RÉSOLUTION Finale DH () 283
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTES N° 16942/90 et 18624/91LAGLER II & LAGLER III CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les Résolutions intérimaires DH (96) 373 et DH (96) 374, adoptées le 25 juin 1996 dans les affaires Lagler II et Lagler III contre l’Autriche, dans lesquelles le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, dans chacune de ces affaires, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication des rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de ses rapports, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 décembre 1997 ;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 63 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et que les intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 29 octobre 1997, eu égard à l'obligation qu'a l’Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi donné à celui-ci les informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations figurant dans l’annexe à la présente résolution ;
Attendu qu’il n’y a aucune indication de ce que, dans les circonstances des présentes affaires, la procédure mentionnée par le Gouvernement autrichien selon laquelle la somme allouée au requérant a été déduite pour assurer le paiement de créances en faveur de l’Etat, constitue une ingérence injustifiée dans les droits du requérant en vertu de la Convention ;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution DH (98) 283
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen des affaires Lagler II et Lagler III
par le Comité des Ministres
Les rapports de la Commission européenne des droits de l’homme ainsi que les décisions du Comité des Ministres adoptés dans les présentes affaires ont été transmis aux autorités directement concernées afin de souligner leurs obligations en vertu de la Convention.
En ce qui concerne la somme de 63 000 schillings autrichiens octroyée par le Comité des Ministres au titre du dommage moral, le Ministère Fédéral de la Justice a notifié au requérant, par lettre du 15 janvier 1998, le fait qu’il avait déduit cette somme des créances de l’Etat basées sur les avances de 160 408 schillings autrichiens effectuées pour assurer le paiement des pensions alimentaires (voir paragraphe 30 Unterhaltsvorschussgesetz) dues par le requérant à ses deux fils. Il est à noter que ces créances n’ont aucun lien avec la violation constatée dans les présentes affaires.
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