REQUETE No 10444/83
José LAMY
contre
BELGIQUE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 octobre 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 20) .................................. 1
A. La requête (par. 2 - 7) ..................... 1
B. La procédure (par. 8 - 15) ................... 2
C. Le présent rapport (par. 16 - 20) ........... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 21 - 56) ................................. 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 57 - 80) .................................. 13
A. Le requérant (par. 57 - 66) .................. 13
1. Sur la violation alléguée de l'article 5
de la Convention
(par. 57 - 63) ............................ 13
2. Sur la violation alléguée de l'article 6
par. 3 b) de la Convention
(par. 64 - 66) ............................ 14
B. Le Gouvernement (par. 67 - 80) ............... 15
1. Sur la violation alléguée de l'article 5
de la Convention
(par. 67 - 74) ............................ 15
2. Sur la violation alléguée de l'article 6
par. 3 b) de la Convention
(par. 75 - 80) ............................ 16
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 81 - 110) .................................. 18
A. Points en litige (par. 81) .................... 18
B. Sur la violation alléguée de l'article 5
par. 4 de la Convention
(par. 82 - 95) ................................ 18
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2
et par. 3 de la Convention
(par. 96 - 100) ............................... 21
D. Sur la violation alléguée de l'article 6
par. 3 b) de la Convention
(par. 101 - 107) .............................. 22
E. Récapitulation
(par. 108 - 110) .............................. 23
Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel .. 24
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................... 25
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ... 27
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, José Lamy, de nationalité belge, administrateur
de sociétés, est né le 19 septembre 1932 à Vaux-Chavanne. Lors de
l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de
Verviers. Devant la Commission, il est représenté par Mes Raoul
Neuroth, avocat au barreau de Liège, et Jacques de Suray, avocat au
barreau de Bruxelles. Le Gouvernement belge a été représenté par ses
agents, d'abord M. J. Niset, du Ministère de la justice, et ensuite
Mme M. Akip, du même Ministère.
3. Le 18 février 1983, le requérant a été placé sous mandat
d'arrêt par le juge d'instruction de Verviers, après avoir été
interrogé par ce dernier. Il a été inculpé du chef de banqueroutes
simple et frauduleuse, ainsi que d'une série d'infractions liées à ces
deux chefs d'inculpation.
4. Le 22 février 1983, assisté de son conseil, le requérant
a comparu devant la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Verviers. Après avoir entendu le juge d'instruction, le
substitut du procureur du roi et la défense, la chambre du conseil a
confirmé le mandat d'arrêt.
5. Contre cette ordonnance le requérant a interjeté appel devant
la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Liège. Le
10 mars 1983, cette dernière a annulé l'ordonnance attaquée mais a
maintenu le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant au motif
que les conditions prévues par la loi étaient réunies, que la
procédure était légale et régulière et que les motifs dudit mandat
d'arrêt étaient fondés.
6. Le 11 mars 1983 le requérant s'est pourvu en cassation. Il a
notamment fait valoir que les droits de la défense n'avaient pas été
respectés du fait que la chambre des mises en accusation s'était
fondée pour justifier le mandat d'arrêt sur les procès-verbaux 317 et
292 de la police judiciaire de Verviers, alors que ces pièces ne lui
avaient pas été communiquées. Le 4 mai 1983 la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi.
7. Devant la Commission, le requérant se plaint que ni lui ni
son avocat n'aient eu accès au dossier de l'instruction lors de la
première confirmation par la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Verviers du mandat d'arrêt décerné contre lui,
ni lors de la procédure de recours devant la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Liège. En particulier, le requérant
fait valoir que ni lui ni son avocat n'ont pu prendre connaissance de
la teneur de deux procès-verbaux (Nos 292 et 317) dressés par la
police judiciaire et contenant des déclarations sur lesquelles la
chambre des mises en accusation se serait fondée pour maintenir le
mandat d'arrêt. Le requérant allègue la violation de l'article 5
par. 2, par. 3 et par. 4 et de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
B. La procédure
8. La requête a été introduite le 20 juin 1983 et enregistrée le
22 juin 1983 sous le numéro de dossier 10444/83.
9. Le 9 mars 1984 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit, avant le 1er juin 1984, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Sur demande du
Gouvernement défendeur, le délai a été prorogé au 1er juillet 1984.
10. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 1984 et
le requérant y a répondu le 17 juillet 1984.
11. Par décision du 12 octobre 1984, la Commission a décidé de
demander aux parties des observations écrites complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur l'article 5 par. 4
de la Convention.
12. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 14 décembre 1984 et le requérant, après avoir obtenu la prorogation
du délai qui lui avait été imparti, y a répondu le 22 février 1985.
13. Le 16 mai 1985, en application de l'article 42 par. 3 b) de
son Règlement intérieur, la Commission a décidé d'inviter les parties
à lui présenter oralement, au cours d'une audience, des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
14. Cette audience a eu lieu le 10 décembre 1985. Les parties y
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. José Niset, agent
- Me Edouard Jackian, avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseil.
Pour le requérant :
- Me Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liège.
Le requérant était également présent à l'audience.
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 25 mars 1986 et le 17 juillet 1986. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
16. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
17. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
18. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
19. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
20. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Particularités de l'affaire
21. Le 29 novembre 1982, la société de personnes à responsabilité
limitée Lamy (ci-dessous, S.A.R.L. Lamy) fit l'aveu de sa faillite au
greffe du tribunal de commerce de Verviers.
22. Le 24 décembre 1982, les curateurs de la faillite de la
S.A.R.L. Lamy déposèrent au greffe du tribunal de commerce de Verviers
une requête tendant à étendre au requérant la faillite de la S.P.R.L.,
dont il était le gérant.
23. Le 30 décembre 1982, le tribunal de commerce de Verviers
déclara la faillite du requérant à titre personnel.
24. Suite à l'opposition du requérant à ce jugement, l'affaire fut
plaidée devant le tribunal de commerce les 10 et 24 février 1983. Ce
dernier décida le 24 mars 1983 que l'opposition faite par le requérant
était non-fondée. Contre cette décision, le requérant interjeta appel
le 5 avril 1983 à la cour d'appel de Liège.
