SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11268/84
présentée par P.H. LANDSVREUGT
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
M. TRIANTAFYLLIDES
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1983 par P.H.
LANDSVREUGT contre la Belgique et enregistrée le 23 novembre 1984
sous le N° de dossier 11268/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
P.H. Landsvreugt, né en 1932, de nationalité belge, est
domicilié à Vilvorde et exerce la profession d'avocat. Le requérant,
en outre, a exercé les fonctions de juge de police suppléant au
tribunal de Vilvorde du 26 mai 1971 au 27 octobre 1983, date à
laquelle, à sa demande, il a été démis de ses fonctions.
Le 19 novembre 1978, le requérant fut entendu par un
inspecteur de la police judiciaire de Bruxelles dans le cadre d'une
instruction ouverte depuis 1977 à charge d'un de ses anciens clients,
H.B., maroquinier. Il était reproché à ce dernier d'avoir organisé
par la création d'une société fictive, dénommée S.A. L. son
insolvabilité afin d'échapper à ses obligations à l'égard de ses
créanciers personnels et de son épouse de laquelle il vivait séparé
depuis 1976. Outre le requérant, furent interpellés A.M. et G.T.,
expert comptable et promoteur de la S.A. L. Au cours de cette
investigation, le requérant fut invité à préciser ce qu'il savait d'un
chèque de 500.000 FB et en quoi il était intervenu dans une cession
d'actions concernant la S.A.
Le 4 décembre 1980, le requérant fut inculpé de faux et
d'usage de faux par le juge d'instruction K. Ce dernier, compte tenu
du fait que le requérant en sa qualité de juge bénéficiait d'un
privilège de juridiction, avait été désigné par ordonnance du premier
président de la cour d'appel de Bruxelles compétent, en vertu de
l'article 480 du code d'instruction criminelle, pour désigner le
magistrat exerçant les fonctions de juge d'instruction à charge d'un
juge ayant commis un délit hors de ses fonctions.
Par ordonnance du 19 janvier 1982, la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Bruxelles, déchargea de toutes autres
investigations le juge d'instruction enquêtant à charge de H.B., A.M.
et G.T. au motif que le requérant bénéficiait d'un privilège de
juridiction et que dès lors l'exercice de l'action publique
appartenait exclusivement au procureur général près la cour d'appel.
En effet, dans le cas où, comme en l'espèce, une instruction
judiciaire est ouverte à charge d'une personne à laquelle sont
applicables les articles 479 et suivants du code d'instruction
criminelle, les règles spéciales de compétence et de procédure prévues
par ces dispositions - à savoir principalement la citation directe par
le procureur général près la cour d'appel devant cette Cour, sans
qu'il puisse y avoir appel - sont aussi applicables, en vertu de la
connexité, aux autres personnes impliquées dans la même cause.
Le 30 septembre 1982, la chambre des mises en accusation
ordonna le renvoi du requérant, de H.B., A.M. et de G.T. faisant
défaut, devant le procureur général de la cour d'appel pour suite
voulue.
Le 4 novembre 1982, à la requête du procureur général près la
cour d'appel, le requérant, H.B., A.M. et G.T. furent cités à
comparaître devant la cour d'appel de Bruxelles les 22, 23 et 24
novembre 1982. L'exploit de citation précisait que G.T. était cité
séparément.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le requérant fit
notamment valoir que l'assignation était nulle quant aux préventions
de faux et d'usage de faux ainsi que quant à celle de participation à
l'organisation de l'insolvabilité de H.B. du fait que l'assignation ne
se référait pas aux dispositions légales du code pénal.
La cour d'appel de Bruxelles tint ses audiences du 22 au 25
novembre 1982. Lors de l'audience du 23 novembre, le requérant, ayant
constaté que, contrairement aux mentions figurant sur l'exploit, G.T.
n'avait pas été cité, déposa des conclusions invoquant la violation
des droits de la défense et demanda la remise de l'affaire afin de
faire citer G.T. Le requérant soutenait d'une part, que vu l'unité
d'instruction et de renvoi, il devait y avoir nécessairement unité de
décision et, d'autre part, que G.T., par les informations qu'il
aurait pu donner à la cour, aurait pu faire la lumière sur cette
affaire dans l'intérêt de tous. Il ajouta que s'il avait su que le
procureur général ne l'avait pas fait citer, il l'aurait fait citer
directement. Par ailleurs, il demanda la remise sine die de l'examen
de la demande en réparation de la partie civile du fait qu'il n'avait
reçu les conclusions de celle-ci que trois jours avant l'audience.
