TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34846/03
présentée par Cristian Ioan LANGA et Magdalena IONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la déclaration des requérants selon laquelle ils n’entendent plus maintenir la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Cristian Ioan Langa et Mme Magdalena Ionascu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1952 et 1923, et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont les propriétaires d’un immeuble situé à Bucarest. Par des contrats de bail successifs, de 1983 et 1990, ils louèrent cet immeuble aux époux D. qui leur versaient le loyer convenu.
A partir de 1990, le bail ne fut plus renouvelé et les locataires cessèrent de payer le loyer. En 1993, par une procédure en référé, les requérants demandèrent l’expulsion des époux D. En 1995, leur demande fut rejetée.
Le 23 avril 1998, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle action en expulsion des époux D., en faisant valoir que ces derniers occupaient leur immeuble en l’absence de titre locatif et refusaient de payer le loyer.
Par un jugement du 22 octobre 1998, le tribunal accueillit l’action et ordonna l’expulsion des époux D. Par un arrêt du 16 octobre 2002, après deux cassations avec renvoi, le tribunal départemental rejeta l’appel des locataires et confirma le jugement du 22 octobre 1998.
Par un arrêt définitif du 19 mars 2003, la cour d’appel de Bucarest fit droit au recours formé par les époux D. et rejeta l’action des requérants.
Par une lettre du 29 juillet 2006, les requérants ont informé la Cour de leur intention de ne plus maintenir leur requête, au motif qu’ils estiment le problème résolu au niveau interne.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure en expulsion des époux D.
2. Sur le fondement du même article, ils se plaignaient de l’iniquité de la procédure, alléguant notamment que la cour d’appel de Bucarest avait fait une interprétation erronée des dispositions de la loi interne, entraînant une mauvaise solution du litige.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ils alléguaient avoir subi une atteinte au droit au respect de leur bien, au motif que l’arrêt du 19 mars 2003 les avait privés arbitrairement de leur droit à l’usage de leur immeuble, alors que la famille D. n’avait plus de contrat de bail et refusait toujours de leur payer le loyer.
EN DROIT
La Cour note que, par lettre du 29 juillet 2006, les requérants ont exprimé leur souhait de ne plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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