DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52802/99
présentée par Antonio Lagozzino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Pesco Sannita (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 10 juillet 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 20 juillet 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 7 octobre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 15 mars 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 28 mars 1994. Cette audience fut renvoyée d’office au 29 septembre 1994, puis à deux reprises, jusqu’au 5 juin 1995, car l’expert n’avait pas versé son rapport au dossier. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 11 décembre 1996.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 5 juin 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 19 novembre 1997, le président du tribunal désigna un juge et fixa la première audience au 8 avril 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert puis remit l’audience au 25 novembre 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 juillet 1991 et s’est terminée le 2 décembre 1998, a duré plus de sept ans et quatre mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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