SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35891/97
présentée par Rabah LAHMAR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 par Rabah LAHMAR
contre la France et enregistrée le 2 mai 1997 sous le N° de dossier
35891/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1950, et
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes (Loire-Atlantique).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 décembre 1992, une information judiciaire fut ouverte
contre X du chef de vol avec arme commis le 10 décembre 1992 au
préjudice d'une agence de la Banque Régionale de l'Ouest à Bourges
(Cher).
Le 7 mai 1993, un avis de mise en examen, adressé par lettre
recommandée, fut expédié au domicile du requérant, qui était déjà
incarcéré pour d'autres faits criminels de même nature. La lettre fut
alors retirée par son épouse qui, selon le requérant, la lui communiqua
immédiatement.
Le 17 mai 1993, l'épouse du requérant adressa un courrier au juge
d'instruction, l'informant, d'une part, que son époux était détenu pour
autre cause à la maison d'arrêt d'Angers et, d'autre part, qu'il avait
désigné Maître M. pour le défendre.
La comparution du requérant devant le juge d'instruction était
différée à plusieurs reprises au cours de l'année 1994, en trois
occasions à la suite de mouvements de grève des personnels
pénitentiaires qui faisaient obstacle à son extraction de la maison
d'arrêt, et en une occasion du fait de la comparution du requérant
devant la cour d'appel de Poitiers. L'interrogatoire de première
comparution du requérant a été finalement effectué le 17 mars 1995. Le
même jour, le requérant fut placé sous mandat de dépôt criminel.
Le 3 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bourges ordonna le renvoi du dossier de l'information au juge
d'instruction.
Par arrêt du 12 septembre 1995, la chambre d'accusation infirma
une ordonnance du magistrat instructeur ayant refusé une demande de
mise en liberté déposée par le requérant le 18 août 1995, et ordonna
sa mise en liberté. La chambre d'accusation fonda sa décision notamment
sur les graves dysfonctionnements constatés dans la conduite de
l'information.
Le 9 décembre 1997, la chambre d'accusation ordonna le renvoi du
requérant devant la cour d'assises du Cher.
L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
Au cours de la procédure, le requérant exerça divers recours :
le 18 mars 1995, il interjeta appel de son procès-verbal de première
comparution ; le 5 mai 1995, il sollicita plusieurs confrontations ;
le 8 juin 1995, il interjeta appel de l'ordonnance de rejet de ses
demandes de confrontations, puis forma un pourvoi contre l'ordonnance
rendue à cette occasion par le président de la chambre d'accusation ;
le 16 août 1995, il demanda à être confronté avec D., la seule personne
qui travaillait dans l'agence bancaire le matin du vol ; le
28 septembre 1995, il interjeta appel de l'ordonnance du juge
d'instruction qui rejeta sa demande ; le 23 janvier 1996, il sollicita
une nouvelle confrontation avec D. ; le 24 janvier 1996, il sollicita
son audition et une fois encore sa confrontation avec D. ; le
5 mars 1996, il interjeta appel de l'ordonnance qui fixait au
18 mars 1996 son audition tout en rejetant sa demande de
confrontation ; le 11 avril 1996, il forma un pourvoi contre l'arrêt
confirmatif de la chambre d'accusation ; le 17 avril 1996, il sollicita
à nouveau son audition par le juge d'instruction ; le 21 octobre 1996,
il présenta une première requête en annulation de la procédure
subséquente à l'avis de mise en examen en date du 7 mai 1993 et, le
13 décembre 1996, il forma un pourvoi contre l'arrêt de la chambre
d'accusation qui avait rejeté sa demande d'annulation ; le 5 mars 1997,
il déposa une seconde demande d'annulation, laquelle fut rejetée le
8 avril 1997 suivant arrêt de la chambre d'accusation ; le
22 avril 1997, il forma un pourvoi contre cet arrêt.
Droit interne pertinent
Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du
4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993):
« Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un
mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit
à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la
première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine. »
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 janvier 1997 et enregistrée le
2 mai 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1997
et le requérant y a répondu le 16 février 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...) »
Le gouvernement défendeur affirme d'emblée que c'est la date de
l'interrogatoire de première comparution, soit le 17 mars 1995, qu'il
convient de retenir comme point de départ de la procédure, et non pas
le 7 mai 1993, date de l'envoi de l'avis de mise en examen au domicile
de l'intéressé, puisque le requérant, incarcéré à l'époque en maison
d'arrêt, n'a pas pu prendre personnellement connaissance de ce
document.