25. Entre-temps, le 18 février 1983, sur la base d'un mandat
d'arrêt, délivré par le juge d'instruction du tribunal de première
instance de Verviers, le requérant a été écroué à la maison d'arrêt
de Verviers sous une série d'inculpations, notamment :
"A. S'être, à Verviers, Pepinster ou ailleurs dans
l'arrondissement ou le Royaume, en temps non prescrit, rendu
coupable : étant associé majoritaire gérant de la S.A.R.L.
Lamy à Ensival-Verviers, déclarée en faillite par jugement du
tribunal de commerce de Verviers du 29 novembre 1982, étant
lui-même commerçant déclaré en faillite personnelle par
jugement du même tribunal du 30 décembre 1982,
a) de banqueroute frauduleuse pour avoir notamment :
1. détourné ou dissimulé une partie des actifs pour plus
de 10.000.000 F,
2. soustrait ses livres ou documents comptables ou
frauduleusement enlevé, effacé ou altéré leur contenu ;
b) de banqueroute simple pour avoir notamment :
1. fait des dépenses personnelles ou des dépenses de maison
jugées excessives,
2. omis de faire l'aveu de la cessation de ses paiements
dans le délai prévu à l'article 440 du code de commerce,
3. d'avoir négligé, en faisant l'aveu tardif de fournir les
renseignements exacts et éclaircissements exigés par
l'article 441 du code de commerce,
4. après la cessation de ses paiements, d'avoir payé ou
favorisé des créanciers au préjudice de la masse.
B. Comme auteur, co-auteur ou complice, avoir à Verviers ou
ailleurs dans le Royaume entre le 1er janvier 1980 et ce jour, à
plusieurs reprises dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire :
a) d'avoir commis des faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures privées, de banque ou de commerce,
soit par fausses signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir
ou de constater, notamment :
- en produisant une situation bilantaire fausse le
29 novembre 1982,
- en dressant une comptabilité parallèle fictive de ses
affaires avec, notamment l'Algérie et la Libye ;
b) fait usage de ces pièces fausses les sachant telles ;
c) frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice
d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un
emploi déterminé, notamment :
- un montant de 789.000 F au préjudice de la T.V.A.,
- un montant de plus de 10.000.000 F au préjudice de
la S.A.R.L. Lamy (matériel de génie civil vendu) ;
d) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,
s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances ou décharges, soit en faisant usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte
d'un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédibilité, notamment :
- s'être fait remettre par la T.V.A. une somme de
1.801.429 F au préjudice de la S.A.R.L. Lamy.
C. Avoir à Verviers ou ailleurs dans le Royaume entre le
14 janvier 1974 et ce jour, étant commerçant, exercé une activité
professionnelle par laquelle il n'est pas immatriculé au registre de
commerce."
26. Le 22 février 1983, le requérant, assisté de son conseil, a
comparu devant la chambre du conseil du tribunal de première instance
de Verviers. Devant cette chambre, l'avocat du requérant a déposé des
conclusions dans lesquelles il a contesté notamment l'existence de
circonstances graves et exceptionnelles qu'invoquait le mandat
d'arrêt. Il a également déposé un dossier relatif notamment à la
procédure de faillite du requérant.
27. Après avoir entendu le juge d'instruction, le substitut du
procureur du roi et la défense, la chambre du conseil a confirmé le
mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction. A cet effet, elle a
adopté les motifs du mandat d'arrêt et estimé que l'intérêt de la
sécurité publique exigeait le maintien de la détention du requérant.
28. Contre l'ordonnance de la chambre du conseil, le requérant a
interjeté appel le 23 février 1983 à la chambre des mises en
accusation près la cour d'appel de Liège. Le Ministère public, de son
côté, a déposé un réquisitoire écrit le 28 février 1983. Dans son
recours le requérant a fait valoir que l'ordonnance était dépourvue de
toute motivation, que les circonstances relevées par la chambre du
conseil n'étaient pas de nature à justifier sa détention et que le
mandat d'arrêt du 18 février 1983 était illégal du fait qu'il n'était
pas signé et était daté du 18 mars 1983.
29. Par arrêt du 10 mars 1983 la cour d'appel de Liège a annulé
l'ordonnance de la chambre du conseil au motif que cette dernière a
omis de répondre aux conclusions déposées par le requérant. Elle a
toutefois considéré que le mandat d'arrêt décerné contre le requérant
devait être maintenu car les conditions prévues par la loi à cet effet
étaient réunies, la procédure était légale et régulière et les motifs
dudit mandat d'arrêt étaient fondés et subsistaient.
30. Quant à l'existence d'indices suffisants de culpabilité et de
circonstances graves et exceptionnelles concernant la sécurité
publique, la cour d'appel a motivé son arrêt comme suit :
"Attendu que, même au travers de la description subjective
que l'inculpé fournit, en termes de conclusions, de la
situation de son entreprise, il se retient qu'il admet que
le bilan du 29 novembre 1982 est inexact, bien qu'il dénie
toute intention frauduleuse et que le passif de la société
se monterait après vérification des créances, à 220 millions
de francs auxquels il oppose essentiellement le résultat
escompté d'une hypothétique action à introduire contre un
tiers et dont il estime 'raisonnablement' la valeur à
300 millions ;
Qu'il échet de considérer ses aveux concernant les opérations
irrégulières relevées au PV 317 de la PJ de Verviers et à
l'interrogatoire du juge d'instruction du 18 février 1983
lesquels sont corroborés par les aveux du co-inculpé
Jungbluth consignés au PV 292 de la même police judiciaire,
bien qu'il en dénie actuellement la portée ;
Que de ces éléments résultent à charge de l'inculpé des
indices de culpabilité suffisants pour justifier le mandat
d'arrêt incriminé vu l'extrême importance des sommes en
cause, les nécessités de l'instruction qu'il dénie vainement
et le risque qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la
justice malgré ses protestations de bonne foi et les bonnes
intentions qu'il professe, circonstances soulignées par le
mandat querellé, qui sont graves et exceptionnelles et en
fonction desquelles l'intérêt de la sécurité publique
réclamait l'arrestation."
