SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 18005/91
présentée par Thierry LANDRA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1991 par Thierry LANDRA
contre la France et enregistrée le 27 mars 1991 sous le No de dossier
18005/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 31 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1962 et
réside à Cagnes-Sur-Mer. Il est sans profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se
résumer ainsi :
Le 23 octobre 1987, une information fut ouverte à l'encontre
de M. R. des chefs d'escroqueries, vols, recels, complicité
d'escroqueries, usage de fausses plaques d'immatriculation. Au vu des
éléments recueillis dans le cadre des investigations, le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance d'Agen soupçonna
l'existence d'un réseau de trafiquants de voitures volées ou
accidentées et ordonna en conséquence par commissions rogatoires des
1er et 25 février 1988, la mise sur table d'écoutes de certaines
personnes susceptibles d'être impliquées dans ledit trafic.
L'enregistrement d'appels téléphoniques conduisit à l'inculpation du
requérant.
Le 23 mai 1990, le juge d'instruction, sur demande du
requérant, saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen
faisant valoir l'illégalité des écoutes téléphoniques au regard des
dispositions du droit interne et de la Convention européenne des droits
de l'Homme.
Par arrêt du 20 juin 1990, la chambre d'accusation estima que
"les conditions de retranscription et de conservation du support des
conversations écoutées sont conformes aux exigences qui selon la Cour
européenne se déduisent du texte de la Convention."
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt,
invoquant le défaut de clarté et de précision de la loi française
réglementant la mise sur table d'écoutes, contrairement aux exigences
posées par l'article 8 par. 2 de la Convention.
Par arrêt du 26 novembre 1990, la Cour de cassation estima
que:
"les écoutes et enregistrements litigieux trouvent une base
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure
pénale; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des
personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur
qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés
pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous
son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de
toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre
public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre
que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et
que sa transcription puisse être contradictoirement
discutée par les parties concernées, le tout dans le
respect des droits de la défense; que ces prescriptions
auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en
l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 par. 2 de
la Convention."
GRIEFS
Le requérant conteste la légalité des écoutes téléphoniques
ordonnées par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance
d'Agen et allègue à cet égard la violation de l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 mars 1991 et
enregistrée le 27 mars 1991.
Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1992,
après deux prorogations du délai. Les observations en réponse du
requérant sont parvenues le 31 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant allègue que la mise sur table d'écoutes, sur
commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de
conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une
ingérence injustifiée dans son exercice du droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce le grief du
requérant est dénué de fondement.
Il reconnaît que les conversations interceptées entre le
requérant et ses interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie
privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la
différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était,
au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des
exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que
définies par la jurisprudence de la Cour européenne.
La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts Kruslin et Huvig
l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que
l'accessibilité de la loi, le Gouvernement se contente de démontrer
qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie.
Cette opinion est motivée par trois éléments.
D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990,
transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à
mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence
de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux
juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation,
d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes
téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne". Pour le
Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle a été effectué
par la Cour de cassation dans la présente affaire.
D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des
Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts
précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes
téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le
24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne.
Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et
Huvig et la Cour de cassation avait également déjà eu l'occasion
d'appliquer les principes jurisprudentiels dégagés par la Cour avant
de rendre son arrêt dans la présente affaire le 26 novembre 1990.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 1990 (arrêt
Bacha), ainsi que dans les arrêts qui ont suivi et notamment celui du
23 octobre 1990 (arrêt Picaud) avait en effet défini, pour tenir compte
de la jurisprudence européenne, des critères de contrôle des écoutes
téléphoniques en fonction des garanties mises à l'exercice de
l'ingérence telles qu'elles avaient été précisées par la Cour
européenne au paragraphe 35 de son arrêt Kruslin.
L'antériorité de l'arrêt Bacha par rapport à la présente affaire
renforce le critère de prévisibilité de la loi qui n'existait pas
suffisamment dans les affaires Kruslin et Huvig. Dès lors, le
Gouvernement estime que l'exigence de prévisibilité existait bien dans
la présente affaire.
Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la
vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet,
outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont
accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque,
il convient de souligner que la Cour de cassation a énoncé les
garanties qu'elle avait déjà eu l'occasion de dégager dans son arrêt
Bacha et a renforcé ses garanties en fonction du cas d'espèce.
La Cour de cassation a ainsi précisé que les écoutes et
enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés "qu'en vue
d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant
gravement atteinte à l'ordre public" et que leurs "transcriptions
puissent être contradictoirement discutées par les parties concernées,
le tout dans le respect des droits de la défense". Enfin, la Cour de
cassation a ajouté que les écoutes et enregistrements doivent être
opérés "pendant une durée limitée".
Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était
justifiée en l'espèce, s'agissant en effet de découvrir les auteurs
d'un trafic important portant sur des dizaines de véhicules volés. Par
ailleurs, l'écoute a été ordonnée sur la base d'éléments solides, la
découverte de documents administratifs, partiellement calcinés, et
l'existence d'une autre procédure qui, bien que distincte, avait
néanmoins des liens étroits avec la présente procédure. Dès lors, le
Gouvernement estime que l'ingérence dans la vie privée du requérant
était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales.
Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient que,
contrairement aux affirmations du Gouvernement, on ne saurait
considérer en l'espèce la loi française comme suffisante au regard des
exigences de la Convention. En effet, ni la jurisprudence, ni la
circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990, ne peuvent être
considérées comme constituant la "loi" au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
Par ailleurs, les précisions apportées par la Cour de cassation
sont de peu de signification si l'on considère que c'est précisément
l'écoute déclarée nulle par la Cour européenne, dans son arrêt Kruslin,
que la Cour de cassation valide trois semaines plus tard dans son arrêt
Bacha.
En outre, le requérant souligne que pratiquement aucune
annulation d'écoute n'a eu lieu depuis les arrêts précités de la Cour
européenne.
Enfin, la nouvelle loi intervenue en la matière en date du 10
juillet 1991 ne saurait être prise en compte puisqu'elle est
postérieure aux écoutes litigieuses.
A présent, la Commission est appelée à rechercher si la mise sur
table d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont
le requérant a fait l'objet, constituent une ingérence dans l'exercice
du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance au sens
de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se
justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que la requête pose de
sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-
2), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales
qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec
assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir
d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un
degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités,
respectivement par. 36 et 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité
n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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