COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15754/89
Gilbert Lafue
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er septembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8
1. Instance civile
(par. 24 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
2. Instance pénale
(par. 44 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
B. Droit interne
(par. 57 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 59 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 61 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 70 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 12
CONCLUSION
(par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1930 et réside
à Toulouse. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté
par Maître F. Lyon-Caen, avocat à Strasbourg.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile en indemnités
pour licenciement abusif, suspendue pendant quatre ans et cinq mois en
raison d'une instance pénale relative aux mêmes faits. La procédure
civile a débuté le 16 mars 1976, devant le tribunal d'instance de
Toulouse statuant en matière prud'homale. Elle s'est achevée par un
arrêt de la cour d'appel d'Agen du 1er février 1989, fixant le montant
des dommages-intérêts à allouer au requérant.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure civile et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 28 juillet 1989 et enregistrée le
13 novembre 1989.
7. Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1991, le
requérant y a répondu le 22 mai 1991.
9. Le 1er juillet 1991, la Commission a renvoyé la requête à une
Chambre.
10. Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 23 avril 1992 et le 23 avril 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
1er septembre 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le requérant était employé en tant que médecin du travail, par
un organisme inter-entreprise de la profession du bâtiment, les
Services Régionaux d'Action Sociale du Bâtiment du Sud de la France
(S.R.A.S.).
18. En 1975, le conseil d'administration des S.R.A.S. prit la
décision de procéder au licenciement du requérant, en raison d'un
conflit qui opposait deux médecins, dont le requérant, au médecin chef
du service médical au sujet de l'organisation et du fonctionnement du
service.
19. Conformément aux dispositions des articles D. 241-11 et suivants
du Code du travail (voir par. 58), le président des S.R.A.S. saisit la
commission de contrôle de l'entreprise d'une demande d'autorisation.
20. La commission de contrôle des S.R.A.S., composée de 12 membres
(le président, 3 délégués patronaux et 8 délégués ouvriers) émit le
vote suivant : 5 votes favorables au licenciement, 3 abstentions et
4 refus de vote.
21. Interprétant ce résultat comme un accord, le président des
S.R.A.S. procéda au licenciement du requérant en respectant les
formalités de droit commun en matière de licenciement, mais sans
solliciter l'agrément de l'inspecteur du travail. Ce dernier constata
seulement que la commission de contrôle n'avait pas statué en faveur
du licenciement. Suite à un entretien préalable tenu le 16 juillet 1975
avec le requérant, l'employeur lui notifia son licenciement le
22 juillet 1975, avec effet au 30 novembre 1975, et dispense
d'effectuer le préavis.
22. Le requérant considéra, pour sa part, que le vote de la
commission de contrôle ne réunissait pas la majorité absolue exigée,
selon lui, par les textes, et que l'autorisation de licenciement aurait
dû être demandée à l'inspection du travail. A défaut, son licenciement
était entaché d'irrégularité.
23. Deux instances judiciaires distinctes furent alors engagées : une
instance civile introduite par le requérant devant les juridictions
prud'homales en contestation de la mesure de licenciement et une
procédure pénale consécutive à une plainte déposée par les médecins
licenciés auprès du Procureur de la République pour non respect des
règles de licenciement des médecins du travail.
1. Instance civile
a) Juge des référés
24. Le 24 juillet 1975, le requérant et son collègue, également
licencié, assignèrent l'employeur devant le juge des référés afin que
soit ordonnée leur réintégration. Ils fondèrent leur action sur la
jurisprudence relative à la protection des représentants du personnel
irrégulièrement licenciés. Par ordonnance du 4 août 1975, confirmée le
18 février 1976 par la cour d'appel de Toulouse, le juge des référés
se déclara incompétent, en notant que le vote émis ne pouvait être
considéré comme autorisant le licenciement. Observant ensuite que le
licenciement des deux médecins ne concernait "que leurs intérêts
personnels et non les droits des représentants des salariés à exercer
leurs activités dans l'intérêt de ces derniers", le juge constata
l'absence de voie de fait, mais releva l'existence d'une contestation
sérieuse portant sur l'appréciation de la validité du vote de la
commission de contrôle.
b) Tribunal d'instance
25. Le 16 mars 1976, le requérant saisit le tribunal d'instance de
Toulouse, statuant en matière prud'homale, d'une demande de
réintégration et, subsidiairement, d'une demande d'indemnités pour
licenciement abusif. Le syndicat professionnel des médecins du travail
se constitua partie civile et demanda des dommages-intérêts pour
violation grave du statut des médecins du travail.
