SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24863/94
présentée par Denis LIANCE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1994 par Denis LIANCE
contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier
24863/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1948. Il est
médecin et réside à Mormant. Devant la Commission, il est représenté
par Me Mireille Abensour-Gibert, avocate à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Le 28 mai 1991, la section des assurances sociales du Conseil
régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins décidait moyennant
décision motivée d'interdire au requérant de donner des soins aux
assurés sociaux pour une durée de huit mois au motif que celui-ci avait
fait courir un risque injustifié à ses patients en prescrivant certains
médicaments.
Cette décision fut confirmée en appel par jugement motivé rendu
en date du 29 avril 1992 par la section des assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre d'une procédure
contradictoire.
Le requérant présenta une requête en annulation devant le Conseil
d'Etat.
A l'issue d'un débat contradictoire tenu en audience publique le
12 janvier 1994 au cours duquel fut entendu l'avocat du requérant, le
Conseil d'Etat annula la décision du Conseil national de l'Ordre des
médecins au motif que cette juridiction avait omis de statuer sur le
moyen soulevé devant elle par le requérant et tiré de ce qu'il n'aurait
pas été régulièrement convoqué à l'audience de la section des
assurances sociales du Conseil régional d'Ile-de-France. Statuant au
fond, le Conseil d'Etat constata tout d'abord que le requérant avait
été régulièrement convoqué à l'audience de la section des assurances
sociales du Conseil régional d'Ile-de-France. La haute juridiction
releva ensuite qu'il résultait des pièces du dossier que le requérant
avait, à l'occasion de soins dispensés à trente-six assurés sociaux,
prescrit de façon répétée un traitement associant des dérivés
thyroïdiens, des anorexigènes et des psychotropes et qu'en prescrivant
ainsi des médicaments reconnus pour avoir des effets secondaires
dangereux et dont l'association augmentait encore les risques il avait
contrevenu aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie
médicale et rejeta la requête du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que les différentes juridictions
saisies n'ont pas démontré la "prétendue" dangerosité de ses
prescriptions et estime dès lors que, pour parvenir à une telle
conclusion, elles n'ont pu que se référer à des éléments qui ne
figuraient pas au dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et d) de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant soulève des griefs tenant à l'équité de la
procédure. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et d) (art. 6-3-a, 6-3-d)
et en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) se lit ainsi:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... publiquement ... par un tribunal ... qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
...
3. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui;
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge".
La Commission doit en premier lieu examiner si la procédure à
laquelle le requérant était partie entre dans le champ d'application
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
S'agissant tout d'abord de la question de savoir si la procédure
en cause portait sur le "bien-fondé d'une accusation en matière
pénale", la Commission rappelle que dans l'affaire Albert et Le Compte
(Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série
A n° 58, p. 15 par. 28; rapp. Comm. 14.12.81, série B n° 50), elle
avait à examiner sous l'angle de cette disposition le cas de deux
médecins dont l'un avait été suspendu pendant deux ans pour avoir
délivré des certificats de complaisance et l'autre avait été radié de
l'Ordre des médecins pour publicité et propos diffamatoires à l'égard
de l'Ordre.
Dans son rapport (loc. cit., pp. 35-36, par. 63 à 68), la
Commission a conclu que, compte tenu de la nature des textes
applicables, ressortissant sans conteste au droit disciplinaire, de
celle des faits reprochés constituant des fautes disciplinaires et de
la sanction prononcée, caractéristique par sa nature et son but d'une
sanction disciplinaire et ne pouvant se confondre avec une peine, il
n'y avait pas en l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette
jurisprudence, d'autant que les faits reprochés au requérant dans la
présente affaire revêtent exclusivement un caractère disciplinaire et
que la sanction prononcée est plus légère que dans l'affaire Albert et
Le Compte.
Quant au paragraphe 3 a) et d) de l'article 6
(art. 6-3-a, 6-3-d), il ne s'applique qu'en matière pénale.
Il s'ensuit que les griefs du requérant, en tant qu'ils se
rapportent à la matière pénale doivent être rejetés comme étant
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention aux poursuites disciplinaires, la
Commission rappelle ensuite la jurisprudence des organes de la
Convention selon laquelle les procédures devant les organes
disciplinaires de l'Ordre des médecins et les décisions rendues par
ceux-ci, en tant qu'elles affectent l'exercice libéral de la profession
médicale, emportent détermination de droits de caractère civil au sens
de cette disposition (cf notamment Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48;
arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 précité, p. 15, par. 28).
En l'occurrence, la Commission relève que le requérant a fait
l'objet d'une mesure d'interdiction du droit de donner des soins aux
assurés sociaux pendant une période de huit mois et estime que cette
sanction affecte l'exercice de son activité professionnelle. L'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve donc à s'appliquer à la
procédure en cause dans la mesure où elle concerne un droit de
caractère civil du requérant.
En ce qui concerne l'équité de la procédure et notamment la
question de savoir si la dangerosité des prescriptions du requérant a
été suffisamment démontrée, la Commission rappelle que l'appréciation
des preuves relève en principe des juridictions internes et que sa
seule tâche est d'examiner si les moyens de preuve ont été présentés
de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la
procédure menée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir
ce même résultat.
A cet égard, la Commission note que la question de la dangerosité
des prescriptions du requérant a été examinée au fond en première
instance par la section des assurances sociales du Conseil régional
d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins puis en appel par la section
des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins au
terme de procédures contradictoires. Devant cette dernière juridiction
il a pu présenter les allégations qu'il a estimées utiles pour sa
défense et en particulier contrecarrer les éléments des preuve à
charge. Elle relève que ces juridictions ont rendu des décisions
circonstanciées en ce qui concerne les actes qui lui étaient reprochés
et motivées en droit.
La Commission note également que l'affaire litigieuse a été
examinée au fond en ultime instance par le Conseil d'Etat en audience
publique, contradictoirement et que le requérant, représenté par un
avocat, a eu la possibilité, devant cette juridiction, d'exposer tous
les arguments qu'il a estimés pertinents. Le seul fait que le requérant
soit en désaccord avec la décision rendue par le Conseil d'Etat ne
saurait suffire à conclure à une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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