COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 23618/94
Michel Lambert
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 34 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 54 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Récapitulation
(par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE MME G. H. THUNE, J. LIDDY
MM. F. MARTINEZ, M. P. PELLONPÄÄ, G. RESS,
C. BÎRSAN, K. HERNDL ET R. NICOLINI . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. N. BRATZA
A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS
ET M. C. BÎRSAN DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1957 et est
domicilié à Buzet-sur-Tarn. Dans la procédure devant la Commission, il
est représenté par Maître Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
3. Le gouvernement défendeur est représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne des écoutes téléphoniques judiciaires. Le
requérant invoque les articles 8 et 13 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 8 février 1994 et
enregistrée le 7 mars 1994.
6. Le 6 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 août 1995. Le
requérant y a répondu le 21 septembre 1995.
8. Le 2 septembre 1996, la requête a été évoquée par la Commission
plénière.
9. Le 2 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête
recevable.
10. Le 12 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er juillet 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de
vols aggravés, recels de vols aggravés, recels de vols, détention sans
autorisation d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, un juge
d'instruction de Riom délivra une commission rogatoire, datée du
11 décembre 1991, donnant mission aux services de gendarmerie de faire
établir un dispositif d'écoutes téléphoniques concernant une ligne
attribuée à R.B., pour une durée expirant le 31 janvier 1992.
18. Par «soit transmis» des 31 janvier et 28 février 1992, le juge
d'instruction prorogea la mise en place du dispositif jusqu'au
29 février, puis jusqu'au 31 mai 1992.
19. Le requérant fut, à la suite de ces écoutes et de l'interception
de certaines de ses conversations, inculpé de recel de vol aggravé,
détenu du 15 mai au 30 novembre 1992 et mis en liberté sous contrôle
judiciaire à partir du 30 novembre 1992.
20. Par requête en date du 5 avril 1993, le conseil du requérant
souleva devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom la
nullité des renouvellements des 31 janvier et 28 février 1992, aux
motifs qu'ils avaient été ordonnés par un simple «soit transmis» et
sans référence aux infractions motivant les écoutes, alors que le délai
de quatre mois qui avait été prescrit par la commission rogatoire du
11 décembre 1991 était expiré depuis le 11 avril 1992.
21. Par arrêt du 25 mai 1993, la cour d'appel de Riom rejeta la
requête du requérant aux motifs que :
«suivant les dispositions combinées des articles 100, 100-1
et 100-2 du Code de procédure pénale, la décision
d'interception de correspondances émises par la voie des
télécommunications doit être écrite et comporter tous les
éléments d'identification de la liaison à intercepter,
l'infraction qui motive un tel recours, ainsi que la durée
de l'interception limitée à quatre mois, mais renouvelable
dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que la commission
rogatoire du 11 décembre 1991 satisfait aux prescriptions
des articles sus-mentionnés, dans la mesure où elle
comporte le numéro de la liaison à intercepter, la durée
inférieure à quatre mois (...) Qu'il apparaît également
d'une part, que les décisions de renouvellement prises sous
la forme de 'soit transmis' sont écrites et mentionnent le
numéro de l'information concernée, d'autre part qu'elles
sont le prolongement de la décision initiale du
11 décembre 1991 et s'y réfèrent nécessairement, enfin que
leur durée est inférieure à quatre mois, ce qui les rend
conformes aux exigences de l'article 100-2 du Code de
procédure pénale.»
22. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
25 mai 1993 et souleva, comme moyen unique de cassation, la violation
de l'article 8 de la Convention en raison de ce que les prorogations
des écoutes litigieuses, par simples «soit transmis», ne comportaient
aucune motivation.
23. Par arrêt du 27 septembre 1993, la Cour de cassation confirma la
décision attaquée et considéra que «le requérant était sans qualité
pour critiquer les conditions dans lesquelles a été ordonnée la
prolongation d'écoutes téléphoniques sur une ligne attribuée à un
tiers» et que, dès lors, «les moyens, qui discutent les motifs par
lesquels la chambre d'accusation a cru devoir à tort examiner, pour les
rejeter, ces exceptions de nullité, sont irrecevables».
