censure pourrait être appliqué pour des raisons de sûreté et d'ordre dans les établissements pénitentiaires et, en outre, que pareille mesure pourrait faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'application des peines quant aux détenus condamnés et devant le tribunal ordinaire quant aux détenus prévenus. Les formes actuelles de réclamation seraient donc supprimées.
129.Quant aux deux lettres provenant de l'avocat du requérant, le Gouvernement fait valoir qu'elles n'ont pu être reconnues comme telles par le personnel pénitentiaire puisqu'elles n'étaient pas conformes aux prescriptions prévues par l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale.
130.La Commission rappelle tout d'abord qu'à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, le visa de censure apposé sur la correspondance du requérant constitue indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice de son droit au respect de la correspondance, garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz c. Suisse du 20 juin 1988, série A no 137, pp. 13-14, par. 24-30).
131.La question se pose donc de savoir si cette ingérence cadre avec les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. Il importe donc d'abord de rechercher si elle était prévue par la loi.
132.Or, pendant une première période, cette mesure s'est fondée sur l'article 18 de la loi no 354 de 1975, disposition que dans les affaires Diana et Domenichini c. Italie (voir Cour eur. D.H., arrêts précités, respectivement pp. 1775 et 1799), la Cour a jugé trop peu claire pour être conforme aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention, ce que le Gouvernement défendeur reconnaît d'ailleurs expressément.
133.Il est vrai que jusqu'au 15 septembre 1993, cette mesure s'est appuyée également sur l'arrêté du ministre de la Justice faisant application de l'article 41bis à l'égard du requérant, se fondant sur des raisons d'ordre et de sûreté publics. Cependant, le ministère de la Justice a dû révoquer le volet de l'arrêté imposant le visa de censure puisque la Cour constitutionnelle a précisé qu'en vertu de l'article 15 de la Constitution italienne, les mesures de contrôle de la correspondance relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire (voir ci-dessus, "Droit interne applicable", section "a."). Par conséquent, la censure de la correspondance s'est fondée en substance uniquement sur l'article 18 de la loi no 354 de 1975. De plus, après la révocation de cette mesure par l'autorité judiciaire le 21 février 1994, la correspondance du requérant a continué d'être contrôlée en l'absence de toute décision.
134.Par ailleurs, à la lumière de ce qui précède la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner séparément la correspondance du requérant avec son avocat et de trancher la question de savoir si le fait que cette correspondance n'était pas conforme aux prescriptions formelles que la loi italienne exige pour que cette correspondance puisse être distinguée des autres et échapper de la sorte au visa de censure, soit de nature à exclure tout problème sous l'angle de la Convention quant aux deux courriers échangés par le requérant avec son avocat. En effet, tout en rappelant qu'"il y va clairement de l'intérêt public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion" et compte tenu du "régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation avocat-client" (voir Cour eur. D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, par. 46, p. 19), la Commission estime que cette question doit être désormais considérée comme étant absorbée par celle du manque de clarté de la loi italienne applicable.
CONCLUSION
135.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, et que le grief se fondant sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème séparé au titre de l'article 6 par. 3 de la Convention.
E.Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de la détention
136.Le requérant se plaint en outre de la durée de la détention.
137.Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention est ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ..."
138.Le Gouvernement soutient que la détention du requérant était justifiée par les graves indices pesant sur lui et fait valoir que sa durée a été tout à fait raisonnable. Le Gouvernement souligne en particulier que le requérant a été poursuivi dans le cadre d'un procès complexe rentrant dans la catégorie de ce qu'on appelle les "maxi-processi". La procédure en cause a concerné un nombre important de coïnculpés et surtout, elle a porté sur une situation extrêmement complexe qui est celle de la mafia. En effet, selon le Gouvernement le phénomène criminel en question ne peut être saisi en profondeur que par une vue d'ensemble, de sorte que plusieurs procédures distinctes ne permettraient pas d'apprécier le rôle de chacun des coïnculpés dans le cadre de l'organisation. Dès lors, la conduite d'une procédure pareille entraîne inévitablement une instruction et des débats particulièrement complexes et d'une certaine longueur.