31. Enfin, quant à la prétendue illégalité du mandat d'arrêt
décerné à l'encontre du requérant, la cour d'appel a relevé en premier
lieu que la copie du mandat d'arrêt remise au requérant portait la
mention de la présence sur l'original de la signature du
magistrat-instructeur, ainsi que de l'identité de ce dernier. Elle a
souligné ensuite "qu'il ne être sérieusement mis en doute -
particulièrement au vu du PV 335 de la PJ de Verviers établi à
l'occasion de la signification à l'inculpé du mandat d'arrêt incriminé
et alors que la mention de la signification qu'elle
été effectuée le 'même jour' que celui de la délivrance du mandat -
que ce fut à la suite d'une erreur purement matérielle et sans
conséquence que la date du 18 mars 1983, au lieu du 18 février 1983, a
été portée sur la copie remise au
ne rendaient donc en rien l'arrestation arbitraire et n'avaient pu
nuire aux droits de défense du requérant.
32. Le 11 mars 1983, le requérant s'est pourvu en cassation en
soulevant trois moyens. En premier lieu, il a fait valoir qu'il avait
été détenu arbitrairement depuis le 18 février 1983 au motif que la
copie du mandat d'arrêt n'était pas signée et que l'ordre d'écrou
était daté du 18 mars 1983. Il a avancé ensuite que la motivation de
l'arrêt était obscure et contradictoire. Enfin, il a fait valoir que
la cour d'appel s'était fondée pour justifier le mandat d'arrêt sur
les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire de Verviers,
alors que ces pièces ne lui avaient pas été communiquées, ni à lui ni
à son avocat, et que dès lors il n'y a pas eu devant la chambre de
mises en accusation un débat contradictoire. Il a allégué à cet égard
la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention.
33. Le 4 mai 1983 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
- En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a affirmé que
les formes prévues par le code d'instruction criminelle pour la
signification du mandat d'arrêt n'étaient ni substantielles ni
prescrites à peine de nullité. Rappelant les considérations de la
chambre des mises en accusation concernant le fait que le mandat
n'était pas signé et que l'ordre d'écrou, pris en exécution de ce
mandat, portait la date du 18 mars 1983, la Cour de cassation a conclu
que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus et que le
principe de la liberté individuelle avait été respecté.
- En ce qui concerne le deuxième moyen, la Cour a déclaré que
les considérations de l'arrêt de la chambre des mises en accusation
n'étaient ni obscures ni contradictoires. Par ailleurs, elle a estimé
que l'arrêt se fondait, pour justifier le maintien de l'arrestation,
non seulement sur les aveux du requérant concernant les opérations
irrégulières relevées dans les procès-verbaux 317 et 292, mais encore
sur l'extrême importance des sommes en cause, les nécessités de
l'instruction et le risque que le requérant ne cherche à se soustraire
à l'action de la justice. La Cour a conclu que l'arrêt motivait
régulièrement sa décision au regard des articles 2 et 4 de la loi
relative à la détention préventive.
- En ce qui concerne le troisième moyen, la Cour a affirmé que
l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
concernait l'exercice des droits de la défense devant les juridictions
de jugement et non la procédure suivie en matière de détention
préventive. Elle a considéré, d'autre part, qu'il ressortait de
l'article 4, combiné avec le dernier alinéa de l'article 5 de la loi
relative à la détention préventive, que la communication du dossier au
requérant, à ce stade de la procédure, était exclue par la loi et que
dès lors le juge n'avait pu déduire une violation des droits de la
défense de la non-communication du dossier. Elle a conclu que le
moyen manquait en droit.
34. Le 18 août 1983, la détention préventive du requérant, qui a
été confirmée mensuellement par la chambre du conseil, a pris fin, la
chambre de vacations faisant service de chambre des mises en
accusation ayant estimé que les nécessités de l'instruction ne
justifiaient plus son maintien en détention.
35. Le 24 avril 1985, la cour d'appel de Liège (troisième chambre
civile), statuant sur l'appel interjeté par le requérant le 5 avril
1983, a annulé le jugement rendu le 24 mars 1983 par le tribunal de
commerce de Verviers au sujet de la faillite personnelle du requérant.
Elle a estimé que tout n'avait pas été mis en oeuvre afin d'éviter que
le tribunal qui avait rendu le jugement du 24 décembre 1982, qui
constituait le titre de la faillite, ne pût "être soupçonné d'avoir un
préjugé sur l'affaire" et que, partant, il n'était pas un "tribunal
indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
36. Le 28 mars 1986, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Verviers a ordonné le renvoi du requérant devant le
tribunal correctionnel pour y être jugé.
37. Le 23 avril 1986, le requérant a fait opposition de cette
ordonnance. Il y a fait valoir en particulier que son avocat n'a pu
connaître le dossier lors de la première confirmation du mandat
d'arrêt par la chambre du conseil et qu'ensuite il n'avait que
quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui était un délai
insuffisant pour préparer la défense. Il a fait valoir en outre que
le juge d'instruction ayant fait rapport devant la chambre du conseil
était incompétent. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de
l'opposition faite par le requérant ainsi que celle de ses trois
co-inculpés.
38. Le 12 juin 1986 la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Liège a considéré que le Ministère public s'était limité à
conclure à l'irrecevabilité des oppositions, alors qu'il devait
exposer "en quoi les griefs des inculpés ne concerneraient pas la
compétence de la chambre des mises en accusation et que la défense
puisse éventuellement répondre à son argumentation". De ce fait, la
chambre des mises en accusation a ordonné la réouverture des débats
pour permettre aux parties de discuter de façon contradictoire la
recevabilité des oppositions et a fixé une audience à cet effet au 18
septembre 1986.
39. Le 10 décembre 1986, la chambre des mises en accusation a
déclaré irrecevables les oppositions formées par le requérant et ses
trois co-inculpés. Elle a estimé que le juge d'instruction en
question était compétent, ainsi que la chambre du conseil qui a
ordonné le renvoi des prévenus. Elle a considéré en outre que ni les
devoirs de l'instruction, ni l'ordonnance du 28 mars 1986 de la
chambre du conseil n'étaient entachés de nullité.
40. Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation. Le
4 février 1987 cette juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable, au
motif que l'arrêt attaqué n'était pas définitif et ne statuait pas sur
une contestation de compétence.
41. A ce jour, le requérant n'a pas encore été jugé par le
tribunal correctionnel de Verviers.
B. Aperçu du droit interne applicable
1. Le principe constitutionnel de la liberté individuelle
42. La Constitution belge dispose dans son article 7 que :
"La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être
poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la
forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit,
nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance
motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de
l'arrestation, ou au plus tard, dans les vingt-quatre
heures".
2. Les principales caractéristiques de l'instruction judiciaire
43. L'instruction judiciaire est l'oeuvre du juge d'instruction.
Elle présente les trois caractéristiques suivantes : elle est écrite,
secrète et unilatérale. Sa nature secrète se justifie par les
avantages que cela présente pour l'inculpé et pour la justice : pour
l'inculpé, afin de ne pas compromettre inutilement sa réputation ;
pour la justice, afin d'éviter de compromettre la manifestation de la
vérité.
44. L'instruction se déroule dans le cabinet du juge d'instruction.
Comme on le verra ci-après, l'inculpé n'a pas accès au dossier de
l'instruction, avant la clôture de celle-ci. En revanche, le
procureur du Roi peut demander communication des pièces à tout moment,
sans pouvoir entraver la marche de l'instruction (article 61 du code
d'instruction criminelle).
45. Enfin, elle est unilatérale. Cela se traduit par la marge
d'appréciation du juge d'instruction qui conduit l'instruction comme
il l'entend, au moins vis-à-vis de l'inculpé. En effet, même si ce
dernier peut lui demander de procéder à tel devoir, le juge
d'instruction n'est pas tenu de donner suite à ces demandes et sa
décision n'est pas susceptible de recours. A l'égard du Ministère
public, la situation est différente : celui-ci peut requérir les
devoirs de l'instruction qu'il estime utiles et, en cas d'avis
différent du juge d'instruction, ce dernier statue par ordonnance.
Contre celle-ci, le Ministère public peut interjeter appel à la
chambre des mises en accusation.
46. L'instruction préparatoire a ces caractères parce qu'à ce
moment-là il n'y a pas de procès : ce qui est alors recherché, c'est
uniquement s'il y aura lieu à procès pénal.
47. Une fois l'arrêt de renvoi rendu, la juridiction de jugement
est saisie et doit remplir sa mission qui consiste à apprécier, en
principe d'après l'instruction orale, publique et contradictoire qui
se fera devant elle, si l'accusé ou le prévenu doit être puni pour le
fait qui a causé le renvoi.
3. La détention préventive
48. La matière de la détention préventive se trouve réglementée
dans la loi du 10 avril 1874 relative à la détention préventive.
49. Les principales dispositions qui ont trouvé à s'appliquer dans
le cas d'espèce sont indiquées ci-après :
50. Article 1er : "Après l'interrogatoire, le juge
d'instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est
de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou
une peine plus grave.
Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra
décerner ce mandat que dans des circonstances graves et
exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique.
Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux
forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge
d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur l'avis
conforme du procureur du roi".
51. Article 2 : "Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu à
l'alinéa 2 de l'article précédent, spécifiera les circonstances graves
et exceptionnelles intéressant la sécurité publique, qui motivent
l'arrestation, en indiquant les éléments propres à la cause ou à la
personnalité de l'inculpé".
52. Article 3 : "Immédiatement après la première audition,
l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil.
Le juge pourra, toutefois, lorsque les nécessités de
l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de
communiquer. Il rendra à cette fin une ordonnance motivée qui sera
transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne pourra
s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition.
Elle ne pourra être renouvelée".
53. Article 4 : "Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si,
dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la
chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur
du roi et l'inculpé entendus.
Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet,
désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au
procès-verbal de l'interrogatoire.
Dans ce dernier cas, le président de la chambre, appelée à
statuer, fera indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un
registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la
comparution.
Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil
désigné".
54. Article 5 : "Si la chambre du conseil n'a pas statué sur
la prévention dans le mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé
sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée,
rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil
entendus, ne déclare que des circonstances graves et exceptionnelles
intéressant la sécurité publique nécessitent le maintien de la
détention. L'ordonnance spécifiera ces circonstances en indiquant les
éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé.
Il en sera de même successivement de mois en mois, si la
chambre du conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un
nouveau mois".