26. Par jugement rendu le 9 septembre 1976, après tentative de
conciliation du 5 avril 1976, le tribunal décida qu'il n'y avait pas
lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des poursuites
pénales dirigées contre le président des S.R.A.S. Il jugea que le
licenciement du requérant était régulier et fondé, en relevant que le
texte de l'article D. 241-11 du Code du travail ne requérait aucune
majorité spéciale. Le tribunal valida l'offre de paiement d'indemnités
du président des S.R.A.S., et débouta le requérant du surplus de ses
demandes.
c) Cour d'appel de Toulouse
27. Le 21 septembre 1976, le requérant et le syndicat interjetèrent
appel de ce jugement devant la cour d'appel de Toulouse. Le requérant
fit valoir que son licenciement avait été prononcé sans que soient
observées les formes prescrites par l'article D. 241-11 du Code du
travail.
28. Par arrêt rendu le 4 août 1977, la cour d'appel de Toulouse
considéra que le litige ne portait point sur le défaut d'observation
des règles de procédure spéciales imposées pour le licenciement des
médecins du travail, mais sur l'interprétation donnée par le président
des S.R.A.S., et contestée par le requérant, de l'article D 241-11 du
Code du travail régissant la décision de la commission de contrôle.
Elle releva que la chambre criminelle de la Cour de cassation était
saisie de la question de la légalité de ce texte, et conclut devoir
considérer que, jusqu'à preuve du contraire, le texte en cause avait
été légalement pris.
29. A la différence des premiers juges, la cour d'appel interpréta
l'article D 241-11 comme nécessitant la majorité absolue. Elle jugea
que le licenciement du requérant n'avait pas été valablement autorisé
par la commission de contrôle, et condamna le président des S.R.A.S.
à payer au requérant la somme de 70 000 francs pour licenciement
abusif. Accueillant l'intervention du syndicat, la cour d'appel lui
alloua un franc symbolique à titre de réparation de son préjudice, et
confirma pour le surplus le jugement de première instance.
d) Cour de cassation
30. La chambre sociale de la Cour de cassation fut saisie, le
26 août 1977, d'un pourvoi du président des S.R.A.S., qui conclut le
26 décembre 1977, et le 17 octobre 1977 d'un pourvoi du requérant, qui
conclut le 15 février 1978. Des mémoires furent présentés en février
et mars 1978 par le requérant, et en octobre 1978 par le président des
S.R.A.S.
31. Par arrêt rendu le 7 février 1979, la chambre sociale de la Cour
de cassation, joignant les pourvois, cassa et annula l'arrêt de la cour
d'appel de Toulouse qui, en violation du principe "le criminel tient
le civil en état" énoncé à l'article 4 al. 2 du Code de procédure
pénale, avait statué alors qu'une instance pénale relative aux mêmes
faits était en cours.
32. L'instance pénale, entamée devant le tribunal de police de
Toulouse en 1976, prit fin le 16 février 1982, par un arrêt de la Cour
de cassation (voir ci-après par. 56).
33. Par délibération spéciale prise en chambre du conseil, la chambre
sociale de la Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant
la cour d'appel de Pau.
e) Cour d'appel de Pau
34. Le 9 août 1983, la cour d'appel de Pau fut saisie de l'appel du
jugement du tribunal d'instance de Toulouse en date du
9 septembre 1976. Les 23 et 26 septembre 1983, les parties furent
convoquées pour l'audience publique et solennelle du 3 novembre 1983.
35. Par arrêt du 30 novembre 1983, la cour d'appel de Pau jugea le
licenciement régulier et fondé, et confirma le jugement du
9 septembre 1976. Elle estima que seules pouvaient être en cause
l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission de
contrôle, et qu'il appartenait au requérant de faire éventuellement
apprécier le préjudice particulier qu'il aurait subi du fait de
l'erreur du président des S.R.A.S. Enfin, la cour débouta celui-ci de
sa demande de restitution des sommes qu'il avait dû verser en exécution
de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, cassé par la Cour de
cassation, se déclarant incompétente, en sa qualité de cour de renvoi,
pour décider des conséquences et difficultés nées de l'exécution de
l'arrêt anéanti.
f) Cour de cassation
36. Le 6 janvier 1984, le requérant, un collègue médecin également
licencié et le syndicat national professionnel des médecins du travail
saisirent la Cour de cassation.
