SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17686/91
présentée par Yves LACOËNTRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juillet 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1990 par Yves LACOËNTRE
contre la France et enregistrée le 21 janvier 1991 sous le No de
dossier 17686/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 janvier 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :17686/91 - 2 -
EN FAIT
Le requérant, né en 1945, est un ressortissant français
domicilié à Paris. Il est chargé de cours. Dans la procédure devant
la Commission, il est représenté par Me A. Crevon, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 5 mars 1982, le requérant demanda au Directeur de
l'Université d'études et de recherches "Sciences des organisations" de
l'Université de Paris Dauphine la délivrance d'un Diplôme d'Etudes
Approfondies (DEA), diplôme de 3ème cycle de l'enseignement supérieur,
en application d'un arrêté du 17 mars 1977 homologuant les études
antérieurement accomplies par le requérant.
Le 19 avril 1982, le Directeur de l'Université d'études et de
recherches refusa la délivrance du diplôme.
Le 14 juin 1982, le requérant forma un recours hiérarchique
devant le Président de l'Université de Paris IX Dauphine.
Le Président de l'Université n'ayant pas pris de décision sur
ce recours dans un délai de quatre mois - ce silence étant à considérer
comme un refus de délivrer l'homologation - le requérant saisit le
tribunal administratif de Paris le 8 décembre 1982. Par un jugement
du 9 février 1984, le tribunal administratif rejeta la requête du
requérant.
Le requérant introduisit un recours devant le Conseil d'Etat.
Son mémoire introductif fut déposé le 16 avril 1984. Il fut complété
par un mémoire ampliatif déposé le 16 août 1984.
Le 21 mai 1990, le Conseil d'Etat, considérant que c'était à
tort que le tribunal administratif avait rejeté la requête du requérant
en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision lui refusant la
délivrance d'un DEA par voie d'homologation, annula le jugement du
tribunal administratif et la décision du Président de l'Université.
Le 19 octobre 1990, l'Université de Paris IX Dauphine délivra
le DEA.
GRIEF
Le requérant se plaint de la longueur de la procédure et
invoque son droit à une détermination dans un délai raisonnable garanti
par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que la justice qui
lui a été rendue n'a pas été équitable, car si une enquête avait été
ordonnée, comme il l'avait demandé devant le tribunal administratif,
cette enquête aurait démontré que l'Université homologuait des études
antérieurement accomplies par d'autres étudiants tout à fait semblables
à celles effectuées par le requérant.
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PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite devant la Commission le 9 novembre
1990 et enregistrée le 21 janvier 1991.
Le 27 mai 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
français à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le 31 octobre 1991, le Gouvernement a présenté ses observations
et le requérant y a répondu le 16 janvier 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que la durée de la procédure
concernant la délivrance d'un Diplôme d'Etudes Approfondies a dépassé
un délai raisonnable.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose,
notamment, que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
Le Gouvernement français estime qu'en l'espèce il ne s'agit pas
d'une contestation sur un droit de caractère civil et que le grief
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). De plus, le Gouvernement fait observer que le requérant
demande, en réalité, la réparation d'une perte de chance qu'il aurait
subie et que ce préjudice n'a fait l'objet d'aucune contestation sur
le plan interne.
Le Gouvernement admet que les contestations portant sur
l'exercice d'une profession peuvent, dans certains cas, se rattacher
à un droit civil au sens de la Convention, mais lorsque la Cour
européenne des Droits de l'Homme a conclu à l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à des contestations de ce genre, elle a
estimé que deux conditions devaient être réunies, à savoir, d'une part,
que le droit revendiqué conditionnait directement l'activité que le
requérant exerçait avant même la naissance de la contestation ou qu'il
souhaitait entreprendre et, d'autre part, que les caractéristiques de
cette activité professionnelle démontraient la prédominance des aspects
de droit privé sur ceux de droit public. Or, de l'avis du Gouvernement
aucune de ces deux conditions n'est réunie en l'espèce.
En effet, le Gouvernement souligne que la procédure mise en
oeuvre par le requérant ne peut être regardée comme directement liée
au droit d'exercer une quelconque activité professionnelle dans le
domaine universitaire. Quand bien même la contestation aurait été
relative au droit d'exercer une activité professionnelle au sein de
l'enseignement supérieur, les fonctions auxquelles le requérant fait
référence dans sa requête ne présentent aucun aspect de droit privé.
Par ailleurs, aucune juridiction interne n'a été appelée à statuer sur
la demande de réparation que le requérant a formulée devant la
Commission et qui constitue l'objet même de sa requête.
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Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée du fait qu'aucun manquement à la règle du
délai raisonnable ne saurait être relevé en l'espèce.
Le requérant rappelle le caractère autonome de la notion de
"droits et obligations de caractère civil" et souligne que la
délivrance d'un diplôme de 3e cycle de l'enseignement supérieur ne
pouvait que faciliter sa carrière. A son avis, la collation d'un
diplôme constitue une opportunité de valorisation de traitement qui
présente un caractère privé puisqu'il s'agit d'un avantage pécuniaire.
En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes,
le requérant fait valoir que la durée exceptionnelle et excessive de
la procédure constitue une faute qui, se rapportant au mauvais
fonctionnement de la juridiction administrative, ne peut être réparée
dans le cadre d'un recours interne.
La Commission examinera d'abord la question de l'applicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au cas d'espèce. La
question qui se pose à cet égard est celle de savoir si la requête
porte sur une contestation sur un droit de caractère civil au sens de
ladite disposition.
Dans l'affaire Van Marle et autres, la Cour européenne des Droits
de l'Homme a estimé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'appliquait
pas à une contestation sur l'évaluation des connaissances et de
l'expérience nécessaires pour exercer une certaine profession (arrêt
du 26 février 1986, Série A n° 101). La présente affaire se distingue
cependant de l'affaire Van Marle pour autant que, dans la présente
affaire, il ne s'agit pas d'une évaluation générale des connaissances
du requérant mais de l'homologation de certaines études antérieurement
accomplies. La Cour a fait observer à cet égard que "le contrôle de
la réunion des conditions légales d'immatriculation peut englober des
points de droit et de fait susceptibles d'application juridictionnelle,
comme l'interprétation des exigences de la loi, la durée d'exercice de
la profession, la possession de certains diplômes ou titres" (arrêt Van
Marle, par. 36).
En ce qui concerne la question de savoir si le droit réclamé par
le requérant est de caractère civil, la Commission rappelle que, selon
la jurisprudence de la Cour, une procédure concerne un droit de
caractère civil lorsqu'elle est déterminante pour des droits de
caractère privé (arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, Série A n°
163, par. 72). La Cour a considéré comme des droits de caractère privé
le droit d'exercer certaines professions, notamment celle de médecin
(arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A n°
43) ou d'avocat (arrêt H c/ Belgique du 30 novembre 1987, Série A n°
127), ou bien le droit d'exercer le métier de restaurateur (arrêt Tre
Traktörer Aktiebolag du 7 juillet 1989, Série A n° 159).
En l'espèce il s'agit du droit d'obtenir un diplôme académique,
dont le lien avec une activité professionnelle ou économique déterminée
est moins direct, car il est évident qu'un diplôme académique peut
constituer la base de beaucoup d'activités de caractère très différent.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas
démontré que la procédure concernant la délivrance au requérant d'un
Diplôme d'Etudes Approfondies était déterminante pour des droits de
caractère privé et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
était donc applicable à cette procédure.
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Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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