Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 80
Novembre 2005
Lacárcel Menéndez c. Espagne (déc.) - 41745/02
Décision 25.10.2005 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure ayant abouti à la saisie du bien immobilier d’une personne déclarée par la suite incapable: recevable
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Procédure ayant abouti à la saisie du bien immobilier d’une personne déclarée par la suite incapable: recevable
Propriétaire d’un appartement dans lequel elle résidait, la requérante négligea de payer des factures relatives aux charges communes. En conséquence, les autres copropriétaires de l’immeuble engagèrent une procédure à son encontre devant le tribunal d’instance. Au vu de l’inaction et du défaut de comparution de la requérante, la procédure se déroula par défaut. L’intéressée se présenta de son propre gré à une seule occasion devant le greffier du tribunal d’instance, à qui elle tint des propos décousus et extravagants. A l’issue de l’audience relative à l’affaire, l’intéressée fut condamnée par défaut au versement d’une indemnité assortie d’intérêts, ainsi qu’au paiement des frais et dépens. Etant donné qu’elle ne résidait apparemment plus dans son appartement, le jugement fut notifié par publication dans le Journal officiel régional. Les copropriétaires demandèrent alors à ce que le jugement soit exécuté par la saisie du bien immobilier de la requérante, ce qui leur fut accordé par une ordonnance notifiée par voie d’affichage au tableau d’information du siège du tribunal et par publication au Journal officiel de la région. Entre-temps, un juge d’instance avait autorisé l’internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique ; la décision d’internement fut par la suite régulièrement revue et prorogée. Par ailleurs, les frères et sœurs de la requérante furent informés de la saisie de l’immeuble et firent le nécessaire pour que l’intéressée soit déclarée incapable. L’une des sœurs de la requérante devint sa tutrice et présenta une demande tendant à ce que la procédure devant le tribunal d’instance soit déclarée nulle, se fondant sur les décisions d’internement assorties d’un diagnostic d’altération délirante chronique dont sa sœur faisait l’objet. Le juge de première instance rejeta la demande au motif que la capacité d’une personne devait être présumée jusqu’à ce qu’une déclaration d’incapacité soit consacrée par un arrêt définitif, pareille déclaration n’ayant pas d’effet rétroactif. La tutrice de la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Celui-ci fut rejeté par la haute juridiction, laquelle estima que la requérante ne s’était pas trouvée dans l’impossibilité de se défendre dans la mesure où la décision rejetant la demande de nullité n’était ni déraisonnable ni entachée d’arbitraire ou d’erreur manifeste de nature constitutionnelle.
Recevable sous l’angle des articles 6 et 13 en ce qui concerne le grief de la requérante tenant à l’impossibilité de se défendre dans le cadre de la procédure de première instance.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 en ce qui concerne le grief tiré du non-respect du droit de propriété.
Irrecevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, la requérante ayant omis de soulever ces griefs, expressément ou même en substance, devant le Tribunal constitutionnel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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