139.Le requérant fait valoir en revanche que son arrestation se fondait uniquement sur les déclarations faites par B.F., lui-même condamné à plusieurs reprises. Celui-ci n'avait jamais fait partie du clan auquel le requérant était accusé d'appartenir et en avait dès lors une connaissance très approximative. Tout au long de l'enquête, la détention du requérant a été exclusivement justifiée par ces déclarations, alors qu'il n'existait aucun autre élément et que d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant. En dépit de ces circonstances, le parquet qui, du 21 avril 1992 jusqu'au 8 avril 1993 n'avait recueilli aucun autre élément à la charge du requérant, a demandé et réussi à obtenir la prorogation des délais maxima de détention provisoire. Le requérant fait valoir qu'en réalité, il a eu la mauvaise chance, comme le Gouvernement le reconnaît implicitement, d'être arrêté au lendemain du meurtre d'un haut magistrat, de son épouse et des agents de son escorte: aucun juge n'aurait à cette époque osé remettre en liberté une personne accusée d'appartenir à la mafia. Dans ces circonstances, poursuit le requérant, on pouvait raisonnablement s'attendre à son acquittement et la durée de sa détention a certainement dépassé toute limite raisonnable.
1.Période à prendre en considération
140.La période à considérer a débuté le 21 avril 1992, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée le 13 novembre 1994, date à laquelle celui-ci a été remis en liberté. Elle s'étend donc sur deux ans et environ sept mois.
2.Caractère raisonnable de la durée de la détention
141.La Commission rappelle d'abord que la vérification de la conformité de la durée d'une détention provisoire aux exigences de l'article 5 par. 3 doit comporter notamment un examen des motifs invoqués pour le maintien du requérant en détention, en particulier les dangers de fuite, de répétition des infractions et d'altération des preuves, suivi d'une appréciation de la diligence des autorités judiciaires (voir par exemple no 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, p. 86). Selon la Cour, "la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus". On "doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté". Quand ces motifs se révèlent "pertinents" et "suffisants", il faut rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêts W. c. Suisse du 19 avril 1993, série A no 254, p. 15, par. 30, Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241, p. 35, par. 84, et Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, p. 35).
3.Les risques de fuite, de récidive et de pressions sur les témoins
142.La Commission note que pour certains délits, parmi lesquels figure celui reproché au requérant, la loi italienne présume l'existence des dangers de fuite, d'altération des preuves ou de récidive qui, d'après la loi italienne, doivent subsister pour qu'une personne puisse être placée en détention provisoire. Cette présomption est toutefois réfragable. Le tribunal de Trapani a fait référence à ces risques à deux reprises, les 8 février et 21 juin 1993, bien que d'une manière plutôt générique. D'ailleurs, à cette dernière occasion le tribunal de Trapani a reconnu que l'ordonnance de prorogation des délais maxima de détention provisoire du 8 avril précédent avait été motivée d'une façon plutôt succincte.
143.En fait, pour justifier le maintien en détention du requérant les autorités nationales se sont constamment appuyées sur les seules exigences de l'enquête relative aux déclarations faites par le repenti qui l'accusait. Cependant, si le fait de présumer ces risques pouvait raisonnablement se justifier au début de l'enquête, compte tenu en particulier de la gravité des délits reprochés au requérant, après un certain temps elle ne pouvait plus suffire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, pp. 20 et 21, par. 47-52). Au fur et à mesure que l'enquête se prolongeait dans le temps, face à la faiblesse persistante des éléments à la charge du requérant les risques susmentionnés auraient dès lors dû être, de l'avis de la Commission, étayés d'une façon plus concrète et spécifique par les autorités compétentes, une simple présomption ne pouvant plus passer pour suffisante.
