PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72211/01
présentée par Chrysoula LAGOUVARDOU-PAPATHEODOROU et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2001,
Vu la décision partielle du 29 août 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les 25 requérantes, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissantes grecques, employées de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA”). Elles sont représentées devant la Cour par Mes S. Tzouvelopoulos, A. Mathioudakis et D. Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 septembre 1991, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’IKA à leur verser une prime sur leur salaire, d’un montant de 293 436 drachmes (861,15 euros) pour chacune.
Le 23 juillet 1993, le tribunal déclara le recours introduit par les requérantes nos 8, 12, 14 et 23 irrecevable, au motif que celles-ci n’étaient pas légalement représentées. Le tribunal fit partiellement droit à la demande des autres requérantes et condamna l’IKA à leur verser des sommes allant de 23 237 à 252 837 drachmes (jugement no 6478/1993).
Le 21 mars 1994, l’IKA interjeta appel dudit jugement. L’audience fut fixée au 27 novembre 1996.
Le 21 février 1997, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel de l’IKA irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre les requérantes nos 8, 12, 14 et 23, au motif que le recours introduit par celles-ci était de toute façon déclaré irrecevable par le tribunal de première instance. La cour d’appel infirma le jugement attaqué pour autant qu’il faisait droit à la demande des autres requérantes (jugement no 871/1997).
Le 8 septembre 1997, toutes les requérantes se pourvurent en cassation.
Par la suite, le Parlement grec adopta la loi no 2721/1999 qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 500 000 drachmes et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction (article 36). L’article 52 § 2 de cette loi prévoyait toutefois que les personnes s’étant déjà pourvues en cassation disposaient d’un délai de soixante jours à compter du 16 septembre 1999 (c’est-à-dire à partir de la date de publication de la loi), pour faire valoir le fait que le litige aurait pour elles d’importantes répercussions financières qui justifieraient la continuation de la procédure. Les requérantes ne se prévalurent pas de cette possibilité.
Le 22 février 2001, le greffe du Conseil d’Etat informa les requérantes que, par décision no 1816 du 19 décembre 2000, la procédure portant sur leur pourvoi en cassation contre le jugement no 871/1997 de la cour administrative d’appel avait été annulée en application des dispositions de la loi no 2721/1999.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la procédure devant le Conseil d’Etat n’a pas été équitable.
2. Invoquant la même disposition, elles se plaignent aussi de la durée de la procédure.
EN DROIT
A. Pour autant qu’il s’agisse des requérantes nos 8, 12, 14 et 23
La Court note d’emblée qu’alors que la plupart des requérantes obtinrent gain de cause en première instance, les actions des requérantes nos 8, 12, 14 et 23 furent déclarées irrecevables, au motif que celles-ci n’étaient pas légalement représentées. Cette solution fut également confirmée en deuxième instance, lors de l’examen de l’appel dirigé par l’IKA contre l’ensemble des requérantes.
Dans ces conditions, même si les requérantes susmentionnées se pourvurent par la suite en cassation, la Cour convient avec le Gouvernement que celles-ci ne peuvent pas prétendre avoir été touchées par les violations alléguées, car, de par leur négligence, elles se sont dès le départ placées en dehors de la procédure qu’elles dénoncent et n’ont à aucun moment donné aux juridictions saisies l’occasion de les considérer comme étant parties au litige. Elles ne sauraient donc affirmer qu’elles ont été réellement concernées par la procédure incriminée.
Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle a été introduite par les requérantes nos 8, 12, 14 et 23, doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Pour autant qu’il s’agisse des requérantes nos 1-7, 9-11, 13, 15-22 et 24-25
1. Les requérantes se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’obtention d’une prime sur leurs salaires, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été définitivement tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. En particulier, elles affirment que la loi no 2721/1999 influa directement sur le dénouement du litige ; or, cette loi fut adoptée alors que leur pourvoi était déjà pendant devant le Conseil d’Etat. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes car elles ne se sont pas prévalues de la possibilité que leur offrait l’article 52 § 2 de la loi no 2721/1999, selon lequel elles auraient pu demander la continuation de la procédure en invoquant l’enjeu financier du litige.
Quant au fond, le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation. Il souligne que la cause des requérantes a été examinée par deux instances disposant de la plénitude de juridiction et que l’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces juridictions n’a aucunement été mise en cause devant la Cour. Il allègue que la nouvelle loi fut adoptée dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle de la haute juridiction administrative et plaide que la jurisprudence de la Cour admet que les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours. Il invoque l’arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39).
