COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33158/96
Michele Laino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
Le paragraphe 1, page 1 du rapport doit se lire comme suit :
"1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33158/96 introduite le 12 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par M. Carlo Chiaromonte, juriste."
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête No 33158/96
Michele Laino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33158/96 introduite le 12 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Naples.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 septembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 22 mars 1990, le requérant déposa un recours contre sa femme devant le tribunal de Naples afin d'obtenir leur séparation de corps. Il demanda également la fixation des modