SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39278/98
présentée par Bernard LANGLOIS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 août 1997 par Bernard LANGLOIS
contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier
39278/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1930. Il était
prêtre et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par
M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Le 7 mai 1955, le requérant fut interné d'office par arrêté
préfectoral du même jour au centre hospitalier spécialisé
interdépartemental (CHSI) de Clermont de l'Oise. Il fut examiné par des
médecins les 7 et 8 mai 1955.
Par arrêté en date du 1er juin 1955, le préfet mit fin à ce
placement.
Du 12 juillet 1955 au 16 mars 1956, le requérant fit l'objet d'un
placement volontaire à la maison de santé de Lommelet, à la demande du
vicaire général de l'Oise et par arrêté préfectoral du 12 juillet 1955,
pris au vu d'un certificat médical en date du 8 juillet 1955.
Par arrêté en date du 16 mars 1956, le préfet mit fin à cet
internement.
A sa sortie, le requérant demanda l'aide judiciaire pour
contester la légalité de ces internements. Il ne parvint apparemment
à obtenir aucune copie des arrêtés jusqu'à la promulgation de la loi
du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.
A. Contentieux devant les juridictions civiles
Les 30 avril et 3 mai 1985, le requérant assigna l'ancien vicaire
général, devenu évêque, le docteur B., médecin ayant signé le
certificat médical du 8 juillet 1955, les héritiers du docteur H.,
médecin ayant signé le certificat médical du 7 mai 1955, la maison de
santé où il avait séjourné et l'agent judiciaire du Trésor devant le
tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du
préjudice subi du fait de son internement.
L'agent judiciaire du Trésor opposa au requérant l'exception de
déchéance quadriennale tirée de la loi du 30 janvier 1831.
Le 11 octobre 1985, l'aide juridictionnelle fut accordée au
requérant.
Par jugement en date du 14 janvier 1986, le tribunal de grande
instance de Paris déclara irrecevable, parce que prescrite, son action
contre l'Etat et renvoya l'affaire pour le surplus à une audience
ultérieure. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 30 décembre 1987, le préfet de Paris déposa devant la cour
d'appel de Paris un déclinatoire de compétence à l'assignation de
l'Etat devant les juridictions judiciaires par le requérant.
Par arrêt du 16 décembre 1988, la cour d'appel de Paris se
déclara incompétente pour connaître de l'exception de déchéance tirée
de la loi du 30 janvier 1831 et sursit à statuer jusqu'à décision des
juridictions administratives.
Le 19 mars 1992, le requérant forma un recours en interprétation
d'arrêt en raison des termes ambigus de la décision de la cour d'appel
de Paris.
Par ordonnance en date du 6 novembre 1989, le tribunal de grande
instance sursit à statuer en attendant l'interprétation de son arrêt
par la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 8 octobre 1992, la cour d'appel de Paris interpréta
sa décision du 16 décembre 1988 et précisa que le tribunal de grande
instance de Paris restait compétent pour la partie du litige opposant
le requérant aux parties autres que l'Etat Français.
Le 25 septembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1988.
Par arrêt en date du 15 mars 1995, la Cour de cassation estima
que le délai de prescription, dont le point de départ, s'agissant d'une
action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu
commencer à courir, ce qui rendait inapplicable la nouvelle loi de
1968. Elle cassa et annula l'arrêt du 16 décembre 1988 et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Par jugement en date du 30 septembre 1996, le tribunal de grande
instance de Paris sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel
de Versailles.
Le préfet de Paris adressa à la cour d'appel de Versailles un
second déclinatoire de compétence daté du 24 octobre 1996.
Par arrêt en date du 27 juin 1997, la cour d'appel de Versailles
accueillit le déclinatoire de compétence du préfet et statua dans le
même sens que la cour d'appel de Paris, se fondant sur une
jurisprudence constante du Tribunal des conflits concernant le point
de départ de la date de prescription.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
B. Contentieux devant les juridictions administratives
En 1988, le requérant introduisit quatre recours en annulation
devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre respectivement
de l'arrêté du préfet du 7 mai 1955, de la décision d'admission prise
le même jour par le directeur de l'établissement hospitalier, de la
décision d'admission du 12 juillet 1955 dans le second établissement
et de la décision implicite du préfet de ne pas le faire examiner par
un médecin lors de son placement dans un établissement privé.
Le 20 juillet 1989, la commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) émit un avis favorable à la communication des
pièces des dossiers médicaux et administratifs du requérant par le
centre hospitalier de Lommelet. Celui-ci communiqua les pièces d'une
manière telle qu'elle équivalait, selon le requérant, à une décision
implicite de refus.
Le 19 mars 1990, la CADA renouvela son avis favorable à la
communication des pièces au requérant.
Par requête en date du 2 juillet 1990, le requérant demanda au
tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir des décisions
par lesquelles le directeur du centre spécialisé de Lommelet refusait
de lui communiquer les pièces de ses dossiers administratifs et
médicaux.
Par jugement en date du 22 décembre 1993, le tribunal
administratif d'Amiens sursit à statuer dans l'attente de la décision
sur l'attribution de l'aide juridictionnelle au requérant, qui lui
avait été refusée par le bureau d'aide juridictionnelle le
13 octobre 1993.
Par ordonnance en date du 28 février 1994, le vice-président du
tribunal administratif d'Amiens rejeta le recours formé par le
requérant en annulation des décisions administratives qui auraient été
prises à son encontre lors de son placement d'office au CHSI de
Clermont, autres que l'arrêté préfectoral du 7 mai 1955.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour
administrative d'appel de Nancy, appel transmis à la section du
contentieux du Conseil d'Etat.
Par jugement en date du 25 mars 1994, le président du tribunal
administratif rejeta le recours du requérant contre le refus de lui
accorder l'aide juridictionnelle.
Par jugement en date du 20 juin 1994, le tribunal administratif
d'Amiens rejeta les requêtes du requérant contre les décisions du
préfet, du directeur du CHSI de Clermont, et rejeta la requête contre
le directeur de l'hôpital de Lommelet comme portée devant une
juridiction incompétente pour en connaître.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour
administrative d'appel de Nancy devant laquelle l'affaire serait
toujours pendante.
Par jugement en date du 14 novembre 1995, le tribunal
administratif de Lille rejeta la requête en annulation pour excès de
pouvoir des décisions par lesquelles le directeur du centre spécialisé
de Lommelet refusa de communiquer au requérant les pièces de ses
dossiers administratifs et médicaux.
Par arrêt en date du 17 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta
le pourvoi du requérant formé contre l'ordonnance du 28 février 1994
du vice-président du tribunal administratif d'Amiens.
Droit interne pertinent
Le Code de la Santé Publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit les conditions
régissant l'internement d'office.
Article L. 343
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements les
préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement
d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront
énoncer les circonstances qui les auront rendues nécessaires
(...). »
Article L. 344
« En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police
à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les
mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »
Article L. 345
« Les chefs, directeurs ou préposés responsables des
établissements seront tenus d'adresser aux Préfets, dans le
premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin
de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera
retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du
traitement. Le Préfet prononcera sur chacune individuellement,
ordonnera son maintien dans l'établissement ou sa sortie. »
Article L. 351
« Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que
ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des
malades soignés pour troubles mentaux (dispose de la faculté) de
se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal
de grande instance du lieu de l'établissement qui, en statuant
en la forme des référés après débat contradictoire et après les
vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie
immédiate. »
GRIEFS
Les griefs du requérant, tels qu'ils ont été exposés par son
mandataire dans les trente-deux pages de son courrier du 15 août 1997,
auquel il s'est référé dans sa formule de requête, peuvent se résumer
comme suit.
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 1 e),
2 et 4 de la Convention.
En raison de la complexité des règles de répartition des
compétences en droit français, le requérant se plaint également de ne
pouvoir obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice
subi du fait de son internement. Il invoque la violation de l'article 5
par. 5 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant à
faire constater l'illégalité de son internement et de celle visant à
en obtenir réparation, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de la violation de l'article 8 de
la Convention.
4. Dans la mesure où le requérant ne dispose, selon lui, d'aucun
recours pour accélérer une telle procédure, différant d'autant la
réparation prévue à l'article 5 par. 5 de la Convention, tout comme il
ne dispose d'aucun recours pour faire cesser en droit français la
violation de l'article 5 par. 5 qu'il invoque, le requérant conclut à
la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 1 e),
et 2 (art. 5-1-e, 5-2) de la Convention, en ce qu'il estime avoir fait
l'objet de deux internements psychiatriques irréguliers . Il se plaint
également de la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, sans autre précision.
En raison de la complexité des règles de répartition des
compétences en droit français, le requérant se plaint également de ne
pouvoir obtenir, dans un délai raisonnable, réparation du préjudice
subi du fait de son internement. Il invoque la violation de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant ne dispose, selon lui, d'aucun
recours pour faire cesser en droit français la violation de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) qu'il invoque, il conclut à la violation de l'article
13 (art. 13) de la Convention.
L'article 5 (art. 5) dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...) ;
(...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de
son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation. »
L'article 13 (art. 13) se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission constate que la procédure administrative engagée
par le requérant pour se plaindre de l'illégalité de ses internements
est encore pendante à ce jour devant la cour administrative d'appel de
Nancy.
Dès lors, les juridictions françaises n'ayant pas encore statué
sur les griefs du requérant, la requête est prématurée pour ce qui est
des griefs tirés de l'article 5 par. 1 e) et 2 (art. 5-1-e, 5-2) et,
a fortiori, de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Pour ce qui est de la violation alléguée de l'article 5 par. 4
(art. 5-4), la Commission relève que le requérant ne fournit aucune
explication complémentaire et n'étaie son grief d'aucune manière.
Dès lors, la Commission ne constate aucune apparence de violation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Enfin, la Commission rappelle que les dispositions de
l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l'article 5
par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une réparation en cas de
constat d'une violation et non simplement l'existence d'un recours (N°
19619/92, déc. 18.10.94, non publiée). Dans ces circonstances, le
requérant ne saurait pas non plus se plaindre d'une atteinte à son
droit à un recours effectif, tel qu'il est reconnu par l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure tendant à
faire constater l'illégalité de son internement et de celle visant à
en obtenir réparation, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il allègue également ne disposer d'aucun recours pour
accélérer la procédure d'indemnisation et invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...). »
En ce qui concerne la durée des procédures tendant à obtenir
l'annulation des décisions ayant entraîné le placement ou le maintien
du requérant en internement, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle la procédure relative à l'internement d'une
personne en hôpital psychiatrique ne porte pas sur ses droits et
obligations de caractère civil, et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'y applique pas (voir notamment N° 10801/84, L. c.
Suède, rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88, D.R. 61, p. 88).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
En ce qui concerne la durée de la procédure relative à la demande
de réparation formée par le requérant devant le juge civil contre les
responsables de ses internements, qui débuta en 1985 et est à ce jour
encore pendante, la Commission considère qu'en l'état actuel du
dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité
de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur.
3. Le requérant se plaint encore de la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une
personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et
familiale et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que
cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume-
Uni, Rec. 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 7878/77, Campbell et Fell c.
Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).
Elle note par ailleurs que le requérant n'a exercé aucun recours
devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'il
soulève maintenant devant la Commission.
En outre, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies
de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de
« circonstances exceptionnelles » propres à démontrer que les droits
garantis par l'article 8 (art. 8) n'ont pas été respectés en l'espèce.
Le requérant ne présente en outre dans son dossier aucun fait
permettant de conclure à la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure en indemnisation ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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