Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1998
Lambert c. France - 23618/94
Arrêt 24.8.1998
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Arrêt de la Cour de cassation refusant à une personne toute qualité à critiquer les écoutes téléphoniques dont elle a fait l’objet, au motif qu’elles furent effectuées sur la ligne d’un tiers: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A or Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Existence d’une ingérence
Interception des communications téléphoniques constitue une « ingérence d’une autorité publique » au sens de l’article 8 § 2, dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant – peu importe, à cet égard, que les écoutes litigieuses furent opérées sur la ligne d’une tierce personne.
B.Justification de l’ingérence
1.L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
a)Existence d’une base légale en droit français
Ecoutes litigieuses ordonnées sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale.
b)Qualité de la loi
Accessibilité : hors de doute en l’espèce.
Prévisibilité : loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications pose des règles claires et détaillées et précise, a priori, avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré.
2.Finalité et nécessité de l’ingérence
Ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l’ordre.
Quant à sa nécessité, la Cour de cassation a conclu que c’est à tort que la chambre d’accusation avait examiné les exceptions de nullité présentées par l’intéressé, car il n’était pas titulaire de la ligne téléphonique sous surveillance – certes, ce dernier avait bénéficié d’un recours devant la chambre d’accusation, mais la Cour de cassation a reproché à cette dernière d’avoir examiné au fond la requête du requérant – raisonnement pouvant conduire à priver un nombre très important de personnes, à savoir toutes celles qui conversent sur une autre ligne téléphonique que la leur, de la protection de la loi fixant les modalités de contrôle judiciaire – mécanisme protecteur vidé d’une large partie de sa substance – intéressé n’a donc pas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » l’ingérence litigieuse.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Non-lieu à examen (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : tort moral indéniable – demande accueillie en partie.
Frais et dépens : remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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