SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15487/89
présentée par Franco, Luigi, Lamberto,
Maria Pia, Luciano, Marcello LAMBERTI et
Lucia INSABATO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1989 par Franco, Luigi,
Lamberto, Maria Pia, Luciano, Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO
contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de
dossier 15487/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 20 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant, Franco Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1930, résidant à Bari.
Le deuxième requérant, Luigi Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1939, résidant à Rome.
Le troisième requérant, Lamberto Lamberti, est un
ressortissant italien, né en 1941, résidant à Moncalieri.
La quatrième requérante, Maria Pia Lamberti, est une
ressortissante italienne, née en 1942, résidant à Turin.
Le cinquième requérant, Luciano Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1948, résidant à Novara.
Le sixième requérant, Marcello Lamberti, est un ressortissant
italien, né en 1950, résidant à Bari.
La septième requérante, Lucia Insabato, est une ressortissante
italienne, née en 1908, résidant à Bari.
Devant la Commission, Maître Lamberto Lamberti, avocat à
Turin, représente également les autres requérants.
Le 5 février 1980, suite à une procédure d'expropriation, une
partie du terrain appartenant aux requérants fut occupée d'urgence et
temporairement par l'administration provinciale de Bari, sur
délégation de la commune, pour la construction d'une école. En vertu
du décret d'expropriation émis par le maire de Bari en date du
17 décembre 1979, ladite occupation ne pouvait excéder cinq années,
délai dans lequel l'administration était tenue d'achever la procédure
pour l'expropriation définitive dudit terrain.
Par acte de citation du 18 février 1987, notifié le
26 février 1987, les requérants assignèrent en responsabilité la
commune et l'administration provinciale de Bari devant le tribunal
civil de Bari au motif que, le décret d'expropriation définitive
n'ayant pas paru dans le délai imparti, l'occupation était devenue
illégale.
La première audience eut lieu le 7 mai 1987, date à laquelle
la commune de Bari se constitua, excipant de son extranéité au litige
au motif que seule l'administration provinciale pouvait être attraite
devant le tribunal de Bari. Celle-ci n'était pas présente à ladite
audience. Le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au
22 octobre 1987 pour permettre aux requérants de conclure sur les
observations de la commune. Le 22 octobre 1987, l'administration
provinciale se constitua et observa qu'en l'espèce seule la commune
pouvait être assignée. Le juge rapporteur, sur demande des
requérants, ordonna une expertise dans le but de déterminer la valeur
du terrain utilisé pour la construction de l'école et fixa l'audience
suivante au 18 février 1988. Le 13 février 1988, l'expert déposa son
rapport. Le 18 février 1988, le juge reporta l'audience au
2 juin 1988 pour examen du rapport d'expertise. Le 2 juin 1988, les
requérants déposèrent un mémoire contestant la méthode suivie par
l'expert pour déterminer la valeur du terrain et sollicitèrent une
nouvelle expertise à laquelle s'opposèrent les parties adverses.
L'audience suivante fut fixée au 17 novembre 1988. A cette date, les
requérants insistèrent sur la nécessité de procéder à une nouvelle
expertise et l'expert fut cité à comparaître à l'audience du
16 mars 1989 pour fournir certains éclaircissements. Le 16 mars 1989,
l'expert se présenta et fournit les renseignements souhaités mais
jugés insuffisants par les requérants qui maintinrent leur demande
d'expertise. Le juge rapporteur rejeta la demande des requérants et
les parties furent invitées à compléter leurs conclusions définitives
pour le 29 juin 1989.
Le 29 juin 1989, le juge rapporteur renvoya l'affaire en
jugement à l'audience du 22 mai 1992.
L'affaire est donc actuellement pendante devant le tribunal
civil de Bari.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er août 1989 et
enregistrée le 13 septembre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990 et
les requérants y ont répondu le 20 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de la commune et de l'administration provinciale de Bari
à des dommages et intérêts pour occupation illégale d'un terrain
appartenant aux requérants suite au non-respect de la réglementation
applicable à la procédure d'expropriation dont a fait l'objet ledit
terrain.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal civil de Bari du
18 février 1987 a été notifié le 26 février 1987. L'affaire a été
inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.
L'instruction s'est terminée le 29 juin 1989 et l'affaire a été
renvoyée en jugement à l'audience du 22 mai 1992.
A cette date, la procédure litigieuse qui est pendante depuis
plus de quatre ans et quatre mois, aura donc duré plus de cinq ans et
trois mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait
passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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