COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requêtes N? 18974/91 et 19334/92
Akli LAIDI et Marie Noëlle RUELLAN épouse LAIDI
Guy LAUMONT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14)1
A.Les requêtes
(par. 2 - 4)1
B.La procédure
(par. 5 - 9)1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 14)2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 37)3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 32)3
B.Eléments de droit interne
(par. 33 - 37)5
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 38 - 65)9
A.Griefs déclarés recevables
(par. 38)9
B.Points en litige
(par. 39)9
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 40 - 53)9
CONCLUSION
(par. 54)11
D.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 55 - 62)11
CONCLUSION
(par. 63)12
E.Récapitulation
(par. 64 - 65)12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 13
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES 14
I.INTRODUCTION
1.On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.Les requêtes
2.Le premier requérant est de nationalité française, né en 1953 en Algérie.
Il exerce la profession d'électrotechnicien et est actuellement détenu à Val De
Revil. La seconde requérante, épouse du premier, est une ressortissante
française née en 1962; elle est secrétaire et réside à Doussard. Le troisième
requérant est un ressortissant français, né en 1948, sans profession et
actuellement détenu à Poissy. Dans la procédure devant la Commission les deux
premiers requérants sont représentés par Maître Claire Waquet, avocat à la Cour
de cassation et au Conseil d'Etat, et le troisième par Maître Michel Dealberti,
avocat à Saint-Etienne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères.
3.La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police,
agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs
conversations téléphoniques des requérants.
4.Devant la Commission, les requérants allèguent une violation de leur droit
au respect de leur vie privée et de leur correspondance, garanti par l'article 8
de la Convention. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit à
bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B.La procédure
5.Les présentes requêtes ont été introduites les 21 septembre 1990 et 23
novembre 1991 et enregistrées les 23 octobre 1991 et 13 janvier 1992.
6.Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance des requêtes au Gouvernement défendeur, en application de l'article
48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des
articles 8 et 6 de la Convention.
7.En ce qui concerne la requête N? 18974/91, le Gouvernement a présenté ses
observations le 2 juillet 1993 et les requérants y ont répondu le 3 septembre
1993. En ce qui concerne la requête N? 19334/92, le Gouvernement a présenté ses
observations le 2 juillet 1993 et le requérant y a répondu le 30 septembre 1993.
La Commission a accordé aux requérants le bénéfice de l'aide judiciaire le 8
septembre 1993.
8.Le 12 janvier 1994, après avoir prononcé la jonction des requêtes
conformément à l'article 35 par. 1 du Règlement intérieur, la Commission a
déclaré les requêtes recevables en ce qui concerne les griefs tirés de la
violation alléguée des articles 6 et 8 de la Convention et irrecevable pour le
surplus.
9.Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
13.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexe II).
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A.Circonstances particulières de l'affaire
15.Une perquisition effectuée le 29 mars 1989 au domicile de M. I., dans le
cadre de l'instruction d'une autre procédure, permit la découverte de 120
grammes d'un produit contenant de l'héroïne. Une information était alors ouverte
du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre M. I. Au cours
de l'instruction, celui-ci prétendit avoir reçu ce produit d'un des requérants.
Les lignes téléphoniques de ces derniers furent alors mises sur table d'écoutes,
sur commissions rogatoires du juge d'instruction de Saint-Etienne, de même que
les cabines téléphoniques publiques et bars environnants. Ces écoutes permirent
d'identifier les requérants comme des correspondants de M. I.
16.Le 23 juin 1989, un réquisitoire supplétif contre X était dressé des chefs
d'importation, de détention et de cession de produits stupéfiants. Le même jour,
les deux premiers requérants étaient interpellés et, au cours d'une perquisition
à leur domicile, étaient découverts des sommes d'argent, un cahier, des feuilles
mentionnant des dates, sommes, poids, ainsi qu'un système de codage de numéros
de téléphone.
17.Le 24 juin 1989, deux perquisitions étaient effectuées au domicile du
troisième requérant, et permirent de découvrir, entre autres, une boîte de
manicol et deux feuilles de papier portant les noms de deux individus faisant
par ailleurs l'objet de mandats d'arrêt pour trafic de stupéfiants.
