SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19615/92
présentée par Roger LAMBERT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 août 1990 par Roger LAMBERT contre
la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier
19615/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité
française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (77640).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 22 mars 1980, le maire de Jouarre prit à l'encontre du
requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital
psychiatrique de Clermont-sur-Oise, confirmé par arrêté de placement
d'office du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars suivant.
Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le
fondement de l'article L 351 du Code de la Santé Publique, le tribunal
de grande instance de Beauvais, au vu du rapport des experts qu'il
avait commis, prescrivit sa sortie par ordonnance du 6 novembre 1980.
Le 22 octobre 1981, le requérant introduisit auprès du tribunal
administratif de Versailles deux recours en annulation visant les
arrêtés de séquestration provisoire et de placement d'office.
Par jugement du 8 mars 1985, le tribunal annula l'arrêté
préfectoral du 27 mars 1980 en raison de ce que sa motivation était
insuffisante mais rejeta la requête en tant qu'elle visait l'arrêté du
maire du 22 mars 1980.
Sur appel du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat, par
arrêt du 31 mars 1989, infirma le jugement du tribunal administratif
en considérant que la motivation de l'arrêté préfectoral satisfaisait
aux exigences du Code de la Santé Publique et le confirma en ce qu'il
avait rejeté le recours du requérant contre l'arrêté du maire.
Le 9 septembre 1989, le requérant introduisit auprès de la
Commission une requête visant la procédure ci-dessus rappelée. Cette
requête, fondée sur la violation des articles 5 par. 1 e, 5 par. 2, 6
et 14 de la Convention, enregistrée le 23 janvier 1990, ne soulevait
pas le grief tiré de la durée de la procédure.
Le 4 décembre 1991, la Commission déclara la requête irrecevable
sans statuer sur ce grief.
Le 18 août 1990, le mandataire du requérant adressa au
Secrétariat de la Commission une lettre par laquelle il invoquait pour
la première fois le non-respect du délai raisonnable, au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la procédure administrative.
Compte tenu de ce qu'il s'agissait d'un nouveau grief, le
Secrétariat lui adressa un formulaire de requête le 20 novembre 1990.
Constatant que la Commission n'avait pas envisagé ce grief dans sa
décision du 4 décembre 1991, le requérant envoya le 19 janvier 1992 le
formulaire de requête visant la durée de la procédure administrative.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été jugée
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du non-respect du "délai raisonnable" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le droit "à ce que
sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
La Commission estime nécessaire d'examiner en premier lieu la
question de la date d'introduction de la requête. Elle note à cet égard
que la première communication du requérant visant la durée de la
procédure administrative remonte au 18 août 1990. Toutefois, le
formulaire adressé au requérant le 20 novembre 1990 ne fut renvoyé que
le 19 janvier 1992.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par
laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief
qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps
important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations
complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, la Commission
examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de
la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir N°
12158/86, déc. 7.12.87 D.R. 54, p. 178).
En l'espèce, la Commission note que le requérant a renvoyé le
formulaire de requête après avoir constaté que la Commission, dans sa
décision du 4 décembre 1991, ne s'était pas prononcée sur le grief tiré
de la durée de la procédure. Cette circonstance la conduit à fixer la
date d'introduction de la requête au 18 août 1990.
La Commission relève toutefois que la décision interne définitive
dans la présente affaire est l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1989.
Il en résulte que la requête n'a pas été introduite dans le délai
de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Surabondamment, la Commission rappelle que, selon sa
jurisprudence constante, la procédure relative à l'internement d'une
personne en établissement psychiatrique ne porte pas en tant que telle
sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport
Comm. 3.10.88, par. 86 à 88).
Par ces motifs
La Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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