37. Le 21 mars 1984, le requérant déposa son mémoire ampliatif. Le
9 janvier 1986, le président des S.R.A.S. présenta son mémoire en
défense. Le 28 mars 1986, le conseiller rapporteur près la Cour de
cassation, désigné le 10 janvier 1986, déposa son rapport. L'avocat
général fut nommé le 15 juin 1986.
38. Par arrêt du 10 décembre 1986, la chambre sociale de la Cour de
cassation, joignant les pourvois, dit que la résolution de la
commission de contrôle devait, pour être adoptée, avoir été prise à la
majorité absolue. Elle cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de
Pau qui, tout en constatant que l'accord au licenciement n'avait été
donné que par cinq membres de la commission qui en comportait douze,
avait estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des
médecins du travail, avait été respectée.
39. La Cour de cassation renvoya les parties devant la cour d'appel
d'Agen, désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
g) Cour d'appel d'Agen
40. La cour d'appel d'Agen fut saisie le 24 février 1987 par le
requérant. Le 31 août 1987, les parties furent convoquées à l'audience
solennelle du 2 décembre 1987. Le 9 novembre 1987, le requérant déposa
ses conclusions. Le 26 novembre 1987, l'avocat de la partie adverse
sollicita le renvoi de l'audience, en raison du dépôt tardif des
conclusions des appelants, et déposa ses conclusions un mois plus tard.
Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée à l'audience du
6 janvier 1988.
41. Après audience solennelle du 6 janvier 1988, la cour d'appel
d'Agen prononça, le 3 février 1988, un premier arrêt. Elle décida que
le licenciement du requérant était nul dès lors que l'accord de la
commission de contrôle, tel que jurisprudentiellement interprété,
n'avait pas été préalablement obtenu. Constatant l'impossibilité
matérielle de la réintégration du requérant, la cour d'appel commit un
expert pour évaluer le préjudice qu'il subissait du fait de son manque
à gagner. Le rapport d'expertise fut déposé le 3 octobre 1988.
42. Par un deuxième arrêt rendu le 1er février 1989, suivant audience
solennelle du 4 janvier 1989, la cour d'appel d'Agen accorda au
requérant une indemnité équivalant à deux années de salaire. Elle
condamna le président des S.R.A.S. à lui verser la somme de
50 000 francs à titre de préjudice moral, et celle de 15 000 francs sur
le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
43. Le requérant indique qu'il lui a été réglé la somme de
371 000 francs à titre d'intérêts.
2. Instance pénale
a) Tribunal de Police
44. Saisi d'une plainte des médecins licenciés, de syndicats
professionnels, et d'un procès-verbal de contravention au Code du
travail (voir par. 59) établi le 17 septembre 1975 par l'inspecteur
départemental du travail, le Procureur de la République poursuivit, le
5 septembre 1976, le président des S.R.A.S., en sa qualité
d'entrepreneur de travaux publics, pour infraction à la réglementation
protectrice des médecins du travail.
45. Le tribunal de police de Toulouse joignit à cette affaire une
deuxième cause engagée contre l'employeur du requérant, pris en sa
qualité de président des S.R.A.S. Celui-ci souleva devant le tribunal
l'exception d'illégalité de l'article D 241-11 du Code du travail, dans
la mesure où il institue en faveur des médecins du travail des règles
de licenciement dérogatoires au droit commun.
46. Par jugement du 10 novembre 1976, le tribunal de police de
Toulouse relaxa le président des S.R.A.S., au motif qu'un doute
existait sur l'interprétation à donner quant à la détermination de la
notion de majorité applicable lors des votes.
b) Cour d'appel de Toulouse
47. Sur appel des syndicats en date du 12 novembre 1976, et du
Procureur général, la cour d'appel de Toulouse jugea, par arrêt rendu
le 24 février 1977, que l'article D 241-11 dont la violation était
reprochée au président des S.R.A.S. était illégal, en considérant que
"la protection exorbitante du droit commun accordée aux médecins du
travail est une création du seul pouvoir réglementaire alors que seul
le législateur devait apporter par un texte d'application générale une
restriction au principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté
des conventions". La cour d'appel de Toulouse prononça également la
relaxe de l'employeur, en relevant qu'il avait respecté la procédure
de droit commun en matière de licenciement.
c) Cour de cassation
48. Le 25 février 1977, les syndicats saisirent la Cour de cassation
d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Dans la
procédure devant la Cour de cassation, le conseiller rapporteur fut
nommé le 29 mars 1977, et l'avocat général le 9 janvier 1978.
