SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25449/94
présentée par Remigio et Flora LAMPRONTI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme S. DOLLÉ, Secrétaire en exercice de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1994 par Remigio et
Flora LAMPRONTI contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1994 sous
le N° de dossier 25449/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés
respectivement en 1921 et en 1925 ; ils résident à Trieste.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Guido Gerin, avocat au barreau de Trieste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 octobre 1987, un avion ATR42 de la compagnie aérienne
ATI/Alitalia s'écrasa près de Lecco. L'équipage et les passagers
perdirent leur vie. Le fils des requérants était le copilote.
Par la suite, une procédure pénale pour catastrophe aérienne et
homicide fut entamée par le parquet de Lecco à l'encontre de trois
techniciens d'ATI, du responsable du registre aéronautique italien, des
responsables de la société Civilavia et du responsable du programme
ATR42.
A une date non précisée, les requérants se constituèrent parties
civiles.
Par jugement du 25 mai 1990, le tribunal de Lecco condamna les
techniciens d'ATI à un an et dix mois d'emprisonnement ; il estima que
la part de responsabilité était partagée entre ceux-ci, les deux
pilotes décédés et des tiers ; le tribunal acquitta les autres
coïnculpés ; enfin, le tribunal condamna les techniciens ATI et les
sociétés ATI et Alitalia à payer des dommages-intérêts aux parties
civiles.
Les techniciens condamnés, les parties civiles et le procureur
de la République interjetèrent appel contre ce jugement.
Les requérants demandèrent que les circonstances qui avaient
conduit à l'accident fussent mieux éclaircies et que la responsabilité
de leur fils fût mise hors de cause.
Par arrêt du 27 avril 1992, la cour d'appel de Milan fit droit
à la demande des requérants, estimant que la conduite du copilote
n'avait nullement contribué à la survenance de l'accident ; si la
responsabilité de l'équipage était mise en cause, elle incombait au
commandant uniquement. La cour condamna le responsable du programme ATR
à un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis et condamna celui-ci,
la société Aérospatiale, la société ATR à payer des dommages-intérêts
aux parties civiles. Pour le reste, la cour d'appel confirma le
jugement du tribunal de Lecco.
Contre cet arrêt, le procureur général près la cour d'appel de
Milan, les condamnés au pénal et les responsables civiles formèrent par
la suite un pourvoi en cassation. Les parties civiles se constituèrent
comme défendeurs.
Par arrêt du 27 mai 1993, la Cour de cassation acquitta au pénal
les inculpés et par conséquent cassa sans renvoi l'arrêt de la cour
d'appel de Milan. Les responsabilités civiles devant être évaluées par
le juge pénal dans les limites des responsabilités pénales établies et
compte tenu de ce que la responsabilité pénale des inculpés n'était pas
engagée en l'espèce, la Cour estima qu'il n'était pas nécessaire
d'examiner à fond la conduite de l'équipage de l'avion ; il suffisait
d'avoir établi que l'équipage avait commis une faute, restant sans
importance pour le but de la procédure en cause d'établir si cette
faute devait être attribuée au commandant ou au copilote.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
25 septembre 1993.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord que la procédure pénale dans
laquelle ils se sont constitués parties civiles n'a pas été équitable.
Ils s'en prennent à l'arrêt de la Cour de cassation, qui a acquitté au
pénal les prévenus et a cassé sans renvoi la décision de la cour
d'appel de Milan, et se plaignent d'avoir été privés d'un réexamen au
fond de la question de la responsabilité de leur fils.
Ils invoquent l'article 6 de la Convention et en particulier son
paragraphe 3 et l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
2. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants allèguent
que l'arrêt de la Cour de cassation constitue une atteinte à la
réputation de leur fils.
3. Les requérants invoquent enfin l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que la procédure pénale dans laquelle
ils se sont constitués parties civiles n'a pas été équitable. Ils s'en
prennent à l'arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé sans renvoi
l'arrêt de la cour d'appel de Milan, et se plaignent d'avoir été privés
d'un réexamen au fond de la question de la responsabilité de leur fils.
a) Les requérants invoquent l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à
la Convention.
La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant
ratifié le Protocole N° 7 (P7) à la Convention le 7 novembre 1991, n'a
pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce
Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-2). Il s'ensuit que sur
ce point la présente requête échappe à la compétence ratione personae
de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Les requérants invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention
et en particulier son paragraphe 3 (art.6-3).
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que
l'"accusé".
La Commission constate qu'en l'espèce les requérants se sont
constitués parties civiles et qu'en conséquence la procédure litigieuse
aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi
du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
Dans la mesure où ces questions pourraient être examinées sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle en
particulier qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf et si dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18
pp. 31, 45 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-A pp. 81, 88). Sa tâche
se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises
dans le respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Dans ce contexte, la Commission note que les requérants ont
participé aux trois degrés de la procédure, qui s'est déroulée dans le
respect du principe du contradictoire. La Commission estime d'ailleurs
que les motifs fournis dans les décisions judiciaires critiquées
permettent d'exclure que les juges aient tiré des conclusions de
caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
En conclusion, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par cette disposition.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, les requérants
allèguent que l'arrêt de la Cour de cassation constitue une atteinte
à la réputation de leur fils. Ils font valoir que la Cour n'a pas
examiné à fond la conduite de l'équipage de l'avion, estimant suffisant
d'avoir établi que l'équipage avait commis une faute, restant sans
importance pour le but de la procédure en cause d'établir si cette
faute devait être attribué au commandant ou au copilote.
L'article 8 (art. 8) dispose :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
A supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une atteinte à la
réputation de leur fils, et à supposer même que le droit à l'honneur
et à une bonne réputation soit garanti par l'article 8 (art. 8), en
tout état de cause, la Commission estime que ce grief est manifestement
mal fondé.
La Commission note qu'il s'agît d'une procédure pénale contre des
tiers à l'issue de laquelle ils ont été acquittés. Dans ce contexte la
Commission estime que le fait de mettre en cause le comportement de
l'équipage sans établir si la faute commise par ce dernier était
imputable au commandant ou au copilote ne saurait être considéré comme
une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de ce dernier
au sens de l'article 8 (art. 8) la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants invoquent enfin l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
La Commission note que les requérants n'ont aucunement étayé ce
grief.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire en exercice Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(S. DOLLE) (C.L. ROZAKIS)
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