4.Conduite de la procédure
144.Au-delà de la persistance des risques précités, il faut de surcroît rechercher si les autorités ont fait preuve de la diligence et de la célérité requises.
145.La Commission rappelle avant tout que "la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42). Cependant, dans la présente affaire ce principe doit être appliqué en tenant compte des caractéristiques du cas du requérant.
146.En effet, on ne saurait négliger le fait que les éléments à la disposition des enquêteurs étaient constitués exclusivement par les déclarations d'un seul repenti ; de par leur nature, ces dépositions imposaient donc une grande prudence. En effet, pareilles déclarations sont susceptibles d'être le résultat de manipulations, de poursuivre uniquement le but d'obtenir les bénéfices que la loi italienne accorde aux repentis, ou encore de viser des vengeances personnelles (voir, mutatis mutandis, no 27143/95, déc. 14.1.97, D.R. 88-A, pp. 94, 112).
147.En revanche, le 8 avril 1993 le tribunal de Trapani a eu recours à la possibilité de proroger les délais maxima de détention provisoire, aux termes de l'article 305 par. 2 du Code de procédure pénale, alors qu'à cette même époque les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient toujours uniquement sur les déclarations de B.F. et qu'au cours de l'enquête d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Contrada c. Italie du 24 août 1998, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 66). S'il est vrai qu'en rejetant l'appel du requérant, en date du 21 juin 1993, le tribunal de Trapani souscrivait au point de vue du ministère public, faisant état de la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, il n'est pas clair quels actes d'instruction ont été ensuite accomplis et quel a été le déroulement concret des débats. A cet égard, la Commission observe également que l'allégation générique du tribunal de Trapani selon laquelle la nature du crime en question exigeait des enquêtes concernant l'association mafieuse dans son ensemble, ne saurait être considérée comme satisfaisante. En d'autres termes, au-delà d'un certain temps on ne saurait accepter la prolongation d'une détention se fondant sur des éléments très faibles, voire inconsistants. Compte tenu de cette dernière circonstance, ainsi que des caractéristiques problématiques propres aux déclarations de repentis, ci-dessus évoquées, les autorités nationales étaient tenues de faire preuve d'une diligence et d'une célérité particulières, ce qui n'a en revanche pas été le cas.
CONCLUSION
148.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
F.Sur la violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en raison du maintien en détention du requérant pendant la nuit suivant son acquittement
149.Le requérant allègue également que bien qu'ayant été acquitté le 12 novembre 1994, il n'a été remis en liberté que le lendemain, à 8h30. A cet égard, il invoque l'article 5 de la Convention.
150.Le premier paragraphe de cette dernière disposition prévoit ce qui suit:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."
151.Le Gouvernement défendeur explique le délai mis pour libérer le requérant par la nécessité d'accomplir des formalités d'administration pénitentiaires, telles que la restitution des effets personnels ou la déclaration de domicile, et précise que le requérant a cessé d'être considéré comme un détenu au moment du prononcé de la décision d'acquittement et de mise en liberté. Il admet cependant que l'absence de l'employé du bureau de la matricule ne pouvait justifier les retards survenus dans la mise en liberté du requérant. En effet, le ministère de la Justice, dans sa note du 31 janvier 1997, annexée aux observations du Gouvernement, estime que la procédure de libération du requérant suivie par la prison de Termini Imerese ne saurait être considérée comme étant justifiée, puisque après que les formalités ordinaires de libération eurent été accomplies, l'absence de l'employé du bureau de la matricule ne pouvait pas retarder la mise en liberté du requérant. Le ministère précise néanmoins qu'indépendamment du cas du requérant, une note contenant des prescriptions précises à cet égard a été transmise en date du 29 mars 1996 à tous les directeurs de prison afin que certaines mesures, telles la mise en liberté d'un détenu, soient toujours garanties, même pendant la nuit.