49. Par arrêt rendu le 9 mai 1978, la chambre criminelle de la Cour
de cassation cassa et annula l'arrêt précité, en disant que "s'il
résulte pour les médecins du travail des conditions particulières de
nomination et de licenciement, celles-ci proviennent de la nature de
l'institution, telle qu'elle a été déterminée par la loi, et ne
sauraient dès lors être détachées de leur contexte pour être regardées
comme constitutives d'une dérogation exorbitante illégalement apportée
par un texte réglementaire aux règles ordinaires du contrat de
travail". La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel
de Pau.
d) Cour d'appel de Pau
50. A la requête du Procureur général, les parties furent assignées
à comparaître, le 4 avril 1979, devant la cour d'appel de Pau.
51. Par arrêt du 2 mai 1979, la cour d'appel de Pau, statuant comme
cour de renvoi, constata que la décision de relaxe prononcée par le
tribunal de police de Toulouse était définitive. Elle écarta le moyen
tiré de l'illégalité de l'article D. 241-11 du Code du travail, en
relevant que "les dispositions de l'article D. 241.11 du Code du
travail ont été prises en application de l'article L. 245-5 en vertu
d'une délégation donnée par le pouvoir législatif au pouvoir
réglementaire. La cour d'appel considéra par contre que n'était pas
punissable le fait pour l'employeur d'avoir fondé sa décision de
licenciement sur une délibération prise à la majorité relative, compte
tenu de la règle de l'interprétation restrictive des textes en matière
pénale et de l'absence, dans le texte, de toute allusion expresse à la
majorité absolue.
e) Cour de cassation
52. Le 3 mai 1979, les syndicats saisirent la Cour de cassation d'un
pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en soutenant que la
majorité instituée par l'article D. 241-11 du Code du travail était la
majorité absolue. Le conseiller rapporteur près la Cour de cassation
fut désigné le 16 juillet 1979, et l'avocat général le 11 février 1980.
53. Par arrêt rendu le 4 mars 1980, la chambre criminelle de la Cour
de cassation cassa et annula l'arrêt précité, pour méconnaissance du
sens et de la portée des textes, en disant que l'article D 241-11 du
Code du travail requérait la majorité absolue pour l'adoption des
résolutions de la commission de contrôle. La Cour de cassation renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil.
f) Cour d'appel de Lyon
54. Par arrêt du 20 mars 1981, suivant audience tenue le
20 février 1981, la cour d'appel de Lyon, statuant comme deuxième cour
de renvoi, écarta l'exception d'illégalité soulevée par le président
des S.R.A.S., et jugea que celui-ci avait commis l'infraction reprochée
en ne saisissant pas l'inspection du travail préalablement au
licenciement. Elle le condamna à des réparations civiles au profit des
syndicats professionnels, du chef d'infraction à la réglementation
concernant la médecine du travail.
g) Cour de cassation
55. Le 25 mars 1981, le président des S.R.A.S. saisit la Cour de
cassation d'un pourvoi. Le conseiller rapporteur fut nommé le
17 juillet 1981, et l'avocat général le 30 novembre 1981.
56. Par arrêt rendu le 16 février 1982, la chambre criminelle de la
Cour de cassation dit que la cour d'appel avait statué "en conformité
de la doctrine dégagée par les arrêts de cassation précédemment
intervenus dans la même procédure". Elle rejeta le pourvoi.
B. Droit interne
57. L'article D 241-11 du Code du travail dispose dans ses 5e et 6e
alinéas que la commission de contrôle dont l'accord doit être
obligatoirement obtenu pour le licenciement du médecin du travail ...
"doit se prononcer à la majorité de ses membres présents ou non, par
un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été en mesure
de présenter ses moyens de défense" ; "à défaut d'accord, la décision
est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur
du travail."
