SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23553/94
présentée par Philippe LAGARDE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par Philippe LAGARDE
contre la France et enregistrée le 2 mars 1994 sous le N° de dossier
23553/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du
18 mai 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure
pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1941, médecin, est
domicilié à Noale (Italie). Devant la Commission, il est représenté
par Maîtres Gérard Baudoux et Joseph Ciccolini, avocats au barreau de
Nice.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 janvier 1988, la direction départementale de l'action
sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes dénonça au procureur près le
tribunal de grande instance de Nice (ci-après le procureur) diverses
pratiques professionnelles de deux médecins, dont le requérant.
Le 4 février 1988, le procureur ouvrit une information pénale
contre X pour escroquerie et exercice illégal de la pharmacie et de la
biologie.
Le 10 février 1988, une perquisition fut effectuée aux cabinets
médicaux du requérant, qui fut placé en garde à vue le même jour.
Le 12 février 1988, le requérant fut inculpé et placé en
détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Nice (ci-après le juge d'instruction).
Le 24 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire.
Le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et le
conseil national de l'Ordre des pharmaciens se constituèrent parties
civiles les 8 mars et 16 mai 1988.
Au cours de l'instruction, divers témoins furent entendus et
plusieurs commissions rogatoires furent décernées, en particulier aux
autorités suisses le 2 mars 1988 et américaines le 20 juin 1988.
Le juge d'instruction ordonna par ailleurs deux expertises,
lesquelles furent déposées les 19 et 26 juin 1989.
Le 5 avril 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de
grande instance de Nice sous les préventions d'escroqueries, d'exercice
illégal de la pharmacie et de la biologie ainsi que de fraudes à la
sécurité sociale.
L'audience eut lieu le 14 mars 1991.
Par jugement du 10 avril 1991, le tribunal de grande instance de
Nice constata la nullité des perquisitions du 10 février 1988 et annula
la procédure subséquente.
Par arrêt du 10 février 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
rejeta l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement par le ministère
public et les parties civiles les 12 et 18 avril 1991.
Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
le 12 février 1992 par le conseil de l'Ordre des médecins des
Alpes-Maritimes.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable. A cet égard, il souligne qu'une plainte pénale a été
déposée à son encontre le 18 janvier 1988, qu'il a été placé en garde
à vue le 10 février 1988, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu
son arrêt le 10 février 1992 et que la Cour de cassation s'est
prononcée le 27 octobre 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 février 1994 et enregistrée le
2 mars 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 février 1996, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés
comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)".
La Commission relève que le requérant s'est trouvé sous le coup
d'une accusation en matière pénale telle que visée par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 10868/84,
déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62). La procédure se situe donc dans le champ
d'application de cette disposition.
Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté avec
l'inculpation du requérant, le 12 février 1988. Quant au terme de la
période à considérer, il relève que le requérant s'est plaint d'avoir
été obligé d'attendre le 10 février 1992, date à laquelle la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt, pour connaître l'issue de
la procédure.
Selon le requérant, la procédure a débuté le 18 janvier 1988 par
la dénonciation adressée par la direction départementale de l'action
sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes au procureur de Nice. Il
souligne en outre que la Cour de cassation s'est prononcée le
27 octobre 1993.
La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de
la Convention selon laquelle la durée d'une procédure pénale se calcule
à compter du moment où les soupçons dont une personne est l'objet ont
des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures
prises par les autorités de poursuite, et couvre également les
procédures engagées devant les tribunaux d'appel (Cour eur. D.H., arrêt
Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33 et 34, par. 73 et 76).
La Commission estime par conséquent que le point de départ de la
période à considérer se situe le 10 février 1988, date à laquelle le
requérant fut placé en garde à vue suite aux perquisitions effectuées
le jour même en ses cabinets médicaux, et que la procédure s'est
terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1993.
Il s'ensuit que la procédure a duré cinq ans, huit mois et
dix-sept jours.
Le Gouvernement défendeur soutient que cette durée répond à
l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Selon lui, la procédure a été menée à un rythme
soutenu, en dépit de la complexité de l'affaire.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il souligne en particulier
que près d'un an s'est écoulé entre l'ordonnance de renvoi en jugement
le 5 avril 1990 et l'audience devant le tribunal de grande instance de
Nice le 14 mars 1991.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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