SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33477/96
présentée par Rabah LAHMAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juin 1996 par Rabah LAHMAR contre
la France et enregistrée le 17 octobre 1996 sous le N° de dossier
33477/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
4 septembre et 27 novembre 1997 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 21 et 28 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1950 et
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Divers vols à main armée eurent lieu en 1992 dans l'ouest de la
France, à savoir le 10 juillet 1992 au préjudice du Crédit Mutuel à
Laval (Mayenne), le 21 juillet 1992 au préjudice d'une agence du Crédit
Agricole à Blois, le 14 août 1992 au préjudice d'une autre agence du
Crédit Agricole de Blois, le 14 novembre 1992 au détriment de la
Société Générale à Saint Berthevin Les Laval (Mayenne), le
26 novembre 1992 au préjudice d'une agence de la Société Générale à
Blois et le 10 décembre 1992 au préjudice d'une agence de la Banque
Régionale de l'Ouest à Bourges (Cher). Pour chacune de ces attaques,
une information judiciaire fut ouverte au cabinet de plusieurs juges
d'instruction qui, par la suite, se dessaisirent au profit d'un de
leurs collègues de Laval qui centralisa la quasi totalité des dossiers.
Le 31 décembre 1992, deux individus suspects, dont le requérant,
furent interpellés à Laval, près d'une agence du Crédit Mutuel, alors
qu'ils se préparaient manifestement à commettre une agression. Pour ces
faits, le requérant fut condamné à trois ans de prison des chefs
d'association de malfaiteurs, port d'arme prohibée et usage de fausses
plaques d'immatriculation, par jugement du tribunal correctionnel de
Laval en date du 23 août 1993, confirmé par la cour d'appel le
13 janvier 1994 et devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation
le 25 avril 1995. Par ailleurs, cette interpellation permit aux
enquêteurs de faire des rapprochements avec les vols à main armée
commis dans la région depuis plusieurs mois. Les investigations
diligentées aboutirent à l'inculpation du requérant pour ces diverses
agressions.
En ce qui concerne le vol à main armée du 21 juillet 1992 commis
à Blois, le requérant bénéficia d'une ordonnance de non-lieu pour
absence de charges suffisantes, suivant ordonnance du juge
d'instruction de Blois en date du 20 avril 1995.
En ce qui concerne le vol à main armée commis à Bourges le
10 décembre 1992, le requérant, détenu dans cette affaire en vertu d'un
mandat de dépôt du 22 mars 1995, fut remis en liberté par arrêt de la
chambre d'accusation de Bourges du 12 septembre 1995.
Le 27 janvier 1993, le requérant fut placé en détention
provisoire et mis en examen pour le vol à main armée commis à Saint
Berthevin le 14 novembre 1992. Les 19 et 30 novembre 1993, il fut
supplétivement mis en examen pour les trois autres vols à main armée
restants, commis à Laval et à Blois respectivement les 10 juillet,
14 août et 26 novembre 1992. Aux termes de l'article 311-8 du Code
pénal, le vol à main armée est puni de vingt ans de réclusion
criminelle et d'un million de francs d'amende.
Dans le cadre de l'instruction de ces quatre vols à main armée,
le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté. Ses
demandes furent rejetées tant par le juge d'instruction de Laval qu'en
appel par la chambre d'accusation d'Angers. Pour motiver le rejet de
ces demandes, les autorités saisies avaient notamment noté que « les
déclarations de l'épouse [du requérant] ont varié entre avant et après
qu'elle a vu son mari à la maison d'arrêt » (ordonnance du
20 septembre 1993) ; « la détention provisoire est absolument
indispensable à la poursuite de l'information afin de (...) prévenir
tout risque de pressions sur les témoins, le mis en examen ayant écrit
à certains d'entre eux afin de tenter de les convaincre de revenir sur
leur témoignage » (arrêt du 13 octobre 1993) ; « les faits commis par
la personne mise en examen, du fait de leur multiplicité et de la
violence avec laquelle ils ont été commis, ont apporté un trouble grave
et durable à l'ordre public » (ordonnance du 19 octobre 1993) ; « si
[le requérant] prétend ne pas posséder d'intérêts en Algérie, il est
démontré qu'il a contacté un bureau d'études français pour la
construction sur les plans [d'un architecte] à Skidda, d'une villa avec
piscine et garage, qu'il a donné des acomptes à ce bureau d'études et
qu' (...) il a affirmé que la villa lui était destinée » (arrêt du
10 novembre 1993).