du conseil et en chambre de mises en accusation, le dossier sera mis, pendant deux jours, au greffe, à la disposition du conseil de l'inculpé. Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée.> 55. Article 19 : "L'inculpé et le Ministère public pourront appeler devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 alinéa 4 et 8 de la décision du tribunal correctionnel, rendue conformément à l'article 7". 56. Article 20 : "L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures qui courra contre le Ministère public à compter du jour de l'ordonnance et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée. Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit. La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle. Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général. Les avis du conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la Cour. La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le Ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus." III. ARGUMENTATION DES PARTIES A. Le requérant 1. Sur la violation alléguée de l'article 5 de la Convention a) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2 de la Convention 57. Le requérant estime qu'il n'a pas été "informé des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre ", comme l'exige cette disposition de la Convention, dans la mesure où le dossier de l'instruction ne lui a pas été communiqué avant la première comparution en chambre du conseil. Il souligne à cet égard que l'arrestation d'une personne est toujours précédée d'une information puis d'une instruction. En l'espèce, l'ensemble de l'information judiciaire a débuté par le dépôt d'un rapport tendancieux rédigé par les curateurs de la S.P.R.L. Lamy, lequel lui était totalement inconnu. Dans ces conditions, il considère qu'il ne pouvait pas préparer effectivement sa défense et conclut que le débat qui a eu lieu devant la chambre du conseil dans les cinq jours de l'arrestation n'avait guère de sens. b) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la Convention 58. Pour les raisons ci-avant indiquées, le requérant estime qu'il y a eu également violation de cette disposition de la Convention. En effet, lorsqu'il y est prévu que "toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge", cela implique un débat qui ait un sens. Or, en l'occurrence, le requérant souligne que les conclusions qu'il a déposées devant la chambre du conseil n'ont pas été prises en considération par cette juridiction et que la même situation s'est reproduite devant la chambre des mises en accusation. c) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 de la Convention 59. Le requérant soutient que l'examen de la légalité de sa détention aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire et objectif. A cet égard, il estime qu'on ne peut appeler débat contradictoire le fait pour le juge d'instruction de compulser un épais dossier dont personne, à part lui, n'a connaissance, pour le procureur du roi de demander la confirmation du mandat d'arrêt et pour la défense de plaider sur les vagues griefs formulés dans le mandat d'arrêt. 60. En l'occurrence il a eu un entretien, bref, avec le juge d'instruction qui lui a lu les préventions ; il a ensuite reçu une copie du mandat d'arrêt non-signée et dont la date était erronée. Lors de sa comparution devant la chambre du conseil, il n'a pu consulter le dossier de l'instruction pendant les trente premiers jours ; après, le conseil peut, lui seul, consulter le dossier, mais uniquement pendant quarante-huit heures. Dans ces conditions, il n'y a guère d'égalité d'armes. 61. En outre, il fait valoir que ses conclusions n'ont pas été prises en considération ni par la chambre du conseil, ni par la chambre des mises en accusation. Cette dernière s'est retranchée derrière des formules stéréotypées, admises par la Cour de cassation, sans rencontrer lesdites conclusions. La chambre des mises en accusation a confirmé le mandat d'arrêt en se fondant sur les aveux du requérant et sur les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire. Or, il n'y a pas eu d'aveux et ces procès-verbaux ne sont pas la démonstration de la culpabilité du requérant, d'autant plus que le requérant n'était pas en mesure d'en reconnaître la teneur à partir seulement de l'indication des chiffres. 62. S'il est vrai qu'il a pu rédiger deux conclusions, l'une contenant 7 pages et l'autre 22 pages, le requérant souligne qu'il n'a pas été en mesure de préparer de manière adéquate sa défense et ne s'est pas référé aux deux procès-verbaux en question. 63. En conclusion, il soutient que le système belge de contrôle de la détention préventive est purement formel. 2. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 b) de la Convention 64. Se fondant sur le rapport de la Commission adopté le 12 juillet 1984 dans la requête No 9300/81, Can c/Autriche, le requérant soutient que l'article 6 par. 3 b) de la Convention s'applique également à l'instruction préparatoire et pas seulement à la procédure au fond. Selon lui, la Commission n'a pas à tenir compte à cet égard de la législation belge qui sépare les deux phases de la procédure pénale. 65. L'article 6 par. 3 b) prévoit que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le requérant estime que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque l'avocat de l'inculpé n'a été informé que vingt-quatre heures seulement à l'avance de la comparution du prévenu devant la chambre du conseil, et qu'il n'a en aucune façon pu prendre connaissance du dossier pendant les premiers trente jours de détention de l'inculpé. De ce fait, lors de la comparution devant la chambre du conseil, puis lors de la première comparution devant la chambre des mises en accusation, il y a eu deux monologues distincts, le premier émanant et du Ministère public qui était en possession d'un dossier, et de la cour, qui détenait, elle, le dossier à charge du prévenu, et un second monologue émanant de la défense qui ignorait tout du dossier de l'instruction. Le requérant n'était dès lors pas à même de contredire efficacement les thèses de l'accusation sur la qualification et la véracité des faits. 66. En outre, le requérant relève que pendant les six mois de sa détention préventive, la loi belge lui interdit d'avoir accès au dossier de l'instruction ; seul son avocat peut y accéder, mais uniquement quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui constitue un laps de temps beaucoup trop bref pour préparer convenablement la défense. B. Le Gouvernement 1. Sur la violation alléguée de l'article 5 de la Convention a) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2 de la Convention 67. Le Gouvernement fait remarquer que cette disposition ne vise que l'information du prévenu concernant les accusations portées contre lui : l'influence de cette information sur la défense constitue, quant à elle, un aspect à examiner sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention. 68. Quant à la forme selon laquelle l'information doit être donnée, il résulte de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que cette information n'est soumise à aucune forme précise : elle peut se faire oralement ou par écrit (v. notamment requêtes No 1211/61, X c/Pays-Bas, Annuaire 1962 p. 225 ; No 1216/61, X c/R.F.A., Recueil No 2 p. 1 ; No 1936/63, Recueil No 14 p. 36 ; No 2621/65, X c/Pays-Bas, Annuaire 1968 p. 475). 