COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 23553/94
Philippe Lagarde
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 18)3
B.Point en litige
(par. 19)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 27)3
CONCLUSION
(par. 28)4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 23553/94, introduite le 8
février 1994 contre la France, et enregistrée le 2 mars 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1941 et résidant à Noale
(Italie).
Le requérant est représenté devant la Commission par Maîtres Gérard
Baudoux et Joseph Ciccolini, avocats au barreau de Nice.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent.
2.La requête a été communiquée le 30 mai 1995 au Gouvernement quant au grief
tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée
irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de
la requête a été déclaré recevable le 26 juin 1996. Les textes des décisions
partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 mai 1997 le
présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 18 janvier 1988, la direction départementale de l'action sanitaire et
sociale des Alpes-Maritimes dénonça au procureur près le tribunal de grande
instance de Nice diverses pratiques professionnelles de deux médecins, dont le
requérant.
7.Le 10 février 1988, une perquisition fut effectuée aux cabinets médicaux
du requérant, qui fut placé en garde à vue le même jour.
8.Le 12 février 1988, le requérant fut inculpé et placé en détention
provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice
(ci-après le juge d'instruction).
9.Le 24 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire.
10.Le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et le conseil
national de l'Ordre des pharmaciens se constituèrent parties civiles les 8 mars
et 16 mai 1988.
11.Au cours de l'instruction, divers témoins furent entendus et plusieurs
commissions rogatoires furent décernées, en particulier aux autorités suisses le
2 mars 1988 et américaines le 20 juin 1988.
12.Le juge d'instruction ordonna par ailleurs deux expertises, lesquelles
furent déposées les 19 et 26 juin 1989.
13.Le 5 avril 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande
instance de Nice (ci-après le tribunal de Nice) sous les préventions
d'escroqueries, d'exercice illégal de la pharmacie et de la biologie ainsi que
de fraudes à la sécurité sociale.
14.L'audience eut lieu le 14 mars 1991.
15.Par jugement du 10 avril 1991, le tribunal de Nice constata la nullité des
perquisitions du 10 février 1988 et annula la procédure subséquente.
16.Par arrêt du 10 février 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta
l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement par le ministère public et les
parties civiles les 12 et 18 avril 1991.
17.Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 12
février 1992 par le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
18.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
19.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses dispositions
pertinentes, est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
21.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 10 février 1988, date
à laquelle le requérant fut placé en garde à vue, et s'est terminée par l'arrêt
de la Cour de cassation du 27 octobre 1993, est de cinq ans, huit mois et dix-
sept jours.
22.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités saisies (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27
novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
23.Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et affirme que le
comportement des parties influa sur la durée de la procédure. A cet égard, il
souligne notamment que l'instruction portait sur plusieurs infractions, commises
dans le domaine médical et ayant nécessité l'audition de nombreux spécialistes ;
il observe en outre que les parties civiles ont interjeté appel du jugement
rendu en première instance puis se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de
la cour d'appel. Enfin, il soutient que la procédure a été menée à un rythme
soutenu par les autorités.
24.Le requérant conteste ces arguments.
25.La Commission admet, en accord avec le Gouvernement, qu'en raison de la
nature des accusations portées contre le requérant, l'instruction de la cause a
présenté certaines difficultés. Toutefois, elle observe que les juridictions
saisies ont seulement examiné la validité des actes d'instruction et que ces
questions ne revêtaient pas de complexité particulière. Elle relève une période
d'inactivité d'environ un an imputable à l'Etat du 5 avril 1990, date du renvoi
en jugement du requérant, au 14 mars 1991, date de l'audience ; elle observe en
outre que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 27 octobre 1993, soit un an
et environ huit mois après le pourvoi formé par l'une des parties civiles le 12
février 1992. Elle estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication
convaincante de ces délais.
26.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt
Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
?délai raisonnable?.
CONCLUSION
28.La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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