DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43065/98
présentée par Maria Lanni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mars 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43065/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Rotondi (Avellino). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 27 mai 1988, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 14 juin 1988, le juge d'instance fixa la première audience au 12 avril 1989. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 26 février 1990. Cette audience fut renvoyée à la demande de la requérante au 24 septembre 1990. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1990, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.
Le 10 septembre 1991, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 27 septembre 1991, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 11 décembre 1991. Cette audience fut renvoyée au 8 avril 1992 pour permettre à la requérante de produire des documents, puis d'office à trois reprises jusqu'au 18 mai 1994. Ce jour-là, la requérante demanda une remise d'audience pour produire des documents. Il en fut de même les 1er février 1995 et 5 avril 1995. L'audience du 4 octobre 1995 fut renvoyée d'office à trois reprises jusqu'au 5 novembre 1997. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 6 mai 1998.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1998, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 mai 1988 et s'est terminée le 2 juin 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de dix ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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