Dans son arrêt du 5 janvier 1983, la cour d'appel de
Bruxelles, quant à la prétendue nullité de l'assignation du
4 novembre 1982, releva tout d'abord que le procureur général dans son
réquisitoire avait mentionné les articles visant le faux en écritures
et l'usage de faux et que le requérant, en qualité de juriste, devait
savoir que l'article 490 bis du code pénal punit celui qui organise
son insolvabilité. La cour d'appel considéra dès lors que l'absence
de mention dans la citation des articles du code sur lesquels étaient
fondées les poursuites - quand, comme en l'espèce, le texte des délits
est repris littéralement du code pénal - n'entraîne pas nullité de la
citation, aucune loi ne prescrivant cette mention.
Quant à la demande de remise, la cour répondit :
"Attendu que néanmoins - ainsi que le fait remarquer à juste
titre le Ministère Public - (G.T.) a été radié pour Ryad,
adresse inconnue et n'a donc pu être cité ;
Que bien sûr, ceci aurait pu être fait "au Parquet de Monsieur
le Procureur du Roi à Bruxelles", ce qui aurait eu comme
conséquence que le dénommé (G.T.) aurait pu être condamné
par défaut en sorte qu'aucun des prévenus - ni même la Cour -
n'aurait pu recueillir des informations complémentaires,
informations que le premier prévenu d'ailleurs ne précise pas
et qu'il a eu largement l'occasion de demander durant
l'instruction qui s'est poursuivie pendant plus de 5 ans ;
Qu'en plus le dénommé (G.T.) n'a pas fait élection de
domicile mais qu'il a seulement déclaré qu'il pouvait être
touché chez son père en Belgique ; qu'il est connu comme une
personne qui disparaît régulièrement et notamment qu'il fut
signalé en 1980 pour être entendu ;
Qu'en outre il n'existe pas dans le dossier répressif de
déclarations contradictoires entre la thèse du (requérant) et
(G.T.) ;
Attendu que les droits de la défense n'ont pas été violés
puisque à l'audience de la Cour a été donné un rapport très
complet et circonstancié de la cause et entre autres - à la
demande des prévenus - lecture a été donnée des déclarations
de (G.T.) lequel n'a d'ailleurs jamais formulé d'accusations
contre les 3 prévenus ;
Attendu que le premier prévenu n'explique pas (...) en quoi
l'absence de (G.T.) aurait pu influencer la culpabilité ou la
non-culpabilité des cités et que l'on n'aperçoit pas quelles
informations complémentaires auraient pu être demandées au dit
prévenu ;
Attendu qu'il suffit pour respecter les droits de la défense
que le prévenu puisse contester les préventions formulées
contre lui par le Ministère Public, question sur laquelle la
Cour décide en prenant en considération les intérêts de la
société ;"
Après avoir examiné les préventions mises à charge des trois
prévenus présents, la cour d'appel condamna chacun d'entre eux à une
peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende. En particulier,
le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois et
à une amende de 4.000 FB. Après avoir estimé qu'elle ne pouvait
donner suite à la demande de remise sine die de l'examen de l'action
civile au motif que les audiences avaient duré jusqu'au 25 novembre
1982, la cour d'appel condamna les trois prévenus à payer in solidum à
la partie civile la somme de 200.000 FB.
Le 21 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant fondé notamment sur la violation des droits de la défense et
du droit à un procès équitable du fait du refus de la cour d'appel de
donner suite à sa demande de remise de la cause du fait de la non
citation de G.T. Elle considéra notamment que les constatations
faites par la cour d'appel indiquait que la citation directe de G.T.
n'aurait pas eu pour effet de le voir comparaître à l'audience. Elle
déclara par ailleurs que la cour d'appel, dans son arrêt, avait, sans
méconnaître les droits de la défense, justifié son refus de faire
droit à la demande de remise formulée par la demande et qu'on ne
pouvait déduire de ce refus que les juges n'auraient pas traité le cas
du demandeur avec équité.
Par arrêt du 7 mars 1984, signifié le 20 mars 1984, G.T. fut
condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de deux mois du chef
de faux, d'usage de faux et pour avoir participé à l'organisation de
la faillite de H.B.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que la procédure spéciale
réservée aux magistrats et organisée par les articles 479 et sts du
code d'instruction n'a pas été appliquée correctement. Il explique
notamment que, dans le cadre de l'instruction à charge de H.B., il a
été entendu par des inspecteurs de police judiciaires et non par le
procureur général ou un magistrat désigné spécialement à cette fin.
Il invoque les articles 6 et 14 de la Convention du fait qu'il a subi
des désavantages appréciables vis-à-vis de l'accusation tant au cours
de l'instruction que durant le procès.
2. Le requérant se plaint du fait que la citation du 4 novembre
1982 ne mentionnait pas les textes de loi sur base desquels il a été
poursuivi. Il se plaint d'une violation des droits de la défense et
invoque l'article 6 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas eu le temps
nécessaire pour réfuter la demande en réparation formulée par la
partie civile, demande s'élevant à plusieurs millions de F.B. Il
explique que nonobstant le fait qu'il ait reçu trois jours avant
l'audience les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a
refusé de donner suite à sa demande de remise sine die de cet aspect
de la question au motif que l'affaire s'était traitée en quatre jours.