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale (Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991,
relative aux interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications)
24. Article 100 :
«En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la
peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les
nécessités de l'information l'exigent, prescrire
l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications.
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son
contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de
caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun
recours.»
25. Article 100-1 :
«La décision prise en application de l'article 100 doit
comporter tous les éléments d'identification de la liaison
à intercepter, l'infraction qui motive le recours à
l'interception ainsi que la durée de celle-ci.»
26. Article 100-2 :
«Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre
mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes
conditions de forme et de durée.»
27. Article 100-3 :
«Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un
service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du
ministre chargé des télécommunications ou tout agent
qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de
services de télécommunications autorisé, en vue de procéder
à l'installation d'un dispositif d'interception.»
28. Article 100-4 :
«Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
commis par lui dresse procès-verbal de chacune des
opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-
verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération
a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.»
29. Article 100-5 :
«Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
commis par lui transcrit la correspondance utile à la
manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal.
Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en
français avec l'assistance d'un interprète requis à cette
fin.»
30. Article 100-6 :
«Les enregistrements sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à
l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.»
31. Article 100-7 :
«Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un
député ou d'un sénateur sans que le président de
l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne
dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans
que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Les formalités prévues par le présent article sont
prescrites à peine de nullité.»
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant en ce
qu'il se plaint des conditions d'interception et d'enregistrement de
certaines conversations téléphoniques, utilisées contre lui et qui
constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée
et de sa correspondance, et en ce qu'il estime que la motivation de la
Cour de cassation, qui lui refuse toute qualité pour invoquer la
Convention à l'égard de ces écoutes, n'est acceptable ni au regard de
la nouvelle législation française, ni au regard de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
B. Points en litige
33. Les points en litige sont les suivants :
- Le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa
correspondance, au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, a-t-il été respecté compte tenu de la décision
de la Cour de cassation de lui refuser toute qualité à
critiquer les écoutes téléphoniques ?
- Le requérant a-t-il disposé d'un recours effectif devant
une instance nationale, au sens de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, pour se plaindre des conditions
d'interception et d'enregistrement de certaines
conversations téléphoniques utilisées contre lui ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
34. L'article 8 (art. 8) de la Convention prévoit que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
35. Le requérant rappelle qu'il a voulu se plaindre des conditions
de renouvellement des écoutes téléphoniques par le juge et qu'il en a
été empêché, la Cour de cassation estimant qu'il était sans qualité
pour invoquer l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant la ligne
téléphonique d'un tiers. Il estime que cette motivation viole
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
36. Le gouvernement défendeur considère que le grief est mal fondé.
Il reconnait, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne,
que les conversations litigieuses interceptées ont constitué une
ingérence dans la vie privée du requérant bien que ce ne soit pas sa
ligne qui ait été placée sur écoute.
37. Cependant, le Gouvernement estime que cette ingérence était
prévue par la loi. Il explique que les reproches formulés par la Cour
européenne dans les affaires Kruslin et Huvig ont été pris en compte
par le législateur français. Selon lui, le système des écoutes
téléphoniques ordonnées par un juge d'instruction est conforme à
l'article 8 (art. 8) de la Convention depuis la loi du 10 juillet 1991,
laquelle a d'ailleurs été renforcée par la loi du 24 août 1993.
38. Le Gouvernement estime enfin que l'ingérence était «nécessaire
dans une société démocratique», pour la défense de l'ordre et pour
permettre la prévention des infractions pénales (Cour eur. D.H., arrêt
Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82 ; arrêt Klass et
autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28). En l'espèce,
il estime que, s'agissant de démanteler un véritable gang et réseau
d'écoulement de meubles volés, compte tenu de la difficulté à rapporter
la preuve des infractions en la matière, l'utilisation d'écoutes
téléphoniques était nécessaire à la découverte de la vérité. Il estime
que les écoutes, déclarées conformes à la loi française par les
juridictions internes, n'étaient pas abusives.