Le 27 juillet 1994, le juge d'instruction informa le requérant
que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier serait
communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de
vingt jours.
Par courrier du 29 juillet 1994, le conseil du requérant informa
le juge d'instruction que le mis en examen sollicitait divers actes :
faire vérifier auprès des autorités algériennes ou de la police de
l'air et des frontières les dates d'entrée et de sortie d'Algérie en
juillet et août 1992, ainsi que diverses confrontations avec plusieurs
témoins.
Le même jour, le requérant déposa devant la chambre d'accusation
une demande d'annulation de pièces.
Les 1er et 11 août 1994, le conseil du requérant et le requérant
déposèrent respectivement deux demandes de nullité de la procédure. Les
11 et 15 août 1994, le requérant déposa des demandes d'actes
complémentaires.
Par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre d'accusation d'Angers,
après avoir rejeté la demande d'annulation de pièces présentée par le
requérant, ordonna un supplément d'information aux fins de régulariser
et compléter la procédure, en particulier dans la mesure où les faits
de violence avec arme commis par le requérant au préjudice d'un des
employés de banque ne lui avaient pas été notifiés. Le requérant se
désista du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt le
6 décembre 1994, ce dont le président de la chambre d'accusation lui
donna acte le 15 mai 1995.
Le 9 octobre 1995, le requérant demanda de nouveau sa mise en
liberté. Sa demande fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation
en date du 18 octobre 1995, au motif que « s'il est exact que [le
requérant] rappelle qu'il est détenu provisoirement depuis 33 mois, les
incidents contentieux qu'il provoque au motif de démontrer son
innocence ne démontrent pas sa volonté d'être jugé rapidement, et la
détention provisoire déjà subie ne peut être considérée comme étant
déraisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention, compte
tenu de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés, des voies de
recours qu'il a estimé devoir utiliser ».
Le supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation
ayant été exécuté, le requérant déposa de nouvelles demandes de nullité
de la procédure et de complément d'actes tendant à ce que soient
jointes à la procédure les décisions de justice dont il avait bénéficié
pour les autres vols à main armée.
Par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation fit
partiellement droit à certaines de ces demandes et ordonna à nouveau
un supplément d'information visant à confronter le requérant avec des
témoins de l'affaire du vol de Blois du 26 novembre 1992. Les autres
demandes de confrontation du requérant furent rejetées.
Le 23 janvier 1996, le requérant déposa directement devant la
chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut
rejetée par arrêt en date du 7 février 1996, au motif que « la
détention provisoire demeure absolument indispensable afin de (...)
prévenir tout risque de fuite à l'étranger et non seulement en Algérie
(...), l'intéressé ne pouvant plus se prévaloir du domicile familial,
puisque selon lui son épouse a déposé une demande de divorce (...) ».
Le 15 février 1996, le requérant saisit directement la chambre
d'accusation d'une demande de mise en liberté, en invoquant notamment
l'article 5 par. 3 de la Convention.
Par arrêt du 21 février 1996, la chambre d'accusation rejeta la
demande du requérant en estimant que ses précédents arrêts n'avaient
rien perdu de leur actualité, qu'il y avait toujours des charges graves
et concordantes contre le requérant d'avoir commis les faits, même s'il
estimait devoir les nier, que la cause de la durée de la détention du
requérant depuis janvier 1993 résidait non seulement dans la
multiplicité des faits reprochés, mais également dans les incidents
contentieux que le requérant n'avait cessé de provoquer au motif de
rapporter la preuve de son innocence et enfin, que la détention
continuait de se justifier en raison des risques de fuite et de
pression sur les témoins. La chambre d'accusation estima aussi qu'au
vu de l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993 de la Cour européenne,
il n'y avait pas violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, fondé notamment
sur la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 2, fut rejeté par la
Cour de cassation par arrêt du 26 juin 1996 au motif qu'en l'état des
énonciations (de l'arrêt attaqué), la Cour est en mesure de s'assurer
« que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement
qu'elle l'a fait aux articulations essentielles du mémoire dont elle
était saisie, s'est expliquée au sujet de la durée de la détention sans
méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle a,
par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code
de procédure pénale ».
