PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 57681/12
LAMDA VITA AEVE
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 avril 2017 en une chambre composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Lamda Vita AEVE, est une société anonyme grecque, fondée en 1982 et ayant son siège à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Papakonstantinou, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de deux procédures qu’elle a engagées devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive desdites procédures.
Les 31 janvier et 14 mars 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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