39. La Commission relève tout d'abord que, bien qu'opérées sur la
ligne de R.B., les écoutes litigieuses conduisirent à intercepter et
enregistrer des conversations du requérant, ce qui déclencha
l'ouverture de poursuites pénales contre lui. Ces écoutes constituaient
donc une «ingérence de l'autorité publique» dans l'exercice du droit
de l'intéressé au respect de sa «correspondance» et de sa «vie privée»
(voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kruslin c. France du
24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 26 ; Comm. D.H.,
n° 18847/91, J-P. D.V. c. France, déc. du 31.3.93, non publiée). Le
Gouvernement le reconnaît.
40. Pareille ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) sauf si,
«prévue par la loi», elle poursuit un ou des buts légitimes au regard
du paragraphe 2 et, de plus, est «nécessaire, dans une société
démocratique», pour les atteindre.
Prévue par la loi
41. Les mots «prévue par la loi», au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2), veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en
droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause
ainsi qu'à son respect effectif.
a) Existence d'une base légale en droit français
42. La Commission constate que les écoutes litigieuses avaient été
ordonnées sur le fondement des articles 100 et suivants du Code de
procédure pénale.
43. La Commission estime donc que l'ingérence litigieuse avait une
base légale en droit français.
b) Qualité de la loi
44. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase «prévue
par la loi», l'accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun
problème en l'occurrence.
45. Quant à la «prévisibilité» de la loi, la Commission relève que
les écoutes litigieuses furent ordonnées sur le fondement des
articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. La Commission
constate que ces dispositions, créées par la loi n° 91-646 du
10 juillet 1991, posent des règles claires et détaillées, et précisent,
a priori, avec suffisamment de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré (arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement p. 24-25,
par. 35-36 et p. 56, par. 34-35)
Finalité et nécessité de l'ingérence
46. La Commission estime que l'ingérence visait à permettre la
manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure criminelle et
à prévenir les infractions pénales.
47. Reste à examiner si l'ingérence était «nécessaire dans une
société démocratique» pour atteindre lesdits objectifs.
48. La Commission rappelle que la phrase «nécessaire dans une société
démocratique» figurant à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et dans d'autres
dispositions de la Convention suppose l'existence d'un «besoin social
impérieux». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille
nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la
fois sur la loi qui en constitue le fondement et les décisions qui
l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante
(Cour eur. D.H., arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A
n° 149, p. 12, par. 28 ; arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du
25 mars 1983, série A n° 61, p. 37-38, par. 97).
49. La Commission rappelle que le «type de recours fourni par le
droit interne» constitue l'une des «garanties adéquates et suffisantes
contre les abus» (arrêt Klass et autres c. Allemagne du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 23, par. 50). Il convient donc de
«rechercher si les procédures destinées au contrôle de l'adoption et
de l'application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui
est 'nécessaire dans une société démocratique', l''ingérence' résultant
de la législation incriminée» (même arrêt, p. 25, par. 54). La
Commission rappelle également qu'«il faut de surcroît, pour ne pas
dépasser les bornes de la nécessité au sens de l'article 8 paragraphe 2
(art. 8-2), respecter aussi fidèlement que possible, dans les
procédures de contrôle, les valeurs d'une société démocratique. Parmi
les principes fondamentaux de pareille société figure la prééminence
du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la
Convention (...). Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de
l'exécutif dans les droits d'un individu soit soumise à un contrôle
efficace» (même arrêt, p. 25, par. 55).
50. La Commission constate que la Cour de cassation opère une
distinction entre les personnes ayant fait l'objet d'une interception
sur leur ligne téléphonique personnelle et celles ayant été écoutées,
mais sur une ligne téléphonique dont elles ne sont pas titulaires. Dans
ce dernier cas, la Cour de cassation estime que la personne concernée
n'a aucune qualité pour se plaindre des écoutes, y compris au regard
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En outre, la Commission ne
relève pas l'existence d'une telle distinction, selon le titulaire de
la ligne placée sur écoutes, dans les articles 100 et suivants du Code
de procédure pénale.
51. En l'espèce, la Commission constate que le requérant s'est
expressément vu refuser, par la Cour de cassation, toute qualité pour
se plaindre des écoutes téléphoniques le concernant et utilisées à son
encontre dans le cadre d'une procédure pénale, aux motifs que les
interceptions litigieuses n'avaient pas été opérées sur sa ligne
téléphonique personnelle. La Commission estime que le requérant n'a
donc pas bénéficié d'un «contrôle efficace» voulu par la prééminence
du droit et apte à limiter ce qui est «nécessaire dans une société
démocratique».
