Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 147
Décembre 2011
Lakićević et autres c. Monténégro et Serbie - 27458/06
Arrêt 13.12.2011 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Suspension du versement des pensions après une modification de la législation sur le droit de travailler à temps partiel : violation
En fait – Les quatre requérants, qui sont tous des ressortissants monténégrins et des avocats retraités admis au bénéfice d’une pension, avaient repris leur activité, à temps partiel, à différentes dates comprises entre 1996 et 2002, ainsi que le permettaient les règles alors en vigueur en matière de pension. Cependant, après l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur les pensions et l’assurance invalidité, le fonds de pension rendit entre avril 2004 et novembre 2005 une série de décisions suspendant le versement des pensions des intéressés tant que ceux-ci exerceraient leur activité professionnelle. Estimées applicables à partir du 1er janvier 2004, ces décisions furent confirmées par le ministère du Travail et des Affaires sociales ainsi que par les juridictions nationales.
En droit – Article 1 du Protocole no 1
a) Recevabilité – L’ensemble de la procédure ayant relevé de la seule compétence des autorités monténégrines, qui d’ailleurs possédaient la compétence exclusive pour examiner ce litige, les griefs des requérants sont compatibles ratione personae avec la Convention et le Protocole no 1 uniquement en ce qui concerne le Monténégro, mais non la Serbie.
Conclusion : recevable pour ce qui est du Monténégro ; irrecevable en ce qui concerne la Serbie (unanimité).
b) Fond – La suspension du versement des pensions des requérants s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Eu égard à sa conclusion sur la question de la proportionnalité (voir ci-dessous), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de déterminer si cette ingérence était légale. Elle admet que celle-ci poursuivait les buts légitimes que sont la justice sociale et le bien-être économique de l’Etat.
Concernant la proportionnalité, la Cour relève que, conformément aux règles en matière de pensions qui étaient alors applicables, et encouragés par le régime de pension auquel ils avaient contribué pendant un certain nombre d’années, les requérants avaient rouvert leurs cabinets à temps partiel tout en continuant à percevoir l’intégralité de leur pension. La décision de suspendre le versement des pensions n’a pas fait suite à un changement dans la situation des intéressés mais à une modification de la législation. Cette décision a eu un impact particulier sur les requérants puisqu’elle a entraîné la suspension totale du versement des pensions qu’ils touchaient depuis quelques années et qui constituaient sans doute une part considérable de leur revenu mensuel brut. En outre, les trois premiers requérants ont été contraints de rembourser les montants perçus après le 1er janvier 2004. En conséquence, les requérants ont eu à supporter une charge excessive et disproportionnée qui, même en tenant compte de l’ample marge d’appréciation dont jouit l’Etat en matière de législation sociale, ne saurait être justifiée par l’intérêt public légitime qu’invoque le gouvernement monténégrin. Il en eût été autrement si les requérants avaient dû accepter une réduction raisonnable et proportionnée de leur pension au lieu d’une suspension totale de leurs droits, ou si le législateur avait prévu une période transitoire pendant laquelle on aurait aménagé le nouveau régime.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR pour la première requérante et le troisième requérant, 6 000 EUR pour le deuxième requérant et 4 000 EUR pour le quatrième requérant au titre du dommage matériel ; 4 000 EUR pour chacun des requérants au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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