18.Dans un appartement à Villeurbanne, qui servait de point de chute aux
requérants, 320 grammes d'héroïne étaient découverts.
19.Le même jour, le troisième requérant fut interpellé et auditionné comme
témoin, ce qu'il estima contraire à l'article 105 du code de procédure pénale -
inculpation tardive - et porter atteinte aux droits de la défense.
20.Un deuxième réquisitoire supplétif dirigé contre les requérants intervint
le 28 juin 1989 des chefs de détention, commerce et vente de stupéfiants.
21.Ils furent tous trois poursuivis et inculpés le 28 juin 1989 du chef
d'association ou d'entente en vue de l'acquisition, de la détention, du
transport et de l'offre ou cession de produits stupéfiants, en l'espèce de
l'héroïne, sur la base notamment des écoutes téléphoniques.
22.La seconde requérante était accusée d'avoir apporté son concours aux
opérations de commerce et de transport effectuées par le premier requérant et le
troisième, notamment d'avoir répondu à des appels téléphoniques ayant pour objet
de telles transactions, d'avoir tenu la comptabilité des quantités échangées et
des sommes perçues ou à percevoir, et d'avoir transporté de l'héroïne.
23.A ce propos, un témoin à charge, S.A., inculpé à Lyon dans une autre
affaire de stupéfiants, aurait déclaré avoir appris que le premier requérant se
serait fait remettre de l'héroïne lors d'un voyage récent au Pakistan. Selon la
requérante, seule cette déclaration consignée dans un procès-verbal non signé,
aurait rendu les écoutes accusatoires. Elle aurait alors formulé plusieurs
demandes de confrontation avec ce témoin, sans succès.
24.Le premier requérant, quant à lui, était accusé d'avoir dirigé les
opérations d'acquisition d'héroïne et d'approvisionnement de plusieurs réseaux
de revente d'héroïne.
25.Les requérants ont toujours nié toute implication dans un trafic de
stupéfiants.
26.Le 24 juillet 1989, le juge d'instruction les renvoya devant le tribunal
de grande instance de Saint-Etienne qui, par décision du 30 août 1990, rejeta
les exceptions de nullité en considérant notamment que:
"Le placement sous écoutes téléphoniques a été autorisé par le juge
d'instruction saisi de faits de trafic de stupéfiants, infraction qui
occasionne un trouble grave à l'ordre public; qu'il n'est pas allégué que ces
écoutes aient été obtenues avec artifice ou stratagème; qu'il résulte enfin
des pièces du dossier que les inculpés ont été entendus à plusieurs reprises
par le juge d'instruction en présence de conseils sur le contenu et la
signification des conversations téléphoniques enregistrées".
27.Le tribunal condamna les deux premiers requérants à une peine de prison
d'une durée de six ans et de deux ans. Le troisième requérant fut condamné à une
peine d'emprisonnement de cinq ans. Ils furent également condamnés à payer à
l'administration des douanes les sommes de 1.000.000 FF à titre d'amende et
410.000 FF à titre de confiscation.
28.Le ministère public releva appel et le troisième requérant interjeta
appel incident.
29.Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Lyon porta à huit ans la
peine de prison du premier et du troisième requérant et confirma la peine de
prison de deux ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve de la
seconde requérante.
30.Les trois requérants se pourvurent alors en cassation, se fondant sur
différents articles du Code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 8 de la
Convention. Le troisième requérant invoqua également l'article 6 de la
Convention concernant les écoutes téléphoniques.
31.Par arrêt du 21 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois.
Se fondant sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, la Cour
s'exprima ainsi :
"Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions
des articles 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité
des écoutes téléphoniques régulièrement soulevées par les époux Laidi et
par Guy Laumont, dès lors qu'elle constate que ces écoutes, qui trouvent
une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale,
ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge d'instruction saisi, lequel en a
contrôlé strictement la mise en oeuvre en délivrant à cette fin six
commissions rogatoires, avec indication des numéros de lignes à écouter;
qu'elles avaient trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre
public; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème; que même
si leur durée n'a pas été déterminée par le juge, elles ont été de durée
limitée, le magistrat ayant pris soin de les faire lever au bout de trois
mois; que la transcription des enregistrements a pu être contradictoirement
discutée par les parties dans le respect des droits de la défense;
Attendu, en conséquence, que les moyens, qui ne précisent pas en quoi a
pu consister l'artifice ou le stratagème allégué, ne sauraient être
accueillis..."
