CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50698/09
présentée par Aleksandra LACNY
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 février 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Aleksandra Lacny, une ressortissante polonaise, née en 1967 et résidant à Dabrowa Gornicza. Elle a été représentée devant la Cour par Me Draga-Buchta, avocate à Katowice. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement polonais, qui s’était prévalu de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention, était représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure et de l’absence de diligence des autorités françaises pour faire exécuter le jugement du 10 février 2005 qui lui accordait une pension alimentaire. La requérante ajoutait qu’elle n’avait reçu aucune somme d’argent depuis le 14 février 2005, date à laquelle le jugement était devenu définitif, et qu’elle devait recourir à des emprunts pour survivre.
Le 2 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Les 30 novembre et 6 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante, à titre gracieux, la somme de 10 000 (dix mille) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. La somme sera exempte de tout impôt éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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