52. En conséquence, la Commission estime que l'atteinte au droit du
requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance, tel que
le garantit l'article 8 (art. 8), n'était pas «nécessaire dans une
société démocratique».
CONCLUSION
53. La Commission conclut par 20 voix contre 12 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
54. L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
55. Le requérant estime, au regard de la position adoptée par la Cour
de cassation, que son droit à un recours effectif pour se plaindre des
écoutes téléphoniques a été violé.
56. Le Gouvernement considère que les dispositions de l'article 13
(art. 13) de la Convention ne sont pas applicables en l'espèce, que le
requérant n'a pas la qualité de victime et, enfin, qu'un recours
potentiel existait pour redresser la violation alléguée.
57. Compte tenu de sa décision quant au grief tiré de l'article 8
(art. 8), la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
grief au regard de l'article 13 (art. 13) de la Convention (voir,
notamment, Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984,
série A n° 82, p. 39, par. 91).
CONCLUSION
58. La Commission conclut par 27 voix contre 5 qu'il n'y a pas lieu
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
E. Récapitulation
59. La Commission conclut par 20 voix contre 12 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
60. La Commission conclut par 27 voix contre 5 qu'il n'y a pas lieu
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF MRS. G. H. THUNE, J. LIDDY
MM. F. MARTINEZ, M. P. PELLONPÄÄ, G. RESS,
C. BÎRSAN, K. HERNDL AND R. NICOLINI
The Commission has found that the interception of the applicant's
telephone conversations constituted an interference with his right to
respect for private life and correspondance; that the measure was
provided for by law within the meaning of the Convention; and that it
pursued the legitimate aim of preventing crime. Thus far we can agree
without finding it necessary to determine whether in all circumstances
the other party to a telephone conversation on an intercepted line
would have "a reasonable expectation of privacy for such calls"
(cf. Halford v. United Kingdom, judgment of 25 June 1997). When
assessing whether the measure was necessary in a democratic society,
the majority considered that the requirement of effective control
against arbitrariness as established in the Klass judgment (series A
vol. 28) had not been met. With respect we disagree with this point.
The measure of interception was ordered and renewed by a juge
d'instruction on the basis of a national law which required the
telephone number to be identified, a time limit and a mention of the
reference number of the information laid which led to the suspicion of
particular offences having been committed. The applicant was able to
challenge the lawfulness of the measure before the cour d'appel de Riom
which gave a reasoned judgment setting out why the measure of
interception satisfied the requirements of domestic law. We do not
consider that a further appeal to the Cour de cassation was necessary
to meet the requirement of "effective control" which would justify the
measure as necessary in a democratic society.
It is true that, as the majority point out, the Cour de cassation
denied that the applicant had locus standi to challenge the lawfulness
of the measure, on the basis that his own telephone number had not been
the object of the measure of interception. Indeed, the Government
recognises that the applicant does have locus standi under the
Convention to complain of the interceptions. However, we do not
consider that there is any requirement under Article 8 as interpreted
by the Court in the Klass (loc cit) and Malone judgments (series A,
vol. 82) or Kruslin and Huvig judgments (series A, vol. 176-A) which
would necessitate control by three levels of judicial authority. On the
facts of the present case, the applicant was able to rely on control
both by the juge d'instruction and by the cour d'appel. Accordingly,
we have voted against a finding of violation of Article 8.
These considerations also reinforce our conclusion that it has
not been shown that the quality of the law as considered in the Klass,
Malone and Kruslin and Huvig judgments failed to meet the requirements
of Article 8 (2) at the time of the interception.
We agree that there is no separate issue under Article 13.
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION OF MR. N. BRATZA
JOINED BY MM. S. TRECHSEL, I. BÉKÉS AND C. BÎRSAN
I share the view of the majority of the Commission that the
interception of the applicant's telephone conversations constituted an
interference with his right to respect for private life and
correspondence guaranteed by Article 8 of the Convention. I also agree
that the measures of interception in the present case were "in
accordance with the law" and pursued the legitimate aim of "the
prevention of ... crime" within the meaning of paragraph 2 of that
Article. I regret, however, that I disagree with the majority that the
system of interception failed to provide an "effective control"
sufficient to restrict the interference to what was "necessary in a
democratic society".
