SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23553/94
présentée par Philippe LAGARDE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par Philippe LAGARDE
contre la France et enregistrée le 2 mars 1994 sous le N° de dossier
23553/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1941, exerce la
profession de médecin et est domicilié à Noale (Italie). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Joseph Ciccolini, avocat à
Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suite à une lettre de l'inspecteur départemental de la santé, le
procureur de la République de Nice ouvrit, en date du 2 février 1988,
une information pénale contre X pour escroquerie et exercice illégal
de la pharmacie et de la biologie. Cette information visait en fait
deux médecins dont le requérant.
Le 10 février 1988, une perquisition fut faite aux cabinets
médicaux du requérant qui fut placé en garde à vue le même jour.
Le 12 février 1988, le requérant fut inculpé d'escroqueries,
ainsi que d'exercice illégal de la pharmacie et de la biologie et placé
en détention provisoire.
Le 24 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ordonna la remise en liberté du requérant.
Le 5 avril 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de
grande instance de Nice sous les préventions d'escroquerie, d'exercice
illégal de la pharmacie et de la biologie, ainsi que de fraude à la
sécurité sociale. Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le
conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes se
constituèrent partie civile à une date indéterminée.
Par jugement du 22 mai 1991, le tribunal de grande instance de
Nice constata la nullité des perquisitions du 10 février 1988 et annula
la procédure subséquente.
Les parties civiles interjetèrent appel contre cette décision.
Par arrêt du 10 février 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma le jugement du tribunal de grande instance de Nice.
Le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-
Maritimes introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
10 février 1992 que la Cour de cassation rejeta en date du
27 octobre 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la durée de sa détention
provisoire a été excessive au regard des exigences posées par
l'article 5 par. 3 de la Convention, dans la mesure où il présentait
toutes les garanties de représentation et il n'a été entendu par le
juge d'instruction que près d'un mois après la décision d'incarcération
du 12 février 1988.
2. Il se plaint ensuite de violations du secret de l'instruction et
de l'absence de contradictoire dans l'instruction qui a été menée
essentiellement à charge et dans laquelle ses droits de la défense
n'auraient pas été respectés. A cet égard, il invoque l'article 6
par. 1 et 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'a pas été jugée
dans un délai raisonnable et souligne à cet égard qu'il a dû attendre
le 10 février 1992 pour connaître l'issue de cette procédure dans
laquelle il a été inculpé le 12 février 1988. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée prétendument
excessive de sa détention provisoire au regard des exigences posées par
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été mis en
liberté suite à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 24 mars 1988 qui constitue la décision interne
définitive mettant un terme à sa détention provisoire et qui se situe
à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la
requête devant la Commission le 8 février 1994.
La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de violations du secret de
l'instruction et de l'absence de contradictoire de l'instruction qui
a été menée essentiellement à charge et dans laquelle ses droits de la
défense n'auraient pas été respectés, au mépris de l'article 6 par. 1
et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
une personne qui a obtenu, après avoir fait usage des voies de recours
internes, un redressement adéquat de violations de la Convention, ne
peut plus se prétendre victime de cette violation (cf. No 5577/72 et
5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 p. 4 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14
p. 146).
En l'espèce, les juridictions internes sollicitées par le
requérant ont constaté la nullité des perquisitions, premiers actes
d'instruction effectués le 10 février 1988, et annulé toute la
procédure consécutive. Le requérant ne saurait donc plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de
violations alléguées de la Convention intervenues dans le cadre de la
procédure d'instruction en question (cf. No 11926/86, déc. 15.7.88, non
publiée).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la
procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit que sa cause soit entendue équitablement
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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