COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24058/94
Sandra Lagirti et Alcibiade Pasqualini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24058/94 introduite
le 28 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Les
requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en
1931 et 1925 et résident à Bologne. Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 juillet 1988, les requérants assignèrent l'entreprise de
construction G., à laquelle ils avaient acheté un immeuble quelques
années auparavant, à comparaître devant le tribunal de Bologne. Ils
demandèrent que ladite entreprise fût condamnée à la réparation des
vices de construction dont était affecté l'immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1988. Les
deux audiences d'instruction qui suivirent (2 mai et
21 novembre 1989) furent reportées à la demande des requérants. Lors
de l'audience du 2 mai 1990, ceux-ci demandèrent qu'une expertise fût
accomplie afin d'établir l'étendue et les causes des vices de
construction de l'immeuble. L'audience du 30 octobre 1990 fut
renvoyée d'office.
8. Par ordonnance rendue hors d'audience le 11 juin 1991, le juge
de la mise en état nomma un expert. Lors de l'audience du
11 juillet 1991, il lui accorda un délai de cent cinquante jours pour
accomplir sa mission et fixa l'audience suivante au 27 mai 1992.
9. Cette audience n'eut pas lieu car le juge de la mise en état
avait été entre-temps muté. Les audiences des 28 octobre 1993 et
30 juin 1994 furent renvoyées, elles aussi, d'office car le nouveau
juge de la mise en état était, dans un cas, malade et, dans l'autre
cas, en congé de maternité. L'audience suivante fut fixée au
30 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juillet 1988 et
était, à la date du 30 mars 1995, encore pendante, avait déjà duré,
à cette date, six ans et un peu plus de huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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