32.Le 27 septembre 1991, les requérants présentèrent une demande de mise en
liberté devant la cour d'appel de Lyon qui la refusa par un arrêt du 17 octobre
1991. Dans un mémoire ampliatif adressé à la Cour de cassation, les requérants
firent valoir qu'ils n'avaient jamais pu être confrontés, malgré leurs demandes,
au principal témoin à charge.
B.Eléments de droit interne
33.Code de procédure pénale
Article 81 -
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire
aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les
actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves
prévues aux articles 151 et 152...".
Article 151 -
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout
juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police
judiciaire, qui en avise dans ce cas le Procureur de la République, de
procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où
chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la
nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée
par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut
prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la
répression de l'infraction visée aux poursuites."
Article 152 -
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire,
tous les pouvoirs du juge d'instruction..."
34.Code pénal
Article 368 -
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende
de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura
volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil
quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le
consentement de celle-ci...".
35.Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull. n? 275, pp.
713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de procédure pénale
et des principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des
écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction,
par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction
déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est
saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute
une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes
ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction,
sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles
puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des
droits de la défense;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge
d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas
établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant
de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :
Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à
l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et
sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre
infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les
auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni
stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par
les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.
36.Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990
" A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents et
Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et Procureurs de
la République :
I et II ...
III Portée des arrêts :
... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour
de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre
des écoutes téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne.
J'appelle donc tout spécialement votre attention sur l'interêt qui s'attache
à ce que, dès à présent, il soit tenu le plus grand compte de ces
principes, dans le cadre des procédures en cours ou à venir. Il s'impose
notamment de veiller à ce que :
- les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour l'élucidation
des infractions les plus graves ;
- leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire l'objet
de renouvellements ;
- les modalités de retranscription des écoutes soient définies dans la
commission rogatoire ;
- les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées au
magistrat mandant ;
- en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes
magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du Parquet.
Les commissions rogatoires doivent donc désormais être suffisamment
explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle évoqué ci-dessus. Je ne
puis que vous laisser le soin de porter, selon les modalités que vous jugerez
les plus appropriées, les termes de la présente note à la connaissance des
Présidents de chambres d'accusation et des Juges d'instruction."
37.Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code de procédure pénale
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre
1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les
interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100,
le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux
ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et
n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision
doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-
ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant
être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article
100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait
l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La
transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit
également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est
versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits,
à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de
destruction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
La Commission a déclaré recevables :
38.a) le grief des requérants selon lequel l'interception et l'enregistrement
des conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en
exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une
atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance;
b) le grief des requérants selon lequel ils n'auraient pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce
que leur culpabilité n'aurait pas été légalement établie.
B.Points en litige
39.Les points en litige sont les suivants:
a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
b) Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
40.L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
41.La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent
incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de
l'article 8 (art. 8).
L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du
requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril
1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
42.La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en
question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et
en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans
ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des
faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de
prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.
43.La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril
1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au
motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de
clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par.
36).
44.Les requérants rappellent que la loi applicable en l'espèce était
exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts
Kruslin et Huvig.
45.D'autre part, les prétendues garanties dont se serait entouré le juge
d'instruction sont insuffisantes pour assurer le respect de la vie privée.
Ainsi, les écoutes ordonnées sur des cabines publiques interdisent d'identifier
les interlocuteurs, la transcription de ces écoutes n'est pas complète et ce
sont les policiers qui déterminent ce qui est intéressant ou non dans les
conversations.
46.Le Gouvernement ne conteste pas que la législation en vigueur était la
même que celle examinée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig mais estime
que les exigences tenant à la qualité de la loi étaient satisfaites dans le cas
particulier de l'espèce.
