SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35891/97
présentée par Rabah LAHMAR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 par Rabah LAHMAR
contre la France et enregistrée le 2 mai 1997 sous le N° de dossier
35891/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1950, et
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Laval (Mayenne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 mai 1993, le requérant fut mis en examen pour vol avec armes
commis le 10 décembre 1992 au préjudice d'une agence de la Banque
Régionale de l'Ouest à Bourges (Cher).
Par arrêt de la chambre d'accusation de Bourges du
12 septembre 1995, le requérant, détenu en vertu d'un mandat de dépôt
du 22 mars 1995, fut remis en liberté. La chambre d'accusation fonda
sa décision notamment sur les graves dysfonctionnements constatés dans
la conduite de l'information. Le requérant est actuellement détenu dans
le cadre d'une autre affaire.
Le 18 août 1995, le requérant avait demandé à être confronté avec
D., la seule personne qui travaillait dans l'agence bancaire le matin
du vol. Le 18 septembre 1995, le juge d'instruction rejeta cette
demande, afin de garantir la sécurité et la tranquillité du témoin. Le
28 septembre 1995, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Le 3 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bourges ordonna le renvoi du dossier de l'information au juge
d'instruction.
Le 26 janvier 1996, le requérant demanda de nouveau à être
confronté avec D. Le 23 février 1996, le juge d'instruction rejeta sa
demande. Le 5 mars 1996, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance. Le 2 avril 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bourges rejeta l'appel interjeté, comme étant mal fondé. Le
requérant forma alors un pourvoi en cassation. Le 16 septembre 1996,
le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit que
le pourvoi en cause ne pouvait en aucun cas donner lieu à examen
immédiat, et ordonna le renvoi de la procédure à la juridiction saisie.
Il semblerait que l'affaire soit encore pendante devant le juge
d'instruction.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
d'avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de caractère raciste de
la part de la police lors de sa garde à vue.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 6 par. 1, 3 a), b) et d) de la Convention en raison des refus
répétés des juridictions d'instruction d'ordonner sa confrontation avec
le seul témoin de l'affaire.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se
plaint d'avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de caractère
raciste de la part de la police lors de sa garde à vue.
Toutefois, et à supposer même que les voies de recours internes
soient épuisées, la Commission constate que le requérant n'a aucunement
étayé ce grief qui, de surcroît, ne repose sur aucun élément de preuve.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les parties pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...).»
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b)
de son Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint également d'une violation de
l'article 6 par. 1, 3 a), b) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-d) de
la Convention en raison des refus répétés des juridictions
d'instruction d'ordonner sa confrontation avec le seul témoin de
l'affaire.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
question de savoir si un procès est conforme aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les garanties spécifiques de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne représentent qu'un aspect, ne peut
être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure,
c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90,
D.R. 67, p. 175).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas encore
été renvoyé en jugement et qu'il conserve donc toute latitude pour
faire citer, en vue de l'instruction à l'audience, les témoins à charge
dont il estime l'audition nécessaire à sa défense.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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