COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15487/89
Franco, Luigi, Lamberto, Maria Pia, Luciano,
Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) ............................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) ............................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21) ............................. 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) .................................. 4
B. Point en litige
(par. 12) .................................. 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 20) ............................. 4
CONCLUSION
(par. 21) .................................. 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15487/89, introduite
le 1 Août 1989 par Franco, Luigi, Lamberto, Maria Pia, Luciano,
Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO contre l'Italie et enregistrée le
13 septembre 1989.
Le premier requérant, Franco Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1930, résidant à Bari.
Le deuxième requérant, Luigi Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1939, résidant à Rome.
Le troisième requérant, Lamberto Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1941, résidant à Moncalieri.
La quatrième requérante, Maria Pia Lamberti, est une
ressortissante italienne, née en 1942, résidant à Turin.
Le cinquième requérant, Luciano Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1948, résidant à Novara.
Le sixième requérant, Marcello Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1950, résidant à Bari.
La septième requérante, Lucia Insabato, est une ressortissante
italienne, née en 1908, résidant à Bari.
Devant la Commission les requérants sont représentés par l'un
d'entre eux, Me Lamberto Lamberti, avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 février 1980, suite à une procédure d'expropriation, une
partie du terrain appartenant aux requérants fut occupée d'urgence et
temporairement par l'administration provinciale de Bari, sur délégation
de la commune, pour la construction d'une école. En vertu du décret
d'expropriation émis par le maire de Bari en date du 17 décembre 1979,
ladite occupation ne pouvait excéder cinq années, délai dans lequel
l'administration était tenue d'achever la procédure pour
l'expropriation définitive dudit terrain.
7. Par acte de citation du 18 février 1987, notifié le
26 février 1987, les requérants assignèrent en responsabilité la
commune et l'administration provinciale de Bari devant le tribunal
civil de Bari au motif que, le décret d'expropriation définitive
n'ayant pas paru dans le délai imparti, l'occupation était devenue
illégale.
8. La première audience eut lieu le 7 mai 1987, date à laquelle la
commune de Bari se constitua, excipant de son extranéité au litige au
motif que seule l'administration provinciale pouvait être attraite
devant le tribunal de Bari. Celle-ci n'était pas présente à ladite
audience. Le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au
22 octobre 1987 pour permettre aux requérants de conclure sur les
observations de la commune. Le 22 octobre 1987, l'administration
provinciale se constitua et observa qu'en l'espèce seule la commune
pouvait être assignée. Le juge rapporteur, sur demande des requérants,
ordonna une expertise dans le but de déterminer la valeur du terrain
utilisé pour la construction de l'école et fixa l'audience suivante au
18 février 1988. Le 13 février 1988, l'expert déposa son rapport. Le
18 février 1988, le juge reporta l'audience au 2 juin 1988 pour examen
du rapport d'expertise. Le 2 juin 1988, les requérants déposèrent un
mémoire contestant la méthode suivie par l'expert pour déterminer la
valeur du terrain et sollicitèrent une nouvelle expertise à laquelle
s'opposèrent les parties adverses. L'audience suivante fut fixée au
17 novembre 1988. A cette date, les requérants insistèrent sur la
nécessité de procéder à une nouvelle expertise et l'expert fut cité à
comparaître à l'audience du 16 mars 1989 pour fournir certains
éclaircissements. Le 16 mars 1989, l'expert se présenta et fournit les
renseignements souhaités qui furent jugés insuffisants par les
requérants qui maintinrent leur demande d'expertise. Le juge
rapporteur rejeta la demande des requérants et les parties furent
invitées à compléter leurs conclusions définitives pour le
29 juin 1989.
9. Le 29 juin 1989, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement
à l'audience du 22 mai 1992.
10. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal civil de
Bari.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure civile engagée devant
le tribunal civil de Bari.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
13. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
14. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la condamnation de la commune et de l'administration provinciale
de Bari à des dommages et intérêts pour occupation illégale d'un
terrain appartenant aux requérants, suite au non-respect de la
réglementation applicable à la procédure d'expropriation dont a fait
l'objet ledit terrain, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
16. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal civil de Bari du
18 février 1987 a été notifié le 26 février 1987. L'affaire a été
inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.
L'instruction s'est terminée le 29 juin 1989 et l'affaire a été
renvoyée en jugement à l'audience du 22 mai 1992. Elle est pendante
devant le tribunal de Bari.
La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans.
17. Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
18. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par la surcharge du rôle du tribunal civil de Bari. Il fait
également grief aux requérants de n'avoir pas présenté de demande en
vue d'anticiper l'audience de jugement.
La Commission constate que la procédure dont a été saisi le
tribunal de Bari ne revêt aucune complexité particulière en fait ou en
droit. Elle remarque que l'affaire a été renvoyée en jugement à
l'audience du 22 mai 1992, soit deux ans et quasiment onze mois après
la clôture de l'instruction. Ce délai est assurément excessif.
19. La Commission considère à cet égard que rien ne permet d'affirmer
qu'une démarche des requérants en vue d'une fixation anticipée de
l'audience avait quelque chance de succès.
20. Quant à l'argument du Gouvernement, tiré de la surcharge du rôle
du tribunal civil de Bari, la Commission rappelle que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à
obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire
de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence
(voir en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Santilli du
19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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