PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44211/98
présentée par Richard LACOMBE
contre France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 mars 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.L. Ferrari Bravo,
M.J.-P. Costa,
M.C. Bîrsan,
M.B. Zupančič,
MmeW. Thomassen, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juin 1998 et enregistrée le 6 novembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1949. Il est mécanicien et réside à Peyrat-le-Château (Haute Vienne).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est employé comme mécanicien à la pépinière administrative de Peyrat-le-Château depuis le 11 juillet 1972.
Aux termes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’État, « l’agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit ». Le requérant n’ayant pas été recruté selon cette procédure, son employeur, le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), décida de régulariser sa situation.
Le 22 mai 1995, à la suite de son refus de signer un « contrat d’engagement », le DRAF prit une décision confirmant le requérant dans ses fonctions d’agent contractuel pour une durée indéterminée.
Le 17 juin 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Limoges d’une demande en annulation de la décision du DRAF.
Le 18 juillet 1995, le requérant déposa auprès du tribunal une demande de sursis à exécution de la décision du 22 mai 1995. Cette demande fut rejetée par ordonnance en date du 16 novembre 1995, au motif que le préjudice invoqué n’était pas de nature à justifier le sursis à l’exécution de la décision contestée.
L’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de Limoges. A ce jour, onze mémoires ont été produits par les parties à l’instance. Le requérant en a produit cinq, le préfet de la Haute-Vienne cinq également, et le DRAF un. Le dernier en date a été produit par le préfet de la Haute-Vienne, le 11 décembre 1996.
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’est pas entendue équitablement et que le tribunal administratif n’est ni indépendant ni impartial.
2.Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint que sa cause n’est pas entendue équitablement et que le tribunal administratif n’est ni indépendant ni impartial. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme, à titre principal, que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, dans la mesure où le litige a manifestement trait au déroulement de la carrière du requérant au sein de la fonction publique.
Le requérant considère que le litige porte sur ses droits et obligations de caractère civil.
La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (voir l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques (op. cit., § 66). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer.
Quant au fond, la Cour rappelle que pour se prononcer sur le caractère équitable d’une procédure, elle doit la considérer dans son ensemble. Or, la Cour note que l’affaire est encore pendante en première instance. Par conséquent, le grief tiré de l’équité de la procédure est prématuré.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
Le Gouvernement souligne que la multiplication des interventions de la part des parties a contribué à allonger les délais d’instruction de l’affaire par le tribunal administratif. Il reconnaît toutefois que le litige n’est pas d’une particulière complexité et que le délai de la procédure engagée par l’intéressé, et toujours pendante, est anormalement long. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
Le requérant affirme que son affaire connaît une durée excessive.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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