69. Le Gouvernement en déduit que la communication du dossier écrit n'est pas exigée pour l'information requise par l'article 5 par. 2. Il précise à cet égard qu'il se déduit du procès-verbal d'audition du requérant du 18 février 1983 une reconnaissance par ce dernier de certains des faits qui sont repris dans l'inculpation. Il ne saurait donc prétendre qu'il ne savait pas pourquoi il a été arrêté car il a signé le procès-verbal d'audition susmentionné et le mandat d'arrêt lui a été signifié, une copie lui en ayant été remise. Il s'ensuit que l'exigence voulue par l'article 5 par. 2 de la Convention a été largement garantie par l'entretien verbal que le requérant a eu avec le juge d'instruction. b) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la Convention 70. Le Gouvernement conteste l'allégation du requérant selon laquelle ses conclusions déposées devant la chambre du conseil n'avaient pas été prises en considération par cette dernière. Il souligne à cet égard que l'exigence de la réponse aux conclusions, et plus généralement de la motivation du jugement, n'est pas inscrite dans la Convention, en particulier dans son article 5 par. 3. Par ailleurs, il a été satisfait à l'allégation du requérant dans l'ordre juridique belge, la chambre des mises en accusation ayant annulé l'ordonnance de la chambre du conseil, au motif que les conclusions du requérant n'avaient pas été prises en considération. Ayant ainsi trouvé devant la cour d'appel de Liège le remède qu'il pouvait exiger du juge et de la loi belges, le requérant se trouve aujourd'hui privé d'intérêt à agir autant que de raisons d'invoquer l'article 5 par. 3 de la Convention. c) Sur la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention 71. Le Gouvernement souligne en premier lieu qu'il n'est pas exact d'affirmer, comme le prétend le requérant, qu'en l'occurrence la chambre des mises en accusation a répondu de façon lapidaire à ses conclusions. Le contraire ressort d'ailleurs de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1983. 72. Quant aux garanties procédurales prévues dans la disposition précitée de la Convention, le Gouvernement fait remarquer, se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Neumeister, que le principe de l'égalité des armes n'est pas applicable aux demandes de mise en liberté provisoire. 73. Selon le Gouvernement, le souci dominant contenu dans l'article 5 par. 4 est de faire contrôler à bref délai la légalité de la détention préventive. Par conséquent, une complète procédure écrite ou des débats contradictoires pour l'examen des recours portant sur la détention préventive serait une source de retard. 74. Cela dit, le Gouvernement reconnaît que jusqu'à la seconde comparution devant la chambre du conseil (c'est-à-dire les trente premiers jours de détention), le conseil du requérant n'a pas eu accès au dossier. En effet, à ce moment le dossier n'est ouvert que depuis quelques jours et s'y ajoutent chaque jour de nouvelles pièces recueillies par l'instruction naissante (pièces saisies, procès-verbaux d'audition de témoins, d'expertise, de perquisition, etc) ; il ne peut pas encore être soustrait au juge pour être immobilisé au greffe et mis à la disposition du prévenu ou de son conseil. En dehors même de la mise à la disposition du dossier, l'inculpé bénéficie de toutes les garanties qui lui sont assurées devant les juridictions de fond. 2. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 b) de la Convention 75. S'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le Gouvernement estime que les dispositions de l'article 6 de la Convention concernent les droits de la défense devant la juridiction de jugement et non ceux de la personne interrogée par la police ou mise en prévention. 76. Le principe selon lequel l'article 6 de la Convention concerne la procédure devant les juridictions de jugement s'impose si l'on tient compte du contexte des articles 5 et 6 de la Convention. L'article 5 a trait à la privation de liberté et aux problèmes qu'elle pose. Les dispositions de l'article 6, considérées dans leur ensemble, énoncent une série de règles devant être observées par un tribunal appelé à juger une personne poursuivie. 77. Il ressort de l'emploi du terme "accusé" et du contexte général de l'article 6 que cette disposition ne concerne que les droits essentiels de celui qui est vraiment traduit en justice, qui fait l'objet d'une réelle accusation et qui se trouve ainsi dans la phase décisive du procès. 78. Le Gouvernement relève encore que le droit positif belge fait une distinction très nette entre l'inculpé, qui est la personne provisoirement mise en prévention en attendant la décision de la chambre du conseil, et le prévenu, qui est la personne comparaissant ou citée à comparaître devant la juridiction répressive pour y répondre des faits officiellement et définitivement mis à sa charge. 79. Il ressort également du texte du paragraphe 1er de l'article 6 que cette disposition ne concerne que la procédure devant la juridiction de jugement. Ni le juge d'instruction, ni les juridictions d'instruction n'ont évidemment à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation ; c'est là, par définition, la mission des juridictions de jugement. 80. Il est vrai que dans l'affaire Can la Commission a considéré que l'article 6 de la Convention devait être respecté pendant l'instruction préparatoire, mais seulement au vu des circonstances particulières de l'affaire et parce que l'instruction préparatoire était d'une importance cruciale dans le contexte de l'ensemble de la procédure. Or, tel n'est pas le cas dans la présente affaire, le droit belge séparant clairement les deux phases du procès pénal : d'une part, l'instruction préparatoire, où le débat ne porte que sur le maintien en détention préventive et, d'autre part, le procès au fond auquel sont réservés l'administration de la preuve et le débat sur la culpabilité. IV. AVIS DE LA COMMISSION A. Points en litige 81. Les points en litige sont les suivants : a) Le fait que le requérant et son conseil n'aient pas été en mesure de prendre connaissance du dossier de l'instruction lors de la première confirmation du mandat d'arrêt par la chambre du conseil et lors des débats qui se sont poursuivis devant la chambre des mises en accusation constitue-t-il une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ? b) Cette même impossibilité pour le requérant d'avoir accès au dossier de l'instruction lors de la première confirmation par la chambre du conseil est-elle contraire à l'article 5 par. 2 et par. 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention dans la mesure où le requérant n'aurait ni été complètement informé de l'accusation portée contre lui, ni pu préparer convenablement ses conclusions devant la chambre du conseil ? c) Enfin, le fait que pendant les trente premiers jours de détention préventive ni le requérant ni son avocat n'aient pu avoir accès au dossier de l'instruction, ainsi que la circonstance que par la suite seulement le conseil du requérant a pu y accéder pendant quarante-huit heures avant chaque comparution devant la chambre du conseil, portent-ils atteinte à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention ? B. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention 82. Aux termes de cette dispositions : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." 83. Le requérant fait valoir que l'examen de la légalité de sa détention préventive n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et objectif. En particulier, il souligne que pendant les trente premiers jours de détention ni lui ni son avocat n'ont eu la possibilité de consulter le dossier de l'instruction, notamment deux procès-verbaux établis par la police judiciaire (procès-verbaux Nos 292 et 317) sur lesquels la chambre des mises en accusation s'est fondée pour ordonner la confirmation du mandat d'arrêt. De ce fait, il estime que la législation belge en matière de détention préventive, telle qu'elle lui a été appliquée, ne garantit pas le principe de "l'égalité des armes". 