152.Le requérant souligne que bien qu'il dût être considéré comme libéré immédiatement après le jugement d'acquittement du tribunal, comme le précise le Gouvernement, il a été raccompagné en prison avec les menottes aux poignets et a passé une nuit de plus dans sa cellule. Selon le requérant, les formalités de mise en liberté auraient pu être accomplies les jours suivant sa mise en liberté, sans qu'il soit nécessaire d'attendre en prison la présence de l'employé du bureau de la matricule.
153.La Commission rappelle tout d'abord que "la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 par. 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition: assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté" (voir Cour eur. D.H., arrêt Manzoni c. Italie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-IV, pp. 1184, 1191; voir aussi Cour eur. D.H., arrêts Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, par. 24, et Quinn c. France du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, par. 42).
154.La Commission rappelle ensuite que dans l'affaire Manzoni c. Italie précitée, la Cour a conclu que le retard avec lequel la requérante avait été remise en liberté après le prononcé de sa condamnation avec sursis (un peu plus de cinq heures) n'était pas constitutif d'une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention, "un certain délai pour l'exécution d'une décision de mise en liberté" étant "souvent inévitable, encore qu'il doive être réduit au minimum" (voir l'arrêt précité, p. 1191, par. 25, deuxième alinéa). En revanche, la Cour a conclu, dans une affaire du même genre, que la détention du requérant pendant onze heures après l'arrêt ordonnant son élargissement "sur-le-champ" constituait une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Quinn c. France précité, pp. 17 et 18, par. 42). Selon cette jurisprudence, le critère décisif, pour qu'un "supplément de détention", qui de toute manière doit être réduit au minimum, soit acceptable du point de vue de l'article 5 par. 1 de la Convention, est constitué par le fait qu'une telle prolongation de la détention se traduit par un commencement d'exécution du jugement.
155.Or tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, après être rentré en prison à 00h25, le requérant a dû passer encore une nuit dans sa cellule en raison uniquement de l'absence de l'employé du bureau de la matricule. Aucune formalité n'a été accomplie et aucun commencement d'exécution du jugement d'acquittement n'a eu lieu: le requérant a dû tout simplement attendre le jour suivant pour que la procédure de mise en liberté commence. D'ailleurs, le Gouvernement admet explicitement une négligence à cet égard et souligne que le ministère compétent a envoyé des instructions à tous les établissements pénitentiaires en vue de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'accomplissement de certaines formalités même en fin de soirée ou la nuit.
CONCLUSION
156.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
G.Sur la violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention en raison des mesures de prévention personnelles
157.Le requérant se plaint en outre de ce que malgré son acquittement, il a fait l'objet d'une série de mesures de prévention Il allègue en particulier que ces mesures ont entravé sa réinsertion dans la société civile en limitant notamment sa liberté de mouvement et en réduisant ses chances de trouver un travail.
158.La Commission rappelle tout d'abord que les mesures incriminées, à savoir l'assignation du requérant à résidence et les limitations à sa liberté de mouvement, n'ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 19, par. 39, et Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 33, par. 92, ainsi que
No 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, p. 112).
159.Il y a lieu donc de déterminer si la mesure litigieuse a porté atteinte au droit du requérant à la liberté de circulation, garanti par l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
L'article 2 du Protocole no 4 à la Convention dispose notamment :
"1.Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2.Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3.L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
(...)".
160.Le Gouvernement précise tout d'abord que la carte d'identité du requérant ne lui a jamais été retirée. Par ailleurs, le Gouvernement estime que conformément à la jurisprudence constante de la Commission en la matière, l'assignation à résidence du requérant et les autres mesures de prévention prises à son encontre sont conformes aux exigences de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, l'acquittement du requérant n'entraînant pas ipso facto la disparition de sa dangerosité, compte tenu notamment de ses relations d'affaires avec des membres de la mafia locale ainsi que de ses liens étroits avec un chef de clan dont il avait épousé la soeur.