Le Gouvernement soutient ensuite, à titre principal, que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En particulier, le
Gouvernement se réfère aux dispositions de la loi du 4 janvier 1993 et
soutient que dès le mois de mars 1996, le requérant aurait pu invoquer
l'article 175-1 du Code de procédure pénale et demander au juge
d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la juridiction
de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut de réponse
du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors saisir la chambre
d'accusation (voir ci-dessus dans « Droit interne pertinent »). Or le
Gouvernement note que le requérant n'a jamais utilisé cette voie de
droit, alors qu'il a par ailleurs exercé de multiples autres recours.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
S'agissant de la complexité de l'affaire, le Gouvernement affirme
que, indépendamment des dénégations réitérées des personnes mises en
cause qui ont contesté de manière systématique les faits qui leur
étaient reprochés, la difficulté de la présente affaire résidait
essentiellement dans le fait que les premières constatations effectuées
sur les lieux du vol n'avaient pas permis aux enquêteurs de recueillir
d'indices matériels susceptibles d'orienter les recherches, la caméra
de l'agence bancaire n'ayant pas fonctionné, ainsi que dans le refus
opposé par la victime, psychologiquement très éprouvée par l'agression
dont elle avait été l'objet, d'être confrontée avec les auteurs
présumés des faits.
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement relève
que le requérant a adopté une attitude de dénégation totale et
d'obstruction systématique de la procédure : il a dénoncé les
conditions déloyales dans lesquelles l'enquête aurait été menée, ainsi
que la partialité des services saisis des investigations qui auraient
trafiqué les pièces de procédure, falsifié les auditions, modifié les
procès-verbaux ou exercé un chantage sur les membres de sa famille ou
ses relations. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a eu de cesse
de formuler des demandes multiples auprès du juge d'instruction et
d'engager des recours à compter de son interrogatoire de première
comparution, sans s'inquiéter pour autant des effets de ces recours
successifs sur la durée de la procédure.
Le Gouvernement conclut que le requérant a fait une utilisation
inappropriée des voies de recours à sa disposition, qui ne pouvait
avoir d'autre effet que de retarder inutilement le cours de
l'instruction.
Se référant à la chronologie des actes de procédure effectués
(cf. annexe à la présente décision), le Gouvernement note enfin que la
procédure ne fait apparaître aucun dysfonctionnement imputable aux
autorités compétentes. Outre les mesures d'investigation nécessaires
qui ont été diligentées à bref délai, les magistrats des juridictions
d'instruction du premier et du deuxième degré ont consacré beaucoup de
temps à se prononcer sur les recours introduits par le requérant,
puisqu'ils ont dû rendre pas moins de dix ordonnances et arrêts. Le
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a pour sa
part prononcé quatre ordonnances.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Il relève que l'avis de mise en examen lui fut immédiatement
communiqué par son épouse ; cette dernière a, par ailleurs, informé le
juge d'instruction de sa situation de détenu et de la désignation de
Maître M. comme défenseur. Le requérant affirme en outre qu'il a épuisé
toutes les voies de recours internes. D'autre part, il considère que
la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
S'agissant tout d'abord de la question de savoir quel est le
point de départ de la procédure litigieuse, la Commission estime que
la date à prendre en considération est celle à laquelle le juge
d'instruction envoya un avis de mise en examen au requérant, soit le
7 mai 1993 (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Pugliese c. Italie
du 19 février 1991, série A n° 195-C, p. 42, par. 14). Par conséquent,
la Commission note que la procédure, qui est actuellement pendante
devant la cour d'assises du Cher, a duré à ce jour plus de cinq ans.
Il incombe ensuite à la Commission d'établir si les conditions
posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en
l'espèce. La Commission rappelle tout d'abord que le requérant doit
avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 26
(art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants
: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur.
D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36), mais que cette obligation se limite à faire un usage normal
des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants c'est-à-
dire capables de remédier directement à la situation critiquée (N°
10092/82, déc. 5.10.84, D.R. 40, p. 118 ou, plus récemment, N°
17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26).
Cependant, la Commission observe que la durée excessive d'une
procédure encore pendante devant les juridictions internes est, par
nature, constitutive d'une violation, non pas instantanée, mais
continue de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, contre
laquelle il n'existe pas de voie de recours susceptible de faire courir
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission estime que la question de savoir si le requérant
dispose en droit interne d'une voie de droit lui permettant d'obtenir
l'accélération de la procédure ne dispense pas l'Etat de l'obligation
positive qui lui incombe d'organiser son système judiciaire de telle
sorte que ses juridictions puissent garantir à chacun le droit
d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (Cour eur.
