SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33206/96
présentée par Gaétan LANG
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Gaétan LANG contre le
Luxembourg et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le N° de dossier
33206/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant luxembourgeois, né en 1937. Il
est fonctionnaire et réside à Alzingen (Luxembourg).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, la zone humide
«Roeserbann», englobant des fonds sis sur les territoires de la commune
de Hesperange et de la commune de Roeser, dont une parcelle cadastrale
appartenant au requérant, fut déclarée zone protégée. Cet acte fut
publié au journal officiel du Luxembourg en date du 31 décembre 1994.
Suite à plusieurs demandes adressées au ministère de
l'Environnement, le requérant obtint copie du plan cadastral par lettre
du 21 novembre 1995.
A l'époque des faits, les règlements grand-ducaux n'étaient
susceptibles d'aucun recours. A partir du 1er janvier 1997, il est
possible d'introduire un recours contre un acte administratif à
caractère réglementaire, et cela dans un délai de trois mois à partir
de la publication de l'acte litigieux.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ne pas avoir disposé en droit luxembourgeois d'un recours lui
permettant d'attaquer le règlement grand-ducal en question.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir bénéficier des
dispositions de la nouvelle loi permettant de recourir contre un acte
administratif à caractère réglementaire, et invoque l'article 6 par. 1
combiné avec l'article 14 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole N° 1, tant
pris isolément que combiné avec les articles 14 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours lui
permettant d'attaquer le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, par
lequel son terrain fut déclaré zone protégée. Il se plaint en outre que
ledit règlement porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Le
requérant affirme qu'il fait l'objet d'une violation continue et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tant pris isolément que combiné
avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi que l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), tant pris isolément que combiné avec les
articles 14 et 18 (P1-1+14, P1-1+18) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement
préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission rappelle en outre que lorsque un acte d'une
autorité publique n'est susceptible d'aucun recours efficace, le délai
de six mois court à partir de l'acte dont il est alléguée qu'il viole
la Convention. S'il s'agit d'une situation continue, il court à partir
de la fin de celle-ci (N° 14807/89, déc. 12.2.92, D.R. 72, p. 148).
Or, dans le cas d'espèce, la Commission n'estime pas que la règle
de six mois serait inapplicable en raison de l'existence d'une
situation qui perdure ou d'une violation qui se poursuit. Certes, la
situation dont se plaint le requérant dure indéfiniment tant que le
règlement grand-ducal litigieux demeure en vigueur. Cependant, la
Commission estime que le requérant ne subit pas d'autre préjudice que
celui qui a découlé directement et immédiatement de l'acte initial. Sa
situation ne saurait donc être comparée à celle d'une personne soumise
à une restriction continue des droits que lui reconnaît la Convention
(voir N° 8206/78, déc. 10.7.81, D.R. 25, pp. 147, 156 ; N° 10530/83,
déc. 16.5.85, D.R. 42, p. 171).
En conséquence, la Commission constate que le délai de six mois
court à partir du 31 décembre 1994, date de la publication de l'acte
litigieux au journal officiel - journal à la lecture duquel le
requérant affirme avoir appris que son terrain était visé - alors que
la requête a été introduite le 6 mai 1996, donc plus de six mois après
cet acte. En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence
d'aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou
suspendre le cours du délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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