Les requérantes affirment que le délai de soixante jours prévu par la loi no 2721/1999 pour l’exercice dudit recours commençait à courir à partir de la date de publication de la loi litigieuse ; or, elles n’étaient pas en mesure de s’informer rapidement de l’existence de cette loi, car elles n’avaient aucune raison de se douter qu’alors que leur affaire était pendante devant le Conseil d’Etat, une nouvelle loi serait intervenue pour mettre en péril la recevabilité de leur pourvoi. De toute façon, les requérantes affirment qu’elles ne pouvaient pas invoquer l’enjeu financier du litige, car elles ne sollicitaient que le versement de 861,15 euros chacune.
Quant au fond, les requérantes affirment que la référence à l’affaire Brualla Gómez de la Torre n’est pas pertinente car, dans cette affaire, la requérante avait tout simplement déclaré son intention de présenter un pourvoi et n’avait déposé celui-ci qu’après la publication de la loi modifiant les dispositions du code de procédure civile qui régissaient les conditions d’admissibilité des pourvois en cassation (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, op. cit., p. 2949, §§ 9-10). En revanche, les requérantes soulignent qu’elles avaient saisi le Conseil d’Etat deux ans avant la publication de la loi incriminée. Elles prétendent que l’annulation de la procédure devant cette juridiction les a privées d’un procès équitable et s’appuient notamment sur l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B).
La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants.
La Cour considère en effet que la référence à l’affaire Brualla Gómez de la Torre, sur laquelle s’appuie le Gouvernement pour affirmer que le grief des requérantes est dénué de fondement, est bel et bien pertinente. Elle rappelle que cette affaire portait sur l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l’applicabilité immédiate d’une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997 précité, la Cour a considéré que « la solution adoptée en l’espèce par les juridictions espagnoles s’inspire d’un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours ». Elle a jugé légitime « le but poursuivi par ce changement législatif : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d’éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance ». Elle a noté que la procédure litigieuse « succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction » et a conclu que « vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l’on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui » (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, op. cit., p. 2956, §§ 35-39).
La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Elle considère que la présente affaire est similaire à l’affaire précitée : le fait que Mme Brualla n’avait fait part, avant la publication de la loi espagnole, que de son intention de se pourvoir en cassation ne saurait différencier les deux affaires comme le prétendent les requérantes, car cette déclaration d’intention n’était pas l’expression d’un simple souhait, mais constituait, selon la législation en vigueur, une formalité nécessaire prévue parmi les autres conditions de recevabilité du pourvoi en cassation (Article 1694 de la loi espagnole no 10/1992 – Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, op. cit., p. 2951, § 18).
En revanche, la Cour estime que la présente affaire ne saurait être comparée à l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce précitée, portant sur l’annulation par un acte législatif d’une sentence arbitrale constatant l’existence d’une dette de l’Etat, car dans cette affaire, la loi litigieuse n’était pas une loi de procédure régissant l’accès des plaideurs à une juridiction de recours, mais une loi qui « concernait en réalité – sans la mentionner – l’entreprise requérante » (op. cit., p. 81, § 47).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent en outre de la durée de la procédure.
Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, liée au nombre des requérantes. Il ajoute que les tribunaux de première et deuxième instances ont statué dans des délais raisonnables. La durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne doit pas être prise en considération, car l’affaire n’a pas été examinée sur le fond.
Les requérantes affirment que leur affaire n’a pas été complexe et que la responsabilité des retards incombe exclusivement à la mauvaise organisation des juridictions internes.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérantes nos 1-7, 9-11, 13, 15-22 et 24-25 tiré de la durée de la procédure ;
Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Liste des requérantes
Chrysoula LAGOUVARDOU-PAPATHEODOROUSophia KONSTANTINIDOUNiki PROTOPSALTI-SPANTIDIMaria PAPADAKI-MONOFATSIOTIAthanasia ALEXOPOULOUGeorgia DANIILVassiliki GOUNTELIAVassiliki SOURVINOUKalliopi PLAÏNOUEftychia KRITOUAristea CHATZOPOULOU-KOSTRIVAThomaïs KALOGIROU-PETROPOULOUAggeliki TRIANTAFYLLOUAikaterini KATERINAKIMaria NASIAKOUChrysoula KALLERGI-NEZIVenetia ZACHAROPOULOUKalliopi GINIGeorgia KOTSAKIDespina ILIADIAthina SEÏREKINafsika CHRISTIDOUDespina TARLA-CHAVADELOUEleni VASILAKOU-KONSTANTOPOULOUEleni ANAGNOSTOU
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