47.En effet, selon le Gouvernement, une circulaire du Garde des Sceaux du 27
avril 1990 transmise à tous les chefs de juridiction, les invitait à tenir
compte des critères dégagés par la Cour dans les arrêts précités. C'est
d'ailleurs ce qu'ont fait la cour d'appel et la Cour de cassation en l'espèce.
48.Le Gouvernement ajoute que l'ingérence était justifiée au regard du par. 2
de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Il relève à cet égard que les
écoutes ont été ordonnées par un juge d'instruction indépendant qui a pris soin
d'identifier les postes téléphoniques par leur numéro d'appel, les noms et
adresses des abonnés. Il affirme également que la durée des écoutes a été
limitée, que l'ensemble des cassettes d'enregistrement ont fait l'objet de
scellés et que les requérants ont pu entendre les enregistrements.
49.La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la
présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que
celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig à savoir les
articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y
afférente.
50.La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la
motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig,
telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne,
et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne
saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence
soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne
des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 21 octobre 1991, date
de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.
51.La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la
circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service
adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la
portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une
"loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la
Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25
mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). En effet elle ne visait que les
procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant
délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux
juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible
d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.
52.Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note
circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées constituent un
fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de
la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.
53.A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
54.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
55.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
56.Les requérants font valoir que le contenu des écoutes téléphoniques a
constitué l'élément majeur de leur déclaration de culpabilité et que dès lors
ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable.
57. Selon le Gouvernement, l'utilisation de l'enregistrement litigieux
constitue un des éléments de preuve dont disposent les juridictions et n'a pas
privé les requérants d'un procès équitable. Tel est le sens de l'arrêt Schenk
(Cour eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, série A n° 140).
58.La Commission observe qu'aux termes de l'article 19 de la Convention,
elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas
de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte
aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.
59.Si la Convention garantit en son article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit à un
procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves
en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.
La Commission ne saurait donc exclure par principe et in abstracto
l'admissibilité d'une preuve recueillie en violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, du genre de celle dont il s'agit. Il lui incombe seulement de
rechercher si le procès des requérants a présenté dans l'ensemble un caractère
équitable (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Schenk précité, p. 29,
par. 46).
60.La Commission relève d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance des droits
de la défense dans la mesure où la retranscription des conversations litigieuses
a été portée à la connaissance des requérants et son contenu a été soumis au
débat contradictoire. La Commission estime dès lors que les droits de la défense
des requérants n'ont pas été méconnus.
61.Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation des
requérants, la Commission souligne que les enregistrements téléphoniques n'ont
pas constitué un moyen de preuve exclusif et décisif. En effet, les déclarations
d'une autre personne, M.I., dans le cadre de l'instruction d'une autre procédure
et les perquisitions effectuées aux domicile des requérants constituèrent pour
le tribunal correctionnel de Saint-Etienne des éléments sur lesquels il put
légitimement fonder sa conviction quant à la culpabilité des requérants.
62.Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se sont
fondées sur un ensemble d'éléments autre que le contenu des conversations
téléphoniques interceptées et que l'utilisation des enregistrements litigieux
n'a pas privé les requérants d'un procès équitable.
CONCLUSION
63.La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E.Récapitulation
64.La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 54 supra).
65.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 de la Convention (par. 63 supra).
Le SecrétaireLe Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
21 septembre 1990Introduction des requêtes
23 novembre 1991
23 octobre 1991Enregistrement des requêtes
13 janvier 1992
Examen de la recevabilité
31 mars 1993Décision de la Commission (Deuxième Chambre)
de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur
2 juillet 1993Observations du Gouvernement
8 septembre 1993Assistance judiciaire accordée par la Commission
3 septembre 1993Observations en réponse des requérants
30 septembre 1993
12 janvier 1994Décision de la Commission sur la
recevabilité des requêtes
Examen du bien-fondé
25 janvier 1994Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des
observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes
18 mai 1994Considération par la Commission de
l'état de la procédure
5 juillet 1994Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé et vote
5 juillet 1994Adoption du rapport
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