SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23618/94
présentée par Michel LAMBERT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGO
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par Michel LAMBERT
contre la France et enregistrée le 7 mars 1994 sous le N° de
dossier 23618/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 et réside
à Buzet-sur-Tarn. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Olivier De Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de
vols aggravés, recels de vols aggravés, recels de vols, détention sans
autorisation d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, un juge
d'instruction de Riom délivra une commission rogatoire, datée du
11 décembre 1991, donnant mission aux services de gendarmerie de faire
établir un dispositif d'écoutes téléphoniques concernant une ligne
attribuée à R.B., pour une durée expirant le 31 janvier 1992.
Par "soit transmis" des 31 janvier et 28 février 1992, le juge
d'instruction prorogea la mise en place du dispositif jusqu'au
29 février, puis jusqu'au 31 mai 1992.
Le requérant fut, à la suite de ces écoutes, inculpé de recel de
vol aggravé, détenu du 15 mai au 30 novembre 1992 et mis en liberté
sous contrôle judiciaire à partir du 30 novembre 1992.
Par requête en date du 5 avril 1993, le conseil du requérant
souleva devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom la
nullité des renouvellements des 31 janvier et 28 février 1992, aux
motifs qu'ils avaient été ordonnés par un simple "soit transmis" et
sans référence aux infractions motivant les écoutes, alors que le délai
de quatre mois qui avait été prescrit par la commission rogatoire du
11 décembre 1991 était expiré depuis le 11 avril 1992.
Par arrêt du 25 mai 1993, la cour d'appel de Riom rejeta la
requête du requérant aux motifs que :
"suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1 et
100-2 du Code de procédure pénale, la décision d'interception de
correspondances émises par la voie des télécommunications doit
être écrite et comporter tous les éléments d'identification de
la liaison à intercepter, l'infraction qui motive un tel recours,
ainsi que la durée de l'interception limitée à quatre mois, mais
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la commission
rogatoire du 11 décembre 1991 satisfait aux prescriptions des
articles sus-mentionnés, dans la mesure où elle comporte le
numéro de la liaison à intercepter, la durée inférieure à quatre
mois... Qu'il apparaît également d'une part, que les décisions
de renouvellement prises sous la forme de soit transmis sont
écrites et mentionnent le numéro de l'information concernée,
d'autre part qu'elles sont le prolongement de la décision
initiale du 11 décembre 1991 et s'y réfèrent nécessairement,
enfin que leur durée est inférieure à quatre mois, ce qui les
rend conformes aux exigences de l'article 100-2 du Code de
procédure pénale."
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
25 mai 1993 et souleva, comme moyen unique de cassation, la violation
de l'article 8 de la Convention en raison de ce que les prorogations
des écoutes litigieuses, par simples "soit transmis", ne comportaient
aucune motivation.
Par arrêt du 27 septembre 1993, la Cour de cassation confirma le
jugement attaqué et considéra que "le requérant était sans qualité pour
critiquer les conditions dans lesquelles a été ordonnée la prolongation
d'écoutes téléphoniques sur une ligne attribuée à un tiers" et que, dès
lors, "les moyens, qui discutent les motifs par lesquels la chambre
d'accusation a cru devoir à tort examiner, pour les rejeter, ces
exceptions de nullité, sont irrecevables".
2. Eléments de droit interne
Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, relative aux interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications
"Article 100 : En matière criminelle et en matière
correctionnelle, si la peine encourue est égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge
d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information
l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la
transcription de correspondances émises par la voie des
télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son
autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de
caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun
recours.
Article 100-1 : La décision prise en application de
l'article 100 doit comporter tous les éléments
d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction
qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée
de celle-ci.
Article 100-2 : Cette décision est prise pour une durée
maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que
dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 100-3 : Le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou
la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou
tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou
fournisseur de services de télécommunications autorisé, en
vue de procéder à l'installation d'un dispositif
d'interception.
Article 100-4 : Le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations d'interception et d'enregistrement.
Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est
terminée.
Article 100-5 : Le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire commis par lui transcrit la
correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en
est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au
dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en
français avec l'assistance d'un interprète requis à cette
fin.
Article 100-6 : Les enregistrements sont détruits, à la
diligence du procureur de la République ou du procureur
général, à l'expiration du délai de prescription de
l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Article 100-7 : Aucune interception ne peut avoir lieu sur
la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président
de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par
le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne
dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans
que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
(loi n° 93-1013 du 24 août 1993) Les formalités prévues par
le présent article sont prescrites à peine de nullité."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint des conditions d'interception et
d'enregistrement de certaines conversations téléphoniques, utilisées
contre lui et qui constitueraient une atteinte à son droit au respect
de sa vie privée et de sa correspondance. Il estime que la motivation
de la Cour de cassation, qui lui refuse tout recours et toute qualité
pour invoquer la Convention à l'égard de ces écoutes, n'est acceptable
ni au regard de la nouvelle législation française, ni au regard de
l'article 8 de la Convention, qu'il invoque.