58. L'article R 264-1 du Code du travail dispose que les infractions
aux dispositions des articles D 241-1 à D 241-11 du Code du travail et
des règlements pris pour leur application seront passibles d'un
emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 600 à 1 000
francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
59. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
60. Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de
savoir si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
61. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
62. La Commission doit d'abord déterminer le point de départ de la
procédure relevant du champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
63. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile en
indemnités pour licenciement abusif, suspendue pendant quatre ans et
cinq mois en raison d'une instance pénale relative aux mêmes faits. Il
fixe le point de départ au 24 juillet 1975, date de l'assignation
devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé,
pour la procédure civile.
64. Le Gouvernement fixe également comme point de départ de
l'instance civile la date de la saisine du juge des référés.
65. La Commission note tout d'abord que l'instance civile a été
suspendue en vertu du principe "le criminel tient le civil en état".
Elle estime dès lors inopportun de distinguer formellement l'instance
civile de l'instance pénale, et considère qu'il convient au contraire,
pour les besoins de l'examen du grief de longueur de la procédure
civile dans son ensemble, de tenir compte de la durée de sa suspension
du fait de la procédure pénale parallèle.
66. La Commission constate ensuite qu'à la date du 24 juillet 1975,
le requérant a introduit une procédure devant le tribunal de grande
instance de Toulouse statuant en référé, qui s'est déclaré incompétent
par une ordonnance du 4 août 1975, confirmée le 18 février 1976 par la
cour d'appel de Toulouse. Le 16 mars 1976, le requérant a saisi le
tribunal d'instance de Toulouse, statuant en matière prud'homale, d'une
demande de réintégration et, subsidiairement, d'une demande
d'indemnités pour licenciement abusif. Cette procédure s'est terminée
le 1er février 1989, par un arrêt de la cour d'appel d'Agen allouant
des indemnités au requérant en raison de la nullité de son
licenciement.
67. Elle rappelle que les garanties prévues par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne s'appliquent qu'aux procédures dans
lesquelles il est "décidé" d'une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Benthem du
23 octobre 1985, série A n° 97, p. 17, par. 39).
68. La Commission estime qu'en l'espèce, la procédure engagée devant
le juge des référés ne peut être vue comme étant décisive pour la
détermination des droits civils du requérant, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait dès lors être prise
en compte (cf mutatis mutandis, N° 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18
p. 216).
69. La procédure civile subséquente, qui a débuté le 16 mars 1976,
devant le tribunal d'instance de Toulouse statuant en matière
prud'homale, et s'est terminée le 1er février 1989 par un arrêt de la
cour d'appel d'Agen, concernait une demande d'indemnisation pour
licenciement abusif. Elle avait pour objet de faire trancher une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et
relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Cette procédure a duré douze ans et presque dix mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
70. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir
Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles
peuvent commander une évaluation globale (Cour eur. D.H., arrêt
Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-8, p. 66, par. 44).
La Commission rappelle encore qu'en matière civile, l'exercice du droit
à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la
diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres
du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et
suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de
veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir
Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A
n° 143, p. 17, par. 46).
71. Selon le requérant, la durée de la procédure en cause ne saurait
passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Il soutient en effet que l'affaire n'était pas, tant en
fait qu'en droit, d'une extrême complexité, et qu'il a fait preuve de
la diligence requise.
72. Le Gouvernement affirme au contraire que l'affaire était d'une
grande complexité juridique. Il relève que la question de la légalité
du décret n° 69-623 du 13 juin 1969 réglementant, dans son article 10
codifié à l'article D 241-11 du Code du travail, les conditions de
licenciement du médecin du travail a été diversement appréciée par les
juridictions internes, et que la question des modalités de vote de la
commission de contrôle a donné lieu à six décisions judiciaires qui
conféraient au texte de l'article une interprétation différente de
celle qui a été finalement consacrée par la Cour de cassation.
73. Le Gouvernement considère en tout cas que la longueur globale du
délai de jugement s'explique par la multiplicité des actes, jugements
et arrêts qui se sont avérés nécessaires, par la très grande technicité
du dossier, et par la mise en oeuvre de deux procédures distinctes, la
procédure pénale ayant, jusqu'à son achèvement, tenu la procédure
civile en état, en application de la règle énoncée à l'article 4-2 du
Code de procédure pénale. Le Gouvernement convient qu'il faille, pour
les besoins de l'appréciation de la durée de la procédure, prendre en
compte la durée des procédures pénales, dans la mesure où celles-ci ont
eu une incidence sur le déroulement des procédures civiles. Selon lui,
l'étude de ces procédures ne fait apparaître aucun délai anormalement
long. Il relève par contre que le requérant a déposé son mémoire
ampliatif le 15 février 1978, soit quatre mois après avoir introduit
son pourvoi, le 17 octobre 1977, devant la chambre sociale de la Cour
de cassation, et observe encore que l'avocat de la partie adverse a
sollicité, le 26 novembre 1987, le renvoi de l'audience devant la cour
d'appel d'Agen, en raison du dépôt tardif des conclusions du requérant.
74. La Commission rappelle que la procédure, ses différentes phases
confondues, a duré au total douze ans et presque dix mois. Pareil délai
ne saurait a priori être considéré comme acceptable et appelle des
explications.
75. La Commission constate la complexité juridique et judiciaire du
contentieux dans lequel s'est inscrite la procédure civile en
indemnités pour licenciement abusif introduite par le requérant. Celle-
ci a notamment motivé la suspension de l'instance civile, en raison des
poursuites pénales parallèlement menées contre l'employeur pour
méconnaissance du statut protecteur de médecin du travail, et dont
l'issue devait déterminer le litige concernant la situation personnelle
du requérant.
76. La Commission ne considère cependant pas que la complexité de
l'affaire puisse suffire à expliquer la durée totale de la procédure.
77. S'agissant du comportement des parties, la Commission est d'avis
qu'il ne saurait être reproché au requérant d'avoir exercé les recours
judiciaires qui lui étaient ouverts à l'encontre des décisions qui lui
faisaient grief. La Commission constate en outre qu'aucun retard
particulier ne peut lui être imputé, et estime en tout cas qu'il a fait
preuve de la diligence normalement requise.
78. En ce qui concerne enfin le comportement des autorités saisies
de l'affaire dans la procédure civile, la Commission relève qu'il s'est
écoulé un an et sept mois entre l'arrêt de la Cour de cassation du
16 février 1982 mettant fin à la procédure pénale, et la saisine, le
9 août 1983, de la cour d'appel de Pau statuant comme première cour de
renvoi dans la procédure civile. Elle constate encore que la chambre
sociale de la Cour de cassation, saisie le 6 janvier 1984 du second
pourvoi du requérant, a statué par arrêt rendu le 10 décembre 1986,
soit deux ans et onze mois plus tard. La Commission note également un
délai de près d'un an entre l'arrêt de cassation avec renvoi en date
du 4 mars 1980 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et
l'audience du 20 février 1981 tenue devant la cour d'appel de Lyon
désignée comme deuxième cour de renvoi dans la procédure pénale.
79. La Commission estime que les arguments avancés par le
Gouvernement en ce qui concerne la complexité de l'affaire et
l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer ces délais,
lesquels doivent être imputés aux autorités judiciaires.
80. La Commission rappelle que, par nature, les contentieux du
travail appellent en général une décision rapide (voir arrêt Buchholz
du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 50 in fine ; arrêt Obermeier
du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72 ; arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17 ; arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17)) et que le principe
de la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas les juges
de l'obligation d'assurer la célérité du procès (arrêt Buchholz
précité).
81. Elle estime que les circonstances de l'espèce commandent en
l'occurrence de procéder à une évaluation globale de la durée de la
procédure.
82. Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par les
organes de la Convention, et compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la
procédure est excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
83. La Commission conclut par 9 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
28 juillet 1989 Introduction de la requête
13 novembre 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 novembre 1990 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à soumettre des
observations écrites sur la requête
21 mars 1991 Observations du Gouvernement
22 mai 1991 Observations en réponse du requérant
1er juillet 1991 Décision de la Commission de renvoyer
l'affaire à la Deuxième Chambre
1er avril 1992 Décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
Septembre 1992 Examen de la procédure par la Commission
Janvier 1993 Examen de la procédure par la Commission
Avril 1993 Examen de la procédure par la Commission
1er Septembre 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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