In its Klass judgment (Eur. Court H.R. judgment of 6 September
1978, Series A n° 28) the Court emphasised that, whatever system of
surveillance is adopted, there must exist adequate and effective
guarantees against abuse. This assessment was said to have only a
relative character:
"[I]t depends on all the circumstances of the case, such as
the nature, scope and duration of the possible measures,
the grounds required for ordering such measures, the
authorities competent to permit, carry out and supervise
such measures, and the kind of remedy provided by the
national law." (at p. 23, para. 50).
In concluding that adequate and effective safeguards existed in
the Klass case itself, the Court drew attention to a series of
limitative conditions governing the imposition, implementation and
suspension of the measures of interception in the Federal Republic of
Germany. The Court noted that within the system of surveillance
established by the law judicial control was excluded, being replaced
by an initial control effected by an official qualified for judicial
office and by the control provided by the Parliamentary Board and the
G10 Commission. Nevertheless, while observing that it is in principle
desirable to entrust supervisery control to a judge, the Court
concluded that having regard to the nature of the supervision and other
safeguards provided for by the law, the exclusion of judicial control
did not exceed the limits of what may be deemed necessary in a
democratic society.
In the present case the system of interception as applied in the
applicant's case likewise contained a series of limitative conditions
and safeguards against abuse. As pointed out in the dissenting opinion
of Mrs. Liddy, the measure of interception was ordered and reviewed by
a juge d'instruction on the basis of a national law which, inter alia,
required the telephone numbers to be identified, a time limit to be set
and the offence which formed the basis of the interception to be
specified. In addition the law contains provisions governing the use
and destruction of the product of measures of interception.
This much is not disputed by the majority of the Commission. The
only ground on which the majority have found that there was a lack of
effective control in the present case is that, as a result of the
decision of the Cour de cassation, the applicant was denied the right
personally to challenge the lawfulness of the interception of his
telephone conversations since it was not his telephone line which had
been "tapped".
In my view the fact that the applicant was found to lack the
locus standi to challenge the lawfulness of the measure of interception
does not indicate an absence of effective control which is such as to
give rise to a violation of Article 8. I do not consider that there
is any requirement under that Article as interpreted by the Court in
its Klass judgment, or in its subsequent judgments in the cases of
Malone (Series A, n° 82) and Kruslin and Huvig (Series A, n° 176-A),
that a subject of an interception should in all cases have a personal
right to challenge the lawfulness of the interception in the domestic
courts. On the contrary, in the Klass case itself not only was there
no judicial control as such of the interception measures but the Court
did not accept the argument of the applicant that his inability to
secure an effective remedy before the domestic courts even after the
suspension of the surveillance measures, because of the continuing
secrecy of the measures, meant that adequate and effective controls
were lacking.
In my view the absence of a personal remedy on the part of an
individual to challenge the lawfulness of a measure of interception of
his communications is to be seen as giving rise to a problem under
Article 13 of the Convention rather than Article 8.
In the Klass case the Court, while noting that the effectiveness
of the remedies of a complaint to the G10 Commission and to the
Constitutional Court was limited and that the remedies could in
principle apply only in exceptional cases, found that from the moment
the measures of interception were notified to the individual, various
legal remedies became available to him before the courts: in the
Court's view the aggregate of remedies provided for under German law
satisfied the requirements of Article 13.
It appears that, following the judgment of the Cour de cassation,
no such remedy is available under French law to a person who is subject
to an interception but whose own telephone line has not been "tapped".
It seems to me that in principle this could give rise to a violation
of Article 13 of the Convention. However, in the present case the
applicant was in fact able to challenge the lawfulness of the measure
before the cour d'appel de Riom, which gave a reasoned judgment setting
out why the measure of interception satisfied the requirements of
domestic law. The fact that he was not able to pursue a further appeal
to the Cour de cassation does not in my view mean that he was deprived
of an effective remedy. Accordingly I have concluded that there was
no violation of Article 13 of the Convention, on the particular facts
of the present case.
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