84. Le Gouvernement défendeur reconnaît que le droit belge applicable a interdit au requérant et à son conseil l'accès au dossier de l'instruction pendant la période susmentionnée : à ce moment de l'instruction, celle-ci est naissante, le dossier est complété chaque jour par de nouvelles pièces et ne saurait être soustrait au juge d'instruction pour être immobilisé au greffe afin d'être mis à la disposition de l'inculpé ou de son conseil. Pour le Gouvernement, la mise à la disposition du dossier et une complète procédure écrite ou des débats contradictoires constitueraient une source de retard, incompatible avec le but de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est de faire contrôler "à bref délai" la légalité de la détention préventive. Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt Neumeister, le principe de "l'égalité des armes", invoqué par le requérant, ne s'applique pas aux demandes de mise en liberté provisoire et, de toute manière, le requérant bénéficie de toutes les garanties procédurales dans une phase ultérieure de la procédure, c'est-à-dire devant les juridictions du fond. 85. Il convient de remarquer en premier lieu, que s'il est vrai que la Cour a estimé dans l'arrêt précité que le principe de "l'égalité des armes" n'était pas applicable à l'examen des demandes de mise en liberté provisoire (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27.6.1968, série A p. 43, par. 22), elle y a également souligné que le terme "tribunal" prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention "ne se aucunement à la procédure à suivre" (loc. cit. par. 24). 86. Or, il est constant que la jurisprudence de la Cour a considérablement évolué dans ce domaine et elle a itérativement estimé par la suite qu'"il (...) du but et de l'objet de l'article 5 (art. 5), ainsi que des propres termes du paragraphe 4 (...) que pour constituer un (...) 'tribunal' un organe doit offrir les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté" (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18.6.1971, série A n° 12, pp. 40-42, par. 76 et 78 ; arrêt Winterwerp du 24.10.1979, série A n° 33, p. 24, par. 60). 87.Certes, les instances judiciaires relevant de l'article 5 4 (art. 5-4) de la Convention ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit pour les litiges civils ou pénaux (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp précité, p. 34, par. 60). Encore faut-il que l'intéressé ait accès à un "tribunal" en bénéficiant des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté. 88. Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à "la nature de la privation de liberté dont il s'agit" et à "la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule" (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde précité, p. 42, par. 78 et suivants ; arrêt Winterwerp précité, p. 23, par. 57). 89. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la législation belge applicable, à savoir la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, ne permet pas à la défense de prendre connaissance du dossier établi par le juge d'instruction lors de la confirmation du mandat d'arrêt par la chambre du conseil dans les cinq jours de l'interrogatoire de l'inculpé (article 4) ; elle prévoit uniquement la mise à la disposition du dossier lors de la deuxième comparution de l'inculpé en chambre du conseil qui doit avoir lieu dans le mois à compter du même interrogatoire (article 5) ; à cette occasion, ainsi que par la suite de mois en mois, le dossier de l'instruction est mis pendant deux jours au greffe à la disposition du conseil de l'inculpé (article précédent). 90. Le requérant soutient à ce propos que devant la chambre du conseil il n'a pas pu contester la légalité de sa détention préventive d'une manière appropriée, son avocat n'ayant pas pu examiner les pièces du dossier pertinentes à cet effet. En outre, il fait valoir que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel s'est basée sur ses déclarations au juge d'instruction (interrogatoire du 18 février 1983) et à la police judiciaire de Verviers (procès-verbal No 317), ainsi que sur les déclarations d'un de ses co-inculpés à la police judiciaire (procès-verbal No 292) pour conclure que les motifs du mandat d'arrêt subsistaient, alors que son avocat, lui, n'avait pas eu l'occasion de prendre connaissance de ces pièces pour préparer sa défense. 91. La question qui se pose est dès lors de savoir si la procédure existante en droit belge en matière de détention préventive, telle que décrite, offrait ou non au requérant la possibilité de contredire efficacement les motifs retenus par les juridictions d'instruction pour justifier sa détention préventive. En d'autres termes, dans les circonstances propres de l'affaire, le requérant a-t-il joui d'une "procédure réellement contradictoire", comme l'exige l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (v. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 19, par. 51) ? 92. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'au sujet de la procédure anglaise de libération conditionnelle d'une personne condamnée, la Cour a constaté que le droit anglais n'astreignait pas la commission de libération conditionnelle à révéler au détenu tous les éléments défavorables en sa possession ("full disclosure of adverse material") . De ce fait, la Cour a estimé qu'une telle procédure n'assurait pas l'une des principales protections inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention : une participation adéquate de l'individu frappé par la décision litigieuse (Cour Eur. D.H., arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A n° 114, p. 32, par. 66). 93. Une telle approche est, de l'avis de la Commission, transposable à la présente affaire, qui concerne les trente premiers jours de la détention préventive du requérant. Privé du droit de prendre connaissance des procès-verbaux établis par le juge d'instruction et par la police judiciaire pendant cette période de temps, le conseil du requérant s'est vu empêcher d'organiser la défense de ce dernier d'une manière appropriée, alors même que la partie adverse et les juridictions d'instruction lui opposaient des déclarations ou des considérations qu'il n'avait pas les moyens de réfuter. Or, dans une affaire de banqueroute frauduleuse d'une grande complexité, les déclarations faites par le requérant devant la police judiciaire et devant le juge d'instruction, ainsi que celles d'un de ses co-inculpés devant la police judiciaire (procès-verbal No 292) constituaient, sans nul doute, pour le conseil du requérant des éléments indispensables pour la préparation de la défense. Le conseil aurait pu ainsi apprécier la véracité des déclarations du co-inculpé du requérant et connaître exactement la position que ce dernier avait adoptée dans cette phase de la procédure, dans laquelle les juridictions d'instruction devaient notamment se prononcer sur le maintien ou la levée du mandat d'arrêt décerné contre le requérant. 94. Il s'ensuit que, de ce fait, le requérant n'a pas joui d'une "procédure réellement contradictoire", comme l'exige en pareilles circonstances l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, son avocat n'ayant pas eu le droit d'accès au dossier de l'instruction pendant les trente premiers jours de la détention préventive du requérant, alors que l'examen de certaines pièces de ce dossier était essentiel pour contester efficacement la légalité du mandat d'arrêt décerné contre lui. Conclusion 95. La Commission conclut, par 7 voix contre 3, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2 et par. 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention 96. L'article 5 par. 2 (art. 5-2) dispose que : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle." 97. Le paragraphe 3 de la même disposition prévoit que : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être surbordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." 