161.Le requérant considère qu'il est inadmissible qu'une personne reconnue innocente des faits qui lui sont reprochés et acquittée en appel, conformément à la demande du procureur général, puisse être soumise à des mesures de prévention. Le requérant souligne à cet égard que la motivation fournie par le tribunal de Trapani est insuffisante, puisque ce dernier se réfère notamment aux relations d'affaires entre le requérant et des membres importants de la mafia locale, dont il n'indique cependant pas les noms. Selon le requérant, le sacrifice de sa liberté de circulation ne peut être justifié par la vague allégation de la nécessité de combattre le phénomène mafieux, alors qu'un arrêt définitif le considère comme un citoyen honnête.
162.La Commission rappelle avant tout que les mesures imposant au requérant d'importantes restrictions à sa liberté de circuler constituent sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du droit défini au paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole no 4 (voir no 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, p. 103).
163.Or le problème est celui d'établir si ces limitations sont justifiées selon les critères fixés par le paragraphe 3 de cette même disposition. Dans l'affaire précitée, la Commission avait jugé les mesures litigieuses conformes aux exigences du paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole no 4 en relevant que l'application de telles mesures formait l'objet d'une procédure autonome mais s'inscrivant néanmoins dans un contexte pénal concernant le requérant, puisque ce dernier était poursuivi pour "diverses infractions formant l'objet de trois procès distincts" (voir no 12541/86, déc. précitée, p. 114 ; voir aussi Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie précité, p. 19, par. 39).
164.Il est vrai qu'après son acquittement par le tribunal de Trapani le requérant a continué de faire l'objet de poursuites pénales puisque le ministère public avait interjeté appel. Cependant, les mesures de prévention ont été maintenues même après son acquittement définitif et sans réserves ("con formula completa"), ce qui constitue un élément nouveau par rapport à la jurisprudence précédente.
165.La Commission observe ensuite que la motivation, très synthétique, fournie par le tribunal de Trapani en vue de justifier le maintien des mesures litigieuses, alors même que l'acquittement du requérant était devenu définitif, soulève un problème d'une certaine importance. En effet, alors que les déclarations du repenti ayant accusé le requérant n'ont été corroborées par aucun élément concret de nature à fonder un jugement de culpabilité du requérant, le tribunal de Trapani a fait référence au contenu de ces mêmes déclarations pour fonder en partie sa décision de maintenir les mesures litigieuses. A cet égard, la Commission rappelle, mutatis mutandis, que "l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se conçoit tant que la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien-fondé de l'accusation, mais on ne saurait s'appuyer à bon droit sur de tels soupçons après un acquittement devenu définitif" (voir Cour eur. D.H., arrêt Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A no 266-A, par. 30, p. 16). Dès lors, selon la Commission la référence aux liens de famille du requérant avec des membres reconnus de la mafia, tel son beau-frère entre-temps décédé, ne saurait justifier à elle seule des mesures aussi sévères après un acquittement définitif, en l'absence d'autres éléments plus concrets et directs.
CONCLUSION
166.La Commission conclut, par 21 voix contre 7 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
H.Sur la violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la radiation des listes électorales appliquées au requérant après son acquittement
167.Le requérant se plaint enfin de ce que malgré son acquittement, il a été rayé des listes électorales.
168.La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention prévoit que "les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif".
169.Le Gouvernement, qui n'a pas indiqué quelles autres voies de recours aurait pu tenter le requérant, n'a pas pris position non plus quant au fond de la mesure en cause.
170.Pour sa part, le requérant affirme qu'il attend toujours des explications et sa réintégration dans lesdites listes.