Le 4 mars 1996, le requérant demanda à être confronté avec les
victimes des vols à main armée des 10 juillet et 14 août 1992. Par
arrêt de la chambre d'accusation du 17 avril 1996, ses demandes furent
rejetées au motif que sa présence sur les lieux à la date des faits
était parfaitement établie au vu des photos prises par les caméras de
surveillance et que ses demandes de confrontation étaient donc
inutiles. Par le même arrêt, le requérant fut renvoyé devant la cour
d'assises de la Mayenne.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, notamment pour
violation de l'article 201 du Code de procédure pénale à raison du
refus de la chambre d'accusation d'ordonner les confrontations
demandées, fut rejeté par arrêt du 13 novembre 1996, au motif que « les
décisions des juridictions d'instruction, portant sur une demande de
confrontation, ne relèvent que d'une appréciation des faits qui échappe
au contrôle de la Cour de cassation ».
Le 4 décembre 1996, le requérant saisit directement la chambre
d'accusation d'une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée
par arrêt du 18 décembre 1996, notamment au motif que « dans la
perspective de l'instruction définitive à l'audience, la détention
provisoire [du requérant] demeure absolument indispensable pour :
prévenir tout risque de pression sur les témoins, puisque, même s'il
l'a constaté, il n'a pas hésité à écrire à certains d'entre eux pour
les inciter à revenir sur leurs déclarations, ainsi que l'instruction
l'a établi ; pour prévenir tout risque de fuite à l'étranger, et
assurer ainsi sa comparution devant le juge du fond ».
Le 10 avril 1997, la cour d'assises condamna le requérant à la
peine de douze ans de réclusion criminelle. Le 14 avril 1997, le
requérant se pourvut en cassation. L'affaire est actuellement pendante
devant la Cour de cassation.
Droit interne pertinent
Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993):
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un
mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit
à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la
première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine. »
GRIEFS
Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire
et de la procédure pénale diligentée contre lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 juin 1996 et enregistrée le
17 octobre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter les griefs
tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur
bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 septembre 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les
21 et 28 octobre 1997. Le 27 novembre 1997, le Gouvernement a présenté
des observations complémentaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le Gouvernement affirme que ce grief est manifestement mal fondé.
En particulier, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses
infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et
l'importance des sanctions encourues, estime que la détention
provisoire était justifiée au regard du risque de fuite et de pression
sur les témoins, ainsi qu'au regard du danger de répétition des
infractions et de trouble à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de
la conduite de la procédure, le Gouvernement note que la complexité de
l'affaire est incontestable, compte tenu notamment de la multiplicité
des faits, du nombre considérable de personnes impliquées et de la
fuite de plusieurs personnes mises en cause. Enfin, le Gouvernement
affirme que la durée litigieuse est principalement le résultat de
l'attitude dilatoire adoptée par le requérant et note que les autorités
judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et
considère que la durée de sa détention provisoire a dépassé les limites
fixées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission note que le requérant fut détenu à titre provisoire
du 27 janvier 1993 au 10 avril 1997, soit une durée de quatre ans, deux
mois et quatorze jours.
La Commission rappelle que la persistance de raisons plausibles
de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est
une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; les organes de
la Convention doivent alors établir si les autres motifs adoptés par
les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de
liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », ils
recherchent de surcroît si les autorités nationales compétentes ont
apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure
(voir Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A,
n° 254-A, p. 15, par. 29).
