SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19616/92
présentée par Roger LAMBERT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par Roger LAMBERT
contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de dossier
19616/92 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mai 1993 (Deuxième Chambre)
de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de
la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 décembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité
française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (Seine-et-
Marne).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 21 mars 1980, le docteur D., médecin psychiatre qui visitait
périodiquement le requérant à la demande de la direction départementale
de l'action sanitaire et sociale (D.D.A.S.S) de Seine-et-Marne, se
présenta à son domicile accompagné d'une assistante sociale. Selon les
dires du requérant, ce dernier aurait alors improvisé un scénario en
faisant semblant de prendre l'assistante sociale en otage avec un
pistolet à canon bouché.
Le médecin demanda au maire de Jouarre de procéder à
l'internement du requérant, ce que le maire lui indiqua ne pouvoir
faire que sur le fondement d'un certificat médical. Alertés par le
Docteur D., les gendarmes sollicitèrent un autre médecin qui, après
avoir examiné le requérant et s'être entretenu avec lui pendant une
heure le 22 mars 1980, établit un certificat préconisant l'internement.
Le même jour, au vu du certificat, le maire prit à l'encontre du
requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital
psychiatrique de Clermont-sur-Oise. Cet arrêté fut confirmé par arrêté
de placement d'office du préfet de Seine-et-Marne le 27 mars suivant.
Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le
fondement de l'article L. 351 du Code de la Santé Publique, le
président du tribunal de grande instance de Beauvais, au vu du rapport
des experts qu'il avait commis, ordonna la sortie du requérant par
ordonnance du 6 novembre 1980.
Le 15 mars 1983, le requérant déposa auprès du doyen des juges
d'instruction une plainte contre X avec constitution de partie civile
pour arrestation illégale, séquestration illégale, délivrance de faux
certificat et usage de fausse qualité, visant notamment le médecin
rédacteur du certificat et le maire. Il sollicita le bénéfice de l'aide
judiciaire qui lui fut accordée.
Conformément aux règles de procédure alors applicables, la
chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 1983,
désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour
instruire l'affaire. Le 19 octobre 1983, le parquet général avisa le
requérant qu'il ne prendrait pas l'initiative des poursuites. Le
requérant réitéra sa plainte avec constitution de partie civile auprès
de la chambre d'accusation le 17 mai 1984.
Le 6 avril 1987, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non-
lieu.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le
bénéfice de l'aide judiciaire. Celui-ci lui fut refusé par décision du
10 décembre 1987, au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai pour
former ledit pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation
confirma cette décision de refus les 25 janvier, 2 mars et
22 mars 1988. Sur intervention du requérant auprès du Garde des Sceaux,
l'aide judiciaire lui fut accordée par décision du 10 mai 1988.
Par arrêt du 13 février 1992, notifié le 9 juin suivant, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Entretemps, le requérant avait introduit le 9 septembre 1989
auprès de la Commission une requête, enregistrée le 23 janvier 1990
sous le N° 16041/90, par laquelle il contestait la légalité de son
internement. Invoquant notamment l'article 5 par. 1 e) de la
Convention, il alléguait que le médecin qui avait prescrit son
internement ne l'avait pas examiné.
Par décision du 4 décembre 1991, la Commission déclara la requête
irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été jugée dans un "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Dans ses observations en réponse du 14 décembre 1993, il allègue la
violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en ce que le
Gouvernement aurait reconnu le caractère "succint" de l'examen clinique
pratiqué par le médecin qui a préconisé l'internement.
3. Dans ses observations en réponse, il se plaint également, en
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, du défaut d'équité tant
de l'intruction pénale que de la procédure d'aide judiciaire devant la
Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 janvier 1992 et enregistrée le
10 mars 1992.
Le 10 mai 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à lui
présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 20 octobre 1993 et le requérant y a répondu le 14 décembre
1993.
EN DROIT
1. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans
et près de onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Il fait valoir que le
requérant ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale et
que la procédure ne portait pas non plus sur des droits et obligations
de caractère civil. Le Gouvernement rappelle que le droit à la liberté
n'est pas un droit de caractère civil et souligne au surplus que la
procédure s'est terminée par un non-lieu.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il considère en effet que l'affaire était
complexe et que le requérant, par son comportement, a contribué à
ralentir la procédure.
Le requérant rappelle qu'en droit français la constitution de
partie civile vise avant tout la réparation d'un préjudice personnel
subi par le plaignant et que sa recevabilité est conditionnée à la
reconnaissance de l'existence, au moins potentielle, de ce préjudice.
Il est donc manifeste, selon lui, que si la constitution de partie
civile met en mouvement l'action publique, la partie civile ne peut
toutefois exercer qu'une action civile devant la juridiction pénale,
comme elle pourrait aussi le faire devant la juridiction civile. En
résumé, citant la jurisprudence des organes de la Convention, il estime
que la procédure qu'il a engagée rentre dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Sur le fond, le requérant impute, soit aux autorités françaises,
soit à l'avocat nommé au titre de l'aide judiciaire, la responsabilité
de la durée de la procédure.
La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, le requérant avait pour
objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. Elle
rappelle que dans l'affaire Tomasi (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août
1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121), la Cour a considéré que "le
droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué
partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence
des juridictions pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport
Comm. 4.7.94).
En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie
civile engagée par le requérant. Dès lors, l'exception
d'incompatibilité soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
Quant au fond, la Commission constate que la procédure a débuté
le 15 mars 1983 par le dépôt de la plainte avec constitution de partie
civile et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation le
13 février 1992.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief relatif à la durée de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Dans ses observations en réponse du 14 décembre 1993, le
requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention en ce que le Gouvernement aurait reconnu le caractère
"succint" de l'examen clinique pratiqué par le médecin qui a préconisé
l'internement.
Il soutient qu'il s'agirait d'un fait nouveau au sens de
l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, qui dispose
que :
"La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b) elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne
contient pas de faits nouveaux."
La Commission relève que, dans sa requête N° 16041/90, le
requérant se plaignait de n'avoir pas été examiné par le médecin et
invoquait notamment l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention. Elle rappelle que cette requête a été déclarée irrecevable
le 4 décembre 1991.
La Commission considère que le requérant n'allègue aucun fait
nouveau au sens de la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 1 b) d27-1-b) de la Convention.
3. Dans ses observations en réponse, le requérant allègue également,
en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un défaut
d'équité tant de l'instruction pénale que de la procédure d'aide
judiciaire devant la Cour de cassation.
La Commission constate toutefois que ce grief a été soulevé pour
la première fois dans les observations en réponse du requérant, datées
du 14 décembre 1993, alors que l'arrêt de la Cour de cassation, mettant
fin à la procédure, lui a été notifié le 9 juin 1992.
Il s'ensuit que ce grief, invoqué en dehors du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief du requérant
tiré de la durée de la procédure, tous moyens de fond
réservés,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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