2. Le requérant se plaint également de la violation de son droit à
un procès équitable dans la mesure où il n'a pu avoir la possibilité
de critiquer l'irrégularité des écoutes le concernant. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 février 1994 et enregistrée le
7 mars 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 août 1995 et
le requérant y a répondu le 21 septembre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des conditions d'interception et
d'enregistrement de certaines conversations téléphoniques, utilisées
contre lui et qui constitueraient une atteinte à son droit au respect
de sa vie privée et de sa correspondance. Il estime que la motivation
de la Cour de cassation, qui lui refuse toute qualité pour invoquer la
Convention à l'égard de ces écoutes, n'est acceptable ni au regard de
la nouvelle législation française, ni au regard de l'article 8 de la
Convention qui prévoit que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur estime à titre principal que la
Commission n'a pas compétence pour examiner ce grief. Selon lui, le
requérant se plaint principalement de ce que les écoutes sur la ligne
d'un tiers n'étaient pas conformes à la loi française et ce problème
ne relèverait que de la compétence des autorités nationales, qui ont
clairement répondu sur ce point.
Le Gouvernement considère, à titre subsidiaire, que le grief est
mal fondé. Il reconnait, conformément à la jurisprudence de la Cour
européenne, que les conversations litigieuses interceptées ont
constitué une ingérence dans la vie privée du requérant bien que ce ne
soit pas sa ligne qui ait été placée sur écoutes.
Cependant, le Gouvernement estime que cette ingérence était
prévue par la loi. Il explique que les reproches formulés par la Cour
européenne dans les affaires Kruslin et Huvig ont été pris en compte
par le législateur français. Selon lui, le système des écoutes
téléphoniques ordonnées par un juge d'instruction est conforme à
l'article 8 (art. 8) de la Convention depuis la loi du 10 juillet 1991,
laquelle a d'ailleurs été renforcée par la loi du 24 août 1993.
Le Gouvernement estime enfin que l'ingérence était "nécessaire
dans une société démocratique", pour la défense de l'ordre et permettre
la prévention des infractions pénales (Cour eur. D.H., arrêt
Malone c. R.U. du 2 août 1984, série A n° 82 ; arrêt Klass et autres
c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28). En l'espèce, il
estime que, s'agissant de démanteler un véritable gang et réseau
d'écoulement de meubles volés, compte tenu de la difficulté à rapporter
la preuve des infractions en la matière, l'utilisation d'écoutes
téléphoniques était nécessaire à la découverte de la vérité. Il estime
que les écoutes, déclarées conformes à la loi française par les
juridictions internes, n'étaient pas abusives.
Le requérant rappelle qu'il a voulu se plaindre des conditions
de renouvellement des écoutes téléphoniques par le juge et qu'il en a
été empêché, la Cour de cassation estimant qu'il était sans qualité
pour invoquer l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant la ligne
téléphonique d'un tiers. Il estime que cette motivation viole
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate en premier lieu que, contrairement à ce
que soutient le Gouvernement, elle n'est pas appelée à juger, à la
suite des juridictions internes, des nullités de procédure invoquées
au regard des dispositions du Code de procédure pénale, mais qu'elle
se trouve saisie d'un grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement
ne peut qu'être écartée.
Par ailleurs, ayant examiné les arguments des parties, la
Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions
de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de
l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, cette
partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de la violation de son droit à
un procès équitable dans la mesure où il n'a pu avoir la possibilité
de critiquer les écoutes le concernant, écoutes qu'il estime au
demeurant irrégulières au regard de la loi française. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Selon la Commission,
ce grief relève en fait de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
lequel prévoit notamment que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement considère que les dispositions de l'article 13
(art. 13) de la Convention ne sont pas applicables en l'espèce, que le
requérant n'a pas la qualité de victime et, enfin, qu'un recours
potentiel existait pour redresser la violation alléguée.
Le requérant convient, avec la Commission, de ce que son grief
relève de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il conteste les
arguments du Gouvernement et estime, au regard de la position adoptée
par la Cour de cassation, que son droit à un recours effectif pour se
plaindre des écoutes téléphoniques a été violé.
La Commission estime tout d'abord que les exceptions soulevées
par le Gouvernement défendeur sont étroitement liées au fond de
l'affaire et qu'elles ne sauraient être tranchées au stade de l'examen
de la recevabilité de la requête.
Par ailleurs, après avoir examiné les arguments des parties, la
Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions
de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de
l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, cette
partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire adjoint Président
de la Commission de la Commission
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