QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46542/99
présentée par Piero Lanino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par Me Enzo Di Filpo, avocat à Palerme.
Le 17 avril 1991, le président du tribunal de Messine enjoignit à la municipalité de Taormina de payer au requérant une certaine somme à titre de rétribution pour son travail. Le 15 mai 1991, ladite municipalité fit opposition à l’injonction.
La mise en état de l’affaire commença le 2 octobre 1991. Des quatre audiences fixées entre le 4 mars 1992 et le 8 novembre 1995, une fut reportée d’office, une le fut à la demande du requérant et deux concernèrent le dépôt de documents. Le 8 mai 1996, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 décembre 1996 ; toutefois, elle ne se tint que le 20 mai 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mars 1999 ; toutefois, par une ordonnance hors audience du 8 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 22 juin 1999, afin d’essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable du différend.
A l’audience du 22 septembre 1999, l’affaire fut mise en délibéré.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 mai 1991 et était encore pendante au 22 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de huit ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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