RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 361
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 27347/95
Lane CONTRE le Royaume-Uni
(adoptée par Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 21 octobre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 9 mai 1995 par un ressortissant du Royaume-Uni, M. Richard Alan Lane, contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er décembre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 9 avril 1997, le requérant s’est plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable et publique devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans le contexte d’une procédure pénale diligentée contre lui devant une cour martiale de la Marine et qu’il n'y avait aucun recours effectif au niveau national à ces égards ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l'article 6, paragaphe 1, de la Convention du fait que le requérant n'avait pas bénéficié d'une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner séparément les griefs additionnels du requérant sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la Convention ;
Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, du fait que le requérant n’avait pas bénéficié d’une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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