S'agissant, d'une part, des motifs du maintien en détention, la
Commission relève qu'en l'espèce, pour refuser d'élargir le requérant,
les juridictions françaises invoquèrent, outre les graves soupçons
pesant sur lui, trois motifs principaux, à savoir la nécessité de
protéger les témoins, l'absence de garantie de représentation et la
nécessité de préserver l'ordre public.
Pour ce qui est en particulier de la nécessité de protéger les
témoins, la Commission relève qu'il a été établi que le requérant avait
écrit à certains d'entre eux pour les inciter à revenir sur leurs
déclarations. Par ailleurs, la Commission relève qu'après avoir obtenu
un permis de visite pour rencontrer son époux en détention, l'épouse
du requérant modifia ses déclarations en justice, reprenant exactement
mot pour mot les allégations de son mari. La Commission considère, dès
lors, que les organes d'instruction avaient des raisons plausibles
d'admettre le risque de pression sur les témoins.
Quant à l'absence de garantie de représentation, la Commission
relève d'abord que le vol à main armée est puni de vingt ans de
réclusion criminelle et d'un million de francs d'amende. Outre la
sévérité de la peine encourue, la Commission note par ailleurs que le
requérant, ressortissant de nationalité algérienne, possédait des
intérêts en Algérie et avait même contacté un bureau d'études français
pour y construire une villa. La Commission note en outre qu'au moment
des faits le requérant ne pouvait plus se prévaloir du domicile
familial, puisque son épouse avait déposé une demande de divorce. La
Commission considère, dès lors, que les organes d'instruction avaient
des raisons plausibles d'admettre le risque de fuite dans le cas du
requérant.
Quant à la nécessité de préserver l'ordre public, la Commission
considère que l'élargissement du requérant troublerait réellement
l'ordre public, compte tenu notamment de la gravité exceptionnelle des
faits à l'origine de sa mise en détention, s'agissant de nombreuses
attaques à main armée d'agences bancaires, commises parfois avec
violence dans une circonscription territoriale réduite et dans un laps
de temps relativement limité.
S'agissant, d'autre part, de la conduite de la procédure, la
Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé
détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts
des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (voir arrêt
W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42). Or, dans le cas d'espèce, la
Commission ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs
n'aient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni
aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure. En
revanche, il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le
gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, qu'il n'y a
eu aucun temps mort au stade de l'instruction, au cours de laquelle de
nombreux actes d'information eurent lieu à un rythme soutenu.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la détention
provisoire du requérant n'a pas excédé le délai raisonnable, au sens
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, et doit
être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure
pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont
la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...). »
A titre principal, le gouvernement défendeur soutient que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En particulier, le
Gouvernement se réfère aux dispositions de la loi du 4 janvier 1993 et
soutient que dès la fin du mois de janvier 1994, le requérant aurait
pu invoquer l'article 175-1 du Code de procédure pénale et demander au
juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la
juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut
de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir
la chambre d'accusation (voir ci-dessus dans « Droit interne pertinent
»). Or le Gouvernement note que le requérant n'a jamais utilisé cette
voie de droit, alors qu'il a par ailleurs exercé de multiples autres
recours.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Le Gouvernement invoque d'abord la complexité de l'affaire et
note que la conduite de l'information par le juge d'instruction de
Laval a été rendue particulièrement difficile en raison de la
multiplicité des infractions initialement imputées au requérant,
infractions qui, si elles ont toutes été commises selon le même mode
opératoire sur une circonscription territoriale limitée, ont cependant
entraîné des enquêtes distinctes, diligentées par divers services de
police ou de gendarmerie, relevant de tribunaux de grande instance
différents. De nombreux échanges d'informations entre enquêteurs et
magistrats du parquet et de l'instruction ont été nécessaires pour
permettre le dessaisissement des magistrats initialement saisis au
profit d'un juge unique. Par ailleurs, les dénégations systématiques
du requérant tout au long de la procédure d'instruction ont conduit le
juge d'instruction à ordonner des investigations à l'étranger, afin de
vérifier le bien-fondé des arguments présentés par le requérant et
fournir à la juridiction de jugement l'ensemble des éléments leur
permettant de porter, en toute connaissance de cause, une appréciation
sur la culpabilité éventuelle du requérant. Des réquisitions ont aussi
été adressées à l'ensemble des banques françaises, afin de vérifier si
l'inculpé avait ou non ouvert des comptes dans ces établissements et
quels mouvements financiers avaient éventuellement pu les affecter. De
plus, le Gouvernement rappelle les difficultés politiques que connaît
l'Algérie, ce qui entraîna une difficulté d'y mener à bien les
investigations, et ajoute que certains témoins de nationalité
algérienne n'ont pu être entendus par le juge d'instruction ainsi qu'il
le souhaitait.
