SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32026/96
présentée par Pierre LACOUR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par Pierre LACOUR contre
la France et enregistrée le 25 juin 1996 sous le N° de dossier 32026/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1923. Il est
vétérinaire honoraire et sénateur et réside à Paris. Devant la
Commission, il est représenté par Maîtres Olivier Metzner et François
Cheron, avocats au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Courant septembre 1988, le requérant fut inculpé pour faux en
écritures de commerce, usage de faux et recel d'usage de faux. En
particulier, il fut reproché au requérant d'avoir fait effectuer dans sa
propriété rurale par l'entreprise R. des travaux d'aménagement évalués
à la somme de 900 000 FF, somme qui aurait été payée au moyen de fausses
factures adressées aux sociétés L. et G.R.C.. D'autres personnes furent
aussi inculpées. Une expertise fut ensuite ordonnée.
Le 7 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Lyon, après avoir
décidé que les faits reprochés au requérant constituaient en réalité les
délits de complicité de faux, complicité d'usage de faux et recel d'usage
de faux, le déclara coupable desdits délits. Le requérant fut condamné
à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à un million
de francs d'amende. Le tribunal prononça en outre à l'encontre du
requérant l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour
une durée de cinq ans.
Dans le cadre de l'appel interjeté par le requérant, celui-ci
demanda à la cour d'appel d'entendre en qualité de témoins J.P., qui
avait évalué les travaux faits sur sa propriété, et F.M., ingénieur
général du génie rural, des eaux et des forêts. Il demanda en outre une
nouvelle expertise, au motif que l'expertise judiciaire lui paraissait
"très insuffisante".
Au cours de l'audience du 12 octobre 1994, la cour d'appel refusa
d'ordonner une nouvelle expertise et d'entendre les témoins proposés, aux
motifs suivants :
"Attendu que l'expert judiciaire D. s'est rendu sur la propriété [du
requérant] et a décrit très complètement les travaux réalisés ;
qu'au vu de ces constatations et des documents qui lui ont été
remis, il a proposé deux méthodes d'évaluation de prix ; qu'en
revanche dans les divers rapports de J.P. (...) qui ont été produits
tant devant le juge d'instruction que devant les juridictions de
jugement, celui-ci s'est contenté de critiquer, de manière souvent
fort peu amène, les conclusions de l'expert judiciaire ; que ces
observations ne sont pas de nature à remettre en cause les
conclusions de l'expert judiciaire ; que dans ces conditions la
demande de nouvelle expertise n'est pas justifiée et sera
rejetée ;
Attendu que l'audition sollicitée de J.P. n'est pas, pour les
raisons qui viennent d'être exposées utile à la manifestation de la
vérité ; que [le requérant] ne s'est pas expliqué dans ses écritures
sur les raisons pour lesquelles il avait demandé l'audition de F.M.
; qu'il a seulement produit un courrier adressé [au requérant] et
faisant état des prix qui lui étaient demandés pour la réalisation
d'un étang dans sa propriété ; que cette demande d'audition apparaît
totalement inutile pour la manifestation de la vérité et sera
rejetée."
Par arrêt du 14 décembre 1994, la cour d'appel de Lyon confirma le
jugement attaqué mais aggrava la peine infligée au requérant à trois ans
d'emprisonnement avec sursis. Le requérant se pourvut alors en cassation.
Le 7 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant entre autres pour les raisons suivantes :
"Attendu que, faute d'avoir usé devant les premiers juges du droit
qu'il tenait des articles 435 ou 444 alinéa 3 du Code de procédure
pénale, [le requérant] ne saurait faire grief à la cour d'appel
d'avoir, en refusant par des motifs exempts d'insuffisance la
demande d'audition de témoins qu'il lui présentait, méconnu le
principe du procès équitable et les droits de sa défense ;
Attendu, par ailleurs, que le refus opposé par les juges du fond à
une demande d'expertise ou de contre-expertise ne relève pas du
contrôle de la Cour de cassation (...)."
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant le
27 février 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre du délai écoulé entre l'ouverture
de l'information et son inculpation. Il invoque l'article 6 par. 3 a) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin du refus d'audition des témoins à
décharge devant la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose
notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
La Commission relève que la procédure en question a débuté courant
septembre 1988 et s'est terminée le 7 décembre 1995. Elle a donc duré
sept ans et trois mois environ.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention, se plaint en outre du délai écoulé entre l'ouverture de
l'information et son inculpation.
Aux termes de cette disposition, tout accusé a droit à être informé,
dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui.
La Commission constate que le requérant n'apporte aucune information
précise quant aux circonstances de son inculpation et n'invoque à l'appui
de ses dires aucun élément sérieux.
Dès lors, la Commission estime que le requérant n'a pas étayé ses
allégations et que, par conséquent, cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin du refus d'audition des témoins à
décharge devant la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention, ainsi libellé :
"Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
La Commission rappelle que les garanties spécifiques énoncées à
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but
intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble (voir Imbrioscia c. Suisse, rapport
Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La
Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du
paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
La Commission souligne ensuite qu'il est admis que l'article 6 par.
3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnait pas à l'accusé un droit
illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il
propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 6 juin
1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités
judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur
permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que
l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de
refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ;
N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, il
y a lieu de rappeler qu'elle relève au premier chef des règles du droit
interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas
aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont
correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à
charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès
équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment,
Edwards c. Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H.,
série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au
moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur
la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir
la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p.
100).
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant se
plaint de ne pas avoir pu faire entendre devant la cour d'appel deux
témoins à décharge, dont les qualités techniques et la compétence lui
auraient permis de prouver son innocence.
La Commission note, toutefois, que la cause a été successivement
examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des décisions
amplement motivées dont il résulte que la condamnation du requérant était
fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa
culpabilité. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré que
l'audition des témoins proposés par le requérant aurait contribué à
l'établissement des faits et le refus opposé par la cour d'appel à ce
sujet n'était ni arbitraire ni inéquitable.
Dès lors, aucune apparence de violation du paragraphe 3 d) de
l'article 6 combiné avec son paragraphe 1 (art. 6-3-d+6-1) ne saurait
être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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