PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59904/00
présentée par Carlo LANA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 mai 2003 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carlo Lana, est un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Rivarolo Mantovano.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, le requérant, fit l’objet d ‘un contrôle fiscal. A l’issue de ce contrôle, le 16 décembre 1994, le Bureau des Contributions de Bozzolo ordonna au requérant le paiement d’une somme au titre d’impôts non payés et d’une somme au titre de sanctions.
La première procédure
Le requérant introduisit un recours devant la commission fiscale de Mantova.
Le 23 novembre 1996, la commission fiscale de Mantova rejeta le recours et condamna le requérant à payer les sommes requises par le Bureau des contributions.
Le requérant interjeta appel de cette décision.
Par un arrêt du 25 juin 1998, la commission fiscale de Milan rejeta l’appel.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation et paya les impôts dus.
La deuxième procédure
Cependant il ne paya pas la somme due au titre des sanctions
En effet, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 472 de 1997, le requérant demanda à l’administration fiscale de recalculer les sanctions litigieuses. Cette demande n’eut pas de suite.
Le 7 août 2000, l’administration fiscale entama une procédure d’exécution et notifia au requérant une injonction de paiement pour la somme due au titre des sanctions.
Le requérant introduisit un recours en opposition devant la commission fiscale de Mantova, en alléguant que l’administration fiscale avait commis une erreur et que, conformément à la loi no 472/97, la somme à payer était inférieure à celle demandée par l’administration.
Par un arrêt du 27. février 2001, déposé au greffe le 7 mai 2001, la commission fiscale de Mantova accueillit le recours du requérant. Par ailleurs, elle déclara que les frais étaient compensés.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été condamné à payer les impôts litigieux à l’issue de la première procédure.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de ne pas pouvoir être remboursé des frais engagés pour sa défense dans la deuxième procédure, malgré l’issue favorable de celle-ci.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir dû payer les impôts litigieux. L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédantes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.
L’obligation d’épuiser les recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint Marin [GC], no 246454/94, CEDH 1999-1 ; arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Pour exiger l’épuisement, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Durrand c. France requête no36153/97, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et Rapports (DR) 93-A p. 104 ; Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, requête no 20471/92, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85, p. 29).
La Cour note que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la Commission fiscale de Milan du 25 mai 1998.
Par ailleurs la Cour n’a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que le requérant était dispensé d’épuiser les voies de recours internes.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, se plaint que, malgré l’issue favorable de la deuxième procédure devant les juridictions fiscales, il n’a pu être remboursé des frais de procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité d’obtenir le remboursement des frais de sa défense ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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