D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17). C'est pourquoi, la Commission a généralement estimé que la
question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer
la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de
recours internes mais de celui de l'appréciation du comportement du
requérant, c'est-à-dire de l'examen du bien-fondé du grief (voir
N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200).
La Commission relève que la voie de recours prévue à l'article
175-1 du Code de procédure pénale, qui, au demeurant, ne peut être
utilisée qu'une seule fois au cours d'une procédure donnée, ne vise
qu'à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l'inaction totale
du juge d'instruction, puisqu'elle vise à obliger celui-ci soit à
prononcer la clôture de l'information, que ce soit par une décision de
renvoi en jugement ou de non-lieu, soit à indiquer qu'il entend
poursuivre l'information (voir N° 22608/93, déc. 20.1.95).
Or, s'il est vrai qu'à partir du 7 mai 1994, il aurait été en
principe loisible au requérant de mettre en demeure le juge
d'instruction et à défaut la chambre d'accusation, de prendre l'une des
décisions prévues à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, il
convient de déterminer si, en l'espèce, ce recours était concrètement
de nature à faire accélérer la procédure litigieuse et si l'on peut
faire grief au requérant de ne pas l'avoir tenté.
a. La Commission relève qu'en l'espèce le requérant reçut un avis
de mise en examen le 7 mai 1993 et qu'il lui aurait donc été loisible,
à partir du 7 mai 1994, de tenter d'accélérer l'issue de la procédure,
en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre
d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure
pénale, de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre.
La Commission note que le requérant ne fut interrogé pour la
première fois par le juge d'instruction que le 17 mars 1995, soit près
d'un an après la date à laquelle il aurait pu faire usage du recours
prévu par l'article 175-1 du Code de procédure pénale. La Commission
estime que le requérant ne saurait se plaindre de l'inaction complète
du juge d'instruction entre le 7 mai 1993 et le 17 mars 1995, dans la
mesure où, à compter du 7 mai 1994, il disposait d'un moyen susceptible
d'obliger le juge d'instruction à prendre une décision.
S'il est vrai que l'extraction du requérant dut être reportée à
plusieurs reprises en raison de sa comparution devant des juridictions
dans d'autres procédures ou de mouvements de grève de l'administration
pénitentiaire (voir chronologie de la procédure en annexe),
l'utilisation de l'article 175-1 du Code de procédure pénale aurait
nécessairement conduit le juge d'instruction à prendre les mesures
appropriées pour organiser ne serait-ce que l'interrogatoire de
première comparution.
La Commission estime donc qu'en ce qui concerne cette première
phase de la procédure, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement.
b. En ce qui concerne la durée de la procédure postérieurement à
l'interrogatoire de première comparution du 17 mars 1995 et jusqu'au
9 décembre 1997, date de l'arrêt de renvoi du requérant devant la cour
d'assises, la Commission relève que le requérant n'eut de cesse de
demander au juge d'instruction, conformément à l'article 82-1 du Code
de procédure pénale, d'effectuer des actes d'instruction. Dans ces
conditions la Commission n'aperçoit pas quelle utilité aurait pu avoir
le recours prévu par l'article 175-1, puisque le requérant ne visait
pas à pallier une inactivité quelconque du juge d'instruction mais
entendait au contraire lui faire effectuer des diligences pour tenter
de démontrer son innocence. Il s'ensuit que l'exception
d'irrecevabilité du Gouvernement ne saurait être retenue.
En revanche la Commission estime, au vu de la chronologie des
actes de procédure fournie par le Gouvernement et annexée à la présente
décision, que l'instruction de l'affaire a été conduite sans temps mort
par les juridictions saisies qui se sont, en outre, prononcées avec
diligence sur les multiples recours exercés par le requérant.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la durée de la procédure
litigieuse comprise entre le 17 mars 1995 et le 9 décembre 1997, la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c. S'agissant du restant de la durée de la procédure litigieuse, à
savoir la période comprise entre le 7 mai 1993 et le 7 mai 1994 (un
an), ainsi que la période entre le 9 décembre 1997 et ce jour (plus de
cinq mois), la Commission estime qu'en raison notamment de la
complexité de l'affaire et du comportement du requérant, il n'y a pas
eu manquement au « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que pour ce qui est de la durée de la procédure
litigieuse comprise entre le 7 mai 1993 et le 7 mai 1994, ainsi
qu'entre le 9 décembre 1997 et ce jour, la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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