98. Le requérant estime qu'à cause essentiellement de l'interdiction faite à son conseil d'examiner le dossier de l'instruction pendant la période susmentionnée, il y aurait violation également de ces dispositions de la Convention. Le Gouvernement défendeur conteste, quant à lui, l'argumentation du requérant. 99. La Commission estime pouvoir se dispenser d'entrer en matière sur la violation des dispositions précitées de l'article 5 (art. 5) de la Convention car elle vient de conclure à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention du fait de l'interdiction d'accès au dossier de l'instruction faite à l'avocat du requérant. Conclusion 100. La Commission conclut, à l'unanimité, que dans les circonstances propres à l'affaire, elle n'a pas à se prononcer sur la violation de l'article 5 par. 2 et par. 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention. D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention 101. Aux termes de cette disposition "tout accusé a droit notamment à (...) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense". 102. Le requérant allègue la violation de cette disposition, au motif que pendant les premiers trente jours de sa détention préventive, ni lui ni son avocat n'ont eu accès au dossier de l'instruction. Il fait valoir en outre que pendant toute la période où il a été détenu provisoirement, la loi belge applicable lui a interdit d'avoir accès audit dossier : seul son avocat a pu y accéder, mais uniquement pendant quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui constituerait un laps de temps trop bref pour préparer la défense. 103. Le Gouvernement défendeur, pour sa part, soutient que les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention concernent les droits de la défense devant la juridiction de jugement et non ceux de la personne interrogée par la police ou mise en détention préventive. Il fait remarquer que, s'il est vrai que la Commission a reconnu dans l'affaire Can (requête No 9300/81, rapport du 12 juillet 1984) que l'article 6 (art. 6) de la Convention était applicable et devait être respecté pendant l'instruction préparatoire, cette affirmation est à mettre en relation avec les faits de l'affaire qu'elle avait à examiner qui sont différents de ceux qu'elle a à connaître dans la présente affaire. 104. Quant à la question de savoir si l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) peut s'appliquer à la phase qui précède celle du jugement, la Commission rappelle que cette disposition de la Convention vise dans son libellé la "préparation" de la défense, pour laquelle il faut laisser à l'accusé le temps et les facilités nécessaires, ce qui implique la nécessité de prendre certaines mesures avant le procès lui-même (rapport de la Commission dans l'affaire Can précitée, par. 47). La Commission a considéré, dans cette affaire, que l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) s'appliquait à la phase de l'instruction préparatoire, au motif que, dans le système juridique autrichien, cette phase était "d'une grande importance pour la préparation du procès car elle lequel l'infraction examinée au procès. En outre, on ne exclure que le jugement pût se fonder sur des éléments de preuve obtenus pendant l'instruction" (loc. cit., par. 49). 105. Toutefois, dans le cas d'espèce, il ressort clairement du dossier que les limitations faites à la défense au sujet de l'accès au dossier d'instruction ne concernaient que le droit du requérant de contester les motifs retenus par les juridictions d'instruction pour justifier son maintien en détention préventive, droit garanti par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (v. ci-avant, par. 82 et s.). Ces limitations ne sauraient donc affecter la préparation de la phase ultérieure du jugement de la cause qui d'ailleurs est réglementée en droit belge non pas dans la loi sur la détention préventive mise en cause mais dans le code d'instruction criminelle. 106. L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention est dès lors inapplicable à la présente affaire. Conclusion 107. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. E. Récapitulation 108. La Commission conclut, par 7 voix contre 3, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (par. 95). 109. La Commission conclut, à l'unanimité, que dans les circonstances propres à l'affaire, elle n'a pas à se prononcer sur la violation de l'article 5 par. 2 et par. 3 (art. 5-2, 5-3) de la Convention (par. 100). 110. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention (par. 107). Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD) Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel (rejoint par M. Kiernan et Sir Basil Hall) Dans la présente affaire la majorité de la Commission a conclu à une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Je ne puis me rallier à cette opinion. Avec la majorité (par. 91) je considère que la question décisive est celle de savoir si le requérant avait ou non la possibilité de contredire efficacement les motifs retenus par les juridictions d'instruction pour justifier sa détention préventive. Par contre, j'estime que dans la présente affaire le requérant a eu cette possibilité. En effet, le dossier de l'instruction que le requérant se plaint de ne pas avoir pu consulter, contenait essentiellement les procès-verbaux de ses propres déclarations et de celles de son co-inculpé qui confirmeraient les déclarations du requérant. C'est à ces deux procès-verbaux que la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège s'est référée pour justifier le maintien de la détention préventive du requérant. Or, il me paraît inconcevable que le requérant ne connaissait pas le contenu de ses propres déclarations. D'autre part, le requérant, ayant par la suite eu la possibilité, par le truchement de son avocat, de prendre connaissance de tout le dossier de l'instruction, n'a indiqué devant la Commission aucun argument qu'il aurait soulevé devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation, si les procès-verbaux en question lui avaient été communiqués avant l'audience du 22 février 1983. Pour ces raisons, je conclue que dans la présente affaire il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DATE ACTE a) Examen de la recevabilité 20 juin 1983 Introduction de la requête 22 juin 1983 Enregistrement de la requête 9 mars 1984 Décision de la Commission de communiquer la requête au Gouvernement défendeur pour obtenir ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête 25 juin 1984 Présentation des observations du Gouvernement belge 17 juillet 1984 Présentation des observations en réponse du requérant 12 octobre 1984 Décision de la Commission de demander aux parties des observations écrites complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur l'article 5 par. 4 de la Convention 14 décembre 1984 Présentation des observations complémentaires du Gouvernement belge 22 février 1985 Présentation des observations complémentaires du requérant 16 mai 1985 Décision de la Commission d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête DATE ACTE 10 décembre 1985 Audience contradictoire devant la Commission Délibération de la Commission et décision déclarant la requête recevable Délibération de la Commission afin de dégager en son sein une opinion provisoire sur le fond de l'affaire (article 47 du Règlement intérieur) b) Examen du bien-fondé 8 octobre 1987 Délibération de la Commission sur le projet de rapport visé à l'article 31 de la Convention et votes prévus à l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur Adoption du rapport
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