S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement affirme
que s'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé de collaborer avec
la justice, il est en revanche incontestable que les manoeuvres pour
tenter d'obstruer le cours de l'instruction sont fautives. Le
Gouvernement note en particulier qu'il ressort du dossier que le
requérant a bien cherché à faire modifier les déclarations des témoins,
qu'il a contesté systématiquement la procédure menée à la suite des
faits criminels, y compris les mesures d'expertise psychiatrique et
psychologique ordonnées par le juge, qu'il a formulé 58 demandes de
mise en liberté et a interjeté appel à diverses reprises des refus
opposés par le magistrat instructeur, et qu'il a usé à plusieurs
reprises de la faculté de présenter des demandes d'investigations
supplémentaires. Le Gouvernement considère à cet égard qu'en
multipliant ces demandes, parfois introduites très tardivement et d'un
intérêt discutable pour ce qui est de la manifestation de la vérité,
le requérant n'a pas semblé très préoccupé de contribuer ainsi à
l'allongement de la procédure diligentée contre lui.
Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement
estime qu'il n'encourt aucune reproche.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il
affirme, d'une part, qu'il a épuisé toutes les voies de recours
internes. D'autre part, il considère que la durée de la procédure ne
saurait être considérée comme raisonnable, au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours
internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les
raisons qui suivent.
La Commission note que la procédure a débuté le 27 janvier 1993,
date de l'inculpation du requérant, et qu'elle est actuellement
pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc duré à ce jour cinq
ans et plus de deux mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du
25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).
La Commission considère tout d'abord que l'affaire présente une
certaine complexité, compte tenu notamment de la nature et de la
multiplicité des faits imputés au requérant, ainsi que de la nécessité
pour le juge en charge du dossier de multiplier les investigations pour
vérifier les allégations des inculpés et confirmer les charges
recueillies au cours de l'enquête contre le requérant. En effet, la
Commission relève que le juge d'instruction et la chambre d'accusation
ont procédé ou fait procéder à la réalisation de très nombreux actes
(multiples interrogatoires, confrontations, commissions rogatoires et
auditions de témoins).
Pour ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission
rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne demande pas une
coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir
arrêt Dobbertin c. France, op. cit., p. 117, par. 43). Or la Commission
estime que si le requérant n'avait pas l'obligation de coopérer avec
les autorités, il doit toutefois supporter les conséquences que son
attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction (voir arrêt
W. c. Suisse, op. cit., p. 20, par. 42). La Commission relève en effet
que dans le cas d'espèce, le requérant a concouru de manière
substantielle à l'allongement de la procédure, qui avait initialement
été instruite en moins de deux ans, puisqu'il a contesté de manière
quasi systématique la procédure diligentée contre lui en multipliant
les incidents de procédure. La Commission considère que ces retards
sont considérables et ne sauraient être imputés aux juridictions
internes.
S'agissant du comportement des autorités compétentes, la
Commission rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé
a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des
magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt W. c.
Suisse, op. cit.). En tout état de cause, la Commission estime que
dans le cas d'espèce aucune négligence ne peut être relevée dans la
conduite de la procédure par les autorités. En outre, elle ne discerne
aucune période d'inactivité imputable aux juridictions internes qui,
comme il ressort de la chronologie de la procédure, établie par le
gouvernement défendeur et annexée à la présente décision, ont fait
preuve de diligence tout au long de la procédure.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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