PARTIELLE
DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19616/92
présentée par Roger LAMBERT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par M. Roger LAMBERT
contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier
19616/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)EN FAIT
Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité
française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (77640).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 22 mars 1980, au vu d'un certificat médical, le maire de
Jouarre prit à l'encontre du requérant un arrêté de séquestration
provisoire à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise, confirmé par
arrêté de placement d'office du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars
suivant.
Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le
fondement de l'article L 351 du Code de la Santé Publique, le tribunal
de grande instance de Beauvais, au vu du rapport des experts qu'il
avait commis, prescrivit sa sortie par ordonnance du 6 novembre 1980.
Par lettre du 17 mars 1983, le requérant déposa une plainte
contre X avec constitution de partie civile pour arrestation illégale,
séquestration illégale, délivrance de faux certificat et usage de
fausse qualité, visant notamment le médecin rédacteur du certificat et
le maire.
Compte tenu de la qualité de ce dernier et conformément aux
règles de procédure applicables, la chambre criminelle de la Cour de
cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
pour instruire l'affaire.
L'article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose
que :
"Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 (...), ou un
maire sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit
commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la
République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la
chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en
matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation
qui pourra être chargée de l'instruction".
Aux termes de l'article 683 du même Code :
"Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation
peut :
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé
constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction
correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le
ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'instruction retenue à la charge de l'inculpé constitue
un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que
celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses
fonctions".
Le 6 avril 1987, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non-
lieu.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le
bénéfice de l'aide judiciaire. Celui-ci lui fut refusé par décision du
10 décembre 1987, au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai pour
former ledit pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation
confirma cette décision de refus les 25 janvier, 2 mars
et 22 mars 1988. Sur intervention du requérant auprès du Garde des
Sceaux, l'aide judiciaire lui fut accordée par décision du 10 mai 1988.
Par arrêt du 13 février 1992, notifié le 9 juin suivant, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1 - Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été jugée
dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2 - Il invoque également la violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 6 par. 1 en ce que, en désignant pour
instruire l'affaire non une juridiction de première instance mais la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en raison de la
qualité de l'une des personnes visées, la Cour de cassation aurait
opéré une distinction injustifiée entre justiciables et l'aurait ainsi
privé d'un double degré de juridiction.
3 - Par lettre du 17 mars 1993, il invoque la violation par l'arrêt
de la Cour de cassation du 13 février 1992 de l'article 5 par. 2 de la
Convention en ce qu'il n'aurait pas eu notification de l'arrêté
d'internement ni connaissance des motifs de son internement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue
dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le droit "à ce que
sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission constate que le requérant a introduit une plainte
avec constitution de partie civile le 17 mars 1983, que la chambre
d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu le 6 avril 1987 et que la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant le 13 février 1992.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du requérant tenant
à la durée de la procédure et juge nécessaire de porter cette partie
de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application
de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation ait opéré
une distinction injustifiée entre justiciables en désignant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris, en raison de la qualité de
l'une des personnes visées par la plainte et l'ait ainsi privé du
double degré de juridiction.
Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui garantit
à toute personne la jouissance des droits garantis par la Convention
sans distinction aucune, en combinaison avec l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève qu'aux termes de l'article 681 alinéa 1 du
Code de procédure pénale, dans sa version applicable au moment des
faits "lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire
(...) sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis
dans l'exercice de leurs fonctions, le Procureur de la République saisi
de l'affaire présente, sans délai, une requête à la chambre criminelle
de la Cour de cassation qui statue comme en matière de règlement de
juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de
l'instruction".
L'article 683 du même Code précise qu'au terme de l'instruction
la chambre d'accusation peut, soit prononcer un non-lieu, soit renvoyer
l'inculpé devant une juridiction correctionnelle du premier degré ou
devant une cour d'assises autre que celles dans le ressort desquelles
il exerçait ses fonctions.
La Commission constate que c'est en raison de la qualité de maire
de l'une des personnes mises en cause que la chambre d'accusation de
Paris a été désignée.
La Commission a examiné la question de savoir si cette différence
de traitement, tenant à l'absence de double degré de juridiction,
constitue une discrimination injustifiée au sens de l'article 14
(art. 14) de la Convention.
Elle constate que ce qu'il est convenu d'appeler "privilège de
juridiction" a pour objet de soustraire les magistrats ou
fonctionnaires mis en cause à leur juges naturels afin que
l'impartialité de la juridiction d'instruction soit assurée.
Elle considère que le but de cette procédure, tel qu'il a été
rappelé ci-dessus et visant à assurer l'impartialité de la juridiction
d'instruction contre toute pression et à préserver la crédibilité de
l'institution judiciaire, est un but légitime conforme à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Par ailleurs, une telle procédure repose sur un élément objectif,
à savoir la qualité de maire de la personne visée et le fait que
l'infraction aurait été commise par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
La Commission rappelle que dans une affaire similaire où un
ministre était mis en cause, elle avait considéré que l'absence de
double degré de juridiction était en l'espèce justifiée (Nos 8603/79,
8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147). Elle est
d'avis que le même raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis au
cas d'espèce.
En conséquence, la Commission estime que ce grief du requérant
est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu notification de
l'arrêté d'internement ni connaissance à un degré suffisant des motifs
de son internement et invoque la violation de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention.
La Commission constate que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu
le 13 février 1992, a été notifié au requérant le 9 juin 1992 et que
ce grief a été mentionné pour la première fois dans une lettre du 17
mars 1993.
Il s'ensuit que ledit grief est introduit en dehors du délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit en
conséquence être rejeté en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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