Il allègue une violation de l'article 6 de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de n'avoir pas été jugé dans un
délai raisonnable. Il a fait l'objet d'une première investigation en
date du 19 novembre 1978 et il apprit à cette occasion qu'une longue
instruction était en cours depuis juin 1977 suite à l'aveu de faillite
de H.B. Il prétend que la durée anormalement longue de la procédure
s'explique du fait que l'accusation a voulu utiliser des éléments
postérieurs à son intervention dans cette affaire et, à ce dernier
égard, insiste sur le fait qu'il a été l'avocat de H.B. d'octobre 1976
au 8 décembre 1976.
5. Le requérant se plaint enfin que, contrairement à la mention
figurant sur l'exploit du 4 novembre 1982, G.T. n'a pas été cité. Il
estime que la présence de ce dernier était essentielle du fait non
seulement qu'il aurait pu donner des explications complémentaires
démontrant la bonne foi du requérant mais également du fait qu'il
aurait pu contredire après les avoir entendues les versions des
parties H.B. et A.M. qui avaient intérêt à faire endosser leurs
erreurs par le requérant. Il allègue une violation du droit à un
procès équitable ainsi que des droits de la défense et invoque
l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que la procédure spéciale
relative aux poursuites dirigées contre des magistrats ayant commis
des délits n'a pas été appliquée correctement puisque dans le cadre de
l'instruction judiciaire à charge de H.B., il a été entendu par le
juge d'instruction habituel et non pas par le procureur général ou par
le magistrat désigné spécialement à cette fin comme il devait l'être,
en application de l'article 580 du code d'instruction criminelle, s'il
était considéré comme magistrat. Il se plaint d'une violation des
articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a formulé son grief ni devant la
cour d'appel ni devant la Cour de cassation et n'a, par conséquent,
pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la citation à comparaître du 4
novembre 1982 ne mentionnait pas les textes de loi sur base desquels
il a été poursuivi. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui garantit notamment à tout
accusé le droit d'être informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui.
A supposer qu'il y ait épuisement des voies de recours
internes, la Commission estime que le grief est manifestement mal
fondé du fait que, même si la citation ne mentionnait pas les articles
du code pénal dont la violation était reprochée au requérant, ce
dernier était suffisamment informé des faits mis à sa charge pour
préparer sa défense (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169) puisque
la citation reproduisait littéralement le contenu des dispositions en
cause.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu le temps nécessaire
pour réfuter la demande en réparation formulée par la partie civile.
Il explique que nonobstant le fait qu'il ait reçu trois jours avant
l'audience les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a
refusé de donner suite à sa demande de remise sine die de cet aspect
de la question au motif que l'affaire s'était traitée en quatre jours.
Il allègue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Sur ce point également, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
Elle fait observer que le requérant a omis de soumettre son
grief à la Cour de cassation et n'a, pas conséquent, pas épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit belge.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit
être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale
diligentée contre lui.
L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît en effet à toute
personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable".
La Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la
question de l'épuisement des voies de recours internes car le grief en
tout état de cause se heurte à un autre moyen d'irrecevabilité.
Pour déterminer la durée d'une procédure, il faut d'abord
établir quand commence la période à prendre en considération. A cet
égard, la Commission rappelle qu'en matière pénale, le délai
raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence
à courir dès l'instant où une personne est accusée. La Cour a défini
l'accusation comme "la notification officielle, émanant de l'autorité
compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, idée
qui correspond aussi à la notion de répercussion importante sur la
situation du suspect (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
Série A, N° 51, p. 33, par. 73).
En l'espèce, la Commission estime que la date avancée par le
requérant, à savoir le 19 novembre 1978, ne saurait être prise en
considération comme dies a quo du fait qu'à cette date, le requérant a
été entendu uniquement dans le cadre de l'instruction judiciaire
ouverte à charge d'un de ses anciens clients, H.B. Elle considère
qu'il y a lieu en l'occurrence de tenir compte de la date de
l'inculpation du requérant, à savoir le 4 décembre 1980, date à
laquelle sa situation a été affectée par les poursuites pénales
dirigées contre lui.
Par ailleurs, la Commission considère que la procédure doit
être considérée comme ayant pris fin le 26 juin 1983, date à laquelle
la Cour de cassation a mis un terme à la procédure pénale ouverte
contre le requérant rejetant le pourvoi formé par celui-ci contre sa
condamnation.