171.La Commission rappelle que les droits garantis par l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention ne sont ni absolus ni exempts de limitations. Ils sont en fait soumis aux restrictions imposées aux Parties Contractantes pour autant que ces restrictions ne soient pas arbitraires et ne s'opposent pas à la libre expression du peuple (voir par exemple
no 9914/82, déc. 4.7.83, D.R. 33, p. 242). Cependant, dans ses précédentes décisions en matière de radiation des listes électorales, la Commission avait été confrontée uniquement à la situation de personnes privées du droit de vote suite à une condamnation, ce qui l'avait amenée à considérer que cette pratique révélait l'existence d'un principe généralement reconnu selon lequel certaines restrictions concernant le droit de vote peuvent être imposées aux condamnés à certaines peines de prison (voir ainsi
no 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 88, 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18, p. 250, 9914/82, déc. précitée, et en dernier lieu no 16692/90, déc. 12.4.91, non publiée).
172.Or en droit italien la perte du droit de vote constitue une conséquence automatique de l'application de mesures de prévention (voir supra, par. 107). La Commission estime toutefois que pareille sanction parait disproportionnée dans le cas d'une personne acquittée définitivement, notamment dans la mesure où elle peut contribuer à perpétuer l'éloignement de la société civile d'une personne ayant déjà purgé plusieurs années de détention provisoire pour se voir enfin acquittée.
CONCLUSION
173.La Commission conclut, par 23 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
I.Récapitulation
174.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
175.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, et que le grief se fondant sur l'atteinte alléguée aux droits de la défense ne soulève aucun problème séparé au titre de l'article 6 par. 3 de la Convention.
176.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
177.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
178.La Commission conclut, par 21 voix contre 7, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
179.La Commission conclut, par 23 voix contre 5, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
M. de SALVIAS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A mon grand regret, je ne peux pas me rallier à l'opinion de la majorité de la Commission, selon laquelle il y aurait eu en l'espèce violation des articles 2 du Protocole no 4 et 3 du Protocole no 1 à la Convention.
Je considère en effet qu'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques très particulières, de nature à la fois criminelle et sociologique, du phénomène mafieux ainsi que des graves difficultés auxquelles doivent faire face les autorités italiennes dans leur lutte contre la mafia.
Quant aux caractéristiques du phénomène mafieux, il faut tenir compte du fait que les relations familiales jouent un rôle très important dans le cadre de ce phénomène. En réalité, du fait de son appartenance à une famille dont certains membres participent aux activités mafieuses, une personne pourrait difficilement se soustraire au réseau d'intérêts de la famille, et donc à son emprise.
Deuxièmement, le pouvoir d'intimidation fondé sur la règle du silence et la grande difficulté d'identifier les adeptes de la mafia constituent des éléments de nature à rendre extrêmement difficiles les enquêtes en la matière. Compte tenu de la grande difficulté de recueillir des preuves pouvant aboutir à des condamnations de membres de la mafia, les autorités italiennes se sont vues contraintes à recourir à des instruments alternatifs en vue de contrer les activités de la mafia, tantôt avant l'engagement de poursuites, tantôt dès le début d'une procédure et même, comme en l'espèce, après une procédure s'étant soldée par un acquittement, au cas où l'enquête n'aurait pas permis de recueillir des preuves confirmant les indices pesant toujours sur l'acquitté. Comme il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de mesures de prévention, ces instruments alternatifs se situent dans un contexte procédural autonome par rapport aux procédures au fond et ne supposent que l'existence d'indices d'affiliation à la mafia, et non pas des preuves.
Il échet enfin de rappeler "la gravité particulière de la menace que représentent pour l'ordre public les associations criminelles et l'importance que revêt la prévention criminelle en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia" (voir
no 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70, pp. 103, 114).
J'estime par conséquent, à la lumière des considérations qui précèdent et des éléments concernant la situation spécifique du requérant qui ressortent du dossier (entre autres ses multiples liens de famille avec des membres avérés de la mafia), que l'application à ce dernier de mesures de prévention personnelles ainsi que sa radiation des listes électorales constituent des mesures proportionnées et justifiées même après son acquittement définitif.
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