TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41476/98
présentée par Jacques LAINE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 1998 et enregistrée le 4 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1934, est chauffeur et réside à Evette-Salbert (territoire de Belfort). Devant la Cour, il est représenté par Maître Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a créé en 1961 une entreprise de transports qu’il exploitait lui-même.
Le 29 septembre 1980, une assignation en liquidation de biens fut délivrée par l’URSSAF de Belfort à l’encontre du requérant.
Le 17 février 1981, le tribunal de commerce de Belfort déclara le requérant en état de règlement judiciaire et nomma un juge-commissaire et un syndic.
Sur requête du syndic, le juge-commissaire autorisa d’une part le licenciement du personnel de l’entreprise par ordonnance du 27 février 1981, et d’autre part la vente des véhicules et d’une remorque de l’entreprise par ordonnances des 22 avril 1981 et 2 avril 1982.
Le 17 novembre 1981, le syndic transmit au juge-commissaire un compte-rendu sommaire sur l’état de l’actif et du passif, et sur les causes de la cessation de paiement.
Le 17 mars 1992, le juge-commissaire fut remplacé par un jugement du tribunal de commerce.
Le 25 mars 1992, fut dressé un procès-verbal de récolement.
L’état des créances fut vérifié le 2 avril 1992, et fut notifié aux créanciers le 12 août 1992.
Le 16 juin 1993, le syndic mit le requérant en demeure de remettre ses offres concordataires. Le 2 septembre 1993, le greffe du tribunal de commerce somma le requérant de les déposer.
Le 2 février 1994, le tribunal de commerce se saisit d’office aux fins de convertir le règlement judiciaire en liquidation de biens.
Le 17 janvier 1995, le requérant déposa des propositions concordataires.
Le 17 mai 1995, le syndic demanda au juge-commissaire d’autoriser la vente d’une parcelle. Par ordonnance du 30 mai 1995, ce dernier fit droit à sa demande.
Le 10 octobre 1995, le tribunal de commerce prononça la liquidation de biens du requérant et maintint le juge-commisssaire dans ses fonctions, tout en nommant un nouveau syndic.
Sur appel du requérant, la cour d’appel de Besançon se prononça le 13 juin 1996. Elle releva que le tribunal avait converti le règlement judiciaire en liquidation judiciaire sans respecter la procédure, infirma le jugement et renvoya le dossier devant le premier juge afin que soit normalement suivie la procédure de règlement judiciaire.
Le 10 décembre 1996, le tribunal de commerce de Belfort rendit un jugement par lequel il prononçait la liquidation des biens du requérant, maintenait le même juge-commissaire et le même syndic.
Le 4 juillet 1996, le syndic demanda au juge-commissaire de convoquer les créanciers. Par ordonnance du 10 septembre 1996, le juge-commissaire convoqua les créanciers pour le 27 septembre.
Le 7 octobre 1996, un procès-verbal de délibération de concordat fut dressé.
Le 8 octobre 1996, le syndic déposa une requête aux fins de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens. Par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de commerce prononça la liquidation de biens du requérant.
Par ordonnance du 14 avril 1997, le juge-commissaire autorisa le syndic à vendre un immeuble.
Par jugement du 12 novembre 1997 (signifié le 26 novembre 1997), le tribunal de commerce de Belfort déclara la clôture pour extinction de passif des opérations de liquidation de biens du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 février 1981 et s’est achevée par un jugement du 12 novembre 1997.
La procédure a donc duré presque seize ans et neuf mois.
Selon le requérant, aucun acte n’a été accompli par le syndic et par le tribunal de commerce de Belfort, sous la responsabilité duquel le syndic agissait, pendant plus de 10 ans. Il estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne en effet que le requérant a omis d’engager la responsabilité civile du syndic sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Il considère ce recours efficace et se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1988 rappelant que « le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu’il peut commettre dans l’exercice de ses fonctions ».
Le Gouvernement souligne en outre que le requérant a omis d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il considère ce recours efficace et se réfère à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 étendant la protection contre le déni de justice à « tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ». Il rappelle que ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris, lequel n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, est définitif.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que l’affaire était complexe du fait de la rigueur de la législation de 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens des entreprises applicable à l’époque. Il ajoute que le requérant a, par son comportement, contribué à l’allongement de la durée de la procédure. Il aurait usé de toutes les possibilités pour retarder l’issue de la procédure commerciale dans le seul but de ne pas régler ses créanciers. Le Gouvernement fait enfin observer que si le syndic a accompli peu d’actes de 1982 à 1992, la procédure a par la suite suivi un délai raisonnable.
Le requérant estime que la mise en cause de la responsabilité du syndic n’était pas un recours utile en l’espèce : le syndic agissant sous l’autorité du tribunal, il appartenait à cette juridiction de veiller à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable. Le requérant conteste en outre que le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire soit un recours utile en l’espèce. Quant au bien-fondé du grief, le requérant fait observer que le gouvernement ne donne aucune justification à l’inaction des autorités pendant plus de 10 ans. Ayant été confronté à l’absence d’évolution du dossier de 1981 à 1992, il conteste avoir retardé par son comportement l’évolution de la procédure.
La Cour estime que l’action en responsabilité civile contre le syndic n’est pas un recours de nature à redresser la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention : en vertu de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable, « un juge-commissaire est spécialement chargé de surveiller et d’accélérer sous l’autorité du tribunal les opérations et la gestion du règlement judiciaire et de la liquidation des biens ». La durée de la procédure est donc imputable aux autorités judiciaires, et ne relève pas de la responsabilité personnelle du syndic.
Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. En l’espèce, la Cour relève toutefois que la procédure dont se plaint le requérant avait débuté seize ans et demi avant le jugement sur lequel s’appuie le Gouvernement. Par ailleurs, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en février 1981, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé W. Fuhrmann
Greffière Président
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