La durée totale de la procédure ainsi diligentée contre le
requérant est donc de 2 ans et demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
procédure doit s'apprécier en tenant compte dans chaque cas des
circonstances de l'espèce qui tiennent à la fois à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A,
n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission relève tout d'abord qu'en raison de la qualité
de juge de police suppléant du requérant, la procédure spéciale prévue
par les articles 479 et suivants du code d'instruction criminelle
relatifs à la poursuite des délits commis par les juges a été suivie et
qu'en conséquence certains actes spécifiques de procédure ont dû être
posés parmi lesquels on peut citer l'ordonnance de la chambre du
conseil du 19 janvier 1982 par laquelle le juge d'instruction chargé
d'enquêter à charge des trois co-inculpés du requérant a été déchargé
de son mandat ainsi que l'ordonnance de la chambre des mises en
accusation du 30 septembre 1982 renvoyant tous les inculpés devant le
procureur général de la cour d'appel.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que
la manière dont les autorités nationales ont mené l'affaire a été
déraisonnable. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les
poursuites dirigées contre le requérant l'ont été à l'occasion de
poursuites en banqueroute frauduleuse dirigée contre un de ses clients
et que pareilles poursuites peuvent poser des problèmes financiers
complexes.
Ceci étant, la Commission n'estime pas que la période allant
du 4 décembre 1980 au 26 juin 1983 soit exceptionnellement longue et
ait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que, contrairement à la mention
figurant sur l'exploit du 4 novembre 1982, G.T. n'a pas été cité. Il
allègue de ce fait une violation du droit à un procès équitable et des
droits de la défense et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le requérant n'ayant visé aucune disposition spécifique du
par. 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention, la Commission
examinera le présent grief à la lumière de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que les
garanties du par. 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de
la notion de procès équitable contenue dans le par. 1 (art. 6-1) (Cour
Eur. D.H., arrêt Colloza du 12 février 1985, Série A n° 89, p. 14
par. 26, arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A n° 92, p. 14, par. 29).
Afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa
jurisprudence constante, doit examiner l'ensemble de la procédure
judiciaire, une fois que celle-ci a pris fin. Néanmoins, on ne
saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être
apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour
le déroulement du procès (voir N° 7945, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 228).
Dans le cas d'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel
de Bruxelles du 5 janvier 1983 qu'effectivement G.T., contrairement à
la mention figurant sur l'exploit de citation, n'a, en fait, pas été
cité au motif qu'il avait quitté la Belgique pour Ryad sans laisser
d'adresse et sans faire élection de domicile.
La question se pose dès lors de savoir si l'absence de G.T.
lors de la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles a pu porter
atteinte au droit à un procès équitable du requérant. A cet égard, la
Commission rappelle que ce droit implique que toute partie puisse
faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas
nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (voir N°
2804/66, 16.7.68, Recueil 27, p. 61).
La Commission relève que la cour d'appel a examiné avec
attention les divers éléments avancés par le requérant à l'appui de sa
demande de remise de l'affaire afin de faire citer G.T. et a motivé
son refus de faire droit à cette demande tout d'abord par le fait que
G.T., parti pour Ryad, n'avait pas laissé d'adresse et que sa citation
n'aurait pas eu pour effet de le faire comparaître à l'audience.
Par ailleurs, après avoir constaté qu'il n'existait pas dans le
dossier répressif de déclarations contradictoires entre la thèse du
requérant et de G.T., la cour d'appel estima que l'absence de G.T. à
l'audience n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense du
requérant du fait qu'un rapport complet avait été présenté à
l'audience, que lecture avait été donnée des déclarations de G.T. et
qu'elle ne voyait pas quelles informations complémentaires auraient pu
lui être demandées.
De l'avis de la Commission, rien ne permet de penser que la
cour d'appel a conclu à tort qu'il n'y avait pas lieu de remettre
l'affaire pour permettre la citation de G.T. Elle estime que le fait
que G.T. ait été condamné ultérieurement par défaut par la cour
d'appel de Bruxelles accrédite la constatation selon laquelle la
citation de G.T. ne garantissait pas sa présence effective au procès.
Par ailleurs, elle considère qu'en préparant sa défense, le requérant
aurait dû tenir compte de l'absence éventuelle de G.T., du fait qu'il
faisait déjà défaut lors de la procédure préparatoire de renvoi devant
la chambre des mises en accusation.
La Commission observe par ailleurs que le requérant, au cours
de la procédure, a pu normalement exercer ses droits de défense et
que, devant elle, il n'a pas démontré en quoi l'absence de G.T.
aurait pu porter atteinte à ces droits ou aurait pu créer une
inégalité entre les parties.
Dans ces circonstances et tenant compte du fait que la cour
d'appel a dûment pris en considération l'absence de G.T. aux audiences
devant elle, la Commission considère que la non-citation de G.T. n'a
pas porté atteinte aux droits invoqués par le requérant. Il s'ensuit
que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)