COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N? 19616/92
Roger Lambert
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 28)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 18)4
B.Point en litige
(par. 19)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 27)4
CONCLUSION
(par. 28)5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 19616/92, introduite le 10
janvier 1992 contre la France et enregistrée le 10 mars 1992.
Le requérant est un ressortissant français né en 1939 et résidant à
Jouarre. Il est représenté devant la Commission par Monsieur Philippe Bernardet,
sociologue au centre national de la recherche scientifique.
Le Gouvernement défendeur a été représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2.Cette requête a été communiquée le 10 mai 1993 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11
janvier 1995, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention), et irrecevable pour le surplus. Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 18 octobre 1995
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MM.H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de procédure faisant suite à sa plainte avec
constitution de partie civile.
7.Le 22 mars 1980, au vu d'un certificat médical, le maire de Jouarre prit à
l'encontre du requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital
psychiatrique de Clermont-sur-Oise. Cette décision fut confirmée par arrêté de
placement d'office du préfet de Seine-et-Marne le 27 mars suivant.
8.Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le fondement
de l'article L. 351 du Code de la santé publique, le président du tribunal de
grande instance de Beauvais ordonna sa sortie le 6 novembre 1980.
9.Le 15 mars 1983, le requérant déposa, auprès du doyen des juges
d'instruction, une plainte contre X avec constitution de partie civile, pour
arrestation illégale, séquestration illégale, délivrance de faux certificat et
usage de fausse qualité, visant notamment le médecin rédacteur du certificat et
le maire. Il sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire qui lui fut accordée le
11 avril 1983.
10.Conformément aux règles de procédure alors applicables, le procureur de la
République saisit, le 27 mai 1983, la chambre criminelle de la Cour de
cassation, aux fins de désignation de la juridiction d'instruction. Le 22 juin
1983, la chambre criminelle désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris. Le 4 août 1983, l'arrêt fut notifié au requérant et, le 19 octobre
1983, le parquet général l'avisa qu'il ne prendrait pas l'initiative des
poursuites.
11.Le requérant réitéra sa plainte avec constitution de partie civile auprès
de la chambre d'accusation. Elle fut déposée au greffe le 29 mai 1984. Le 18
juin 1984, la plainte fut transmise au procureur général, qui prit des
réquisitions aux fins d'informer le 25 juin suivant. Trois magistrats chargés de
l'instruction furent successivement désignés les 11 juillet 1984, 26 septembre
1984 et 7 octobre 1985.
12.L'instruction dura du 11 juillet 1984 au 27 octobre 1986. Pendant cette
période, six commissions rogatoires furent délivrées, notammment aux fins
d'entendre des témoins et sept auditions (deux de partie civile et cinq de
témoins) eurent lieu. Outre les commissions rogatoires, les magistrats chargés
de l'instruction adressèrent plusieurs demandes de documents par lettres à
différentes autorités, ainsi que plusieurs rappels au doyen des juges
d'instruction de Meaux, afin de connaître les suites d'une commission rogatoire.
13.Le 27 octobre 1986, la chambre d'accusation ordonna la communication du
dossier au parquet général pour réquisitions définitives. Le parquet fit
connaître son réquisitoire le 4 mars 1987.
14.Le 6 avril 1987, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non-lieu.
15.Le 8 avril 1987, le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant
le bénéfice de l'aide judiciaire. Celui-ci lui fut refusé par décision du 10
décembre 1987, au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai pour former ledit
pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation confirma cette décision
de refus les 25 janvier, 2 mars et 22 mars 1988. Le 14 mars 1988, le requérant
déposa un mémoire auprès de la Cour de cassation. Sur intervention du requérant
auprès du Garde des Sceaux, l'aide judiciaire lui fut accordée par décision du
10 mai 1988.
16.Le 18 juillet 1988, un conseiller rapporteur fut nommé. Le 14 octobre
suivant, le requérant déposa un mémoire ampliatif. Le 24 mai 1991, le conseiller
rapporteur remit son rapport, et un avocat général fut nommé le 3 juin suivant.
17.Par arrêt du 13 février 1992, notifié le 9 juin suivant, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
18.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
19.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
21.L'objet de la procédure en question était d'obtenir des dommages-intérêts
en réparation de l'internement subi par le requérant. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
22.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mars 1983 et s'est
terminée le 13 février 1992, est de huit ans et plus de dix mois.
23.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
24.Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité,
en fait et en droit, de l'affaire et par le comportement du requérant, qui a
attendu plusieurs mois avant de réitérer sa plainte et a demandé l'audition de
nombreux témoins.
25. La Commission reconnait que l'affaire était complexe, mais elle estime
que ni cette complexité, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux
seuls, la durée de la procédure. La Commission relève essentiellement une
période d'inactivité imputable à l'Etat du 18 juillet 1988 (désignation du
conseiller rapporteur) au 24 mai 1991 (dépôt du rapport). Elle considère
qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
26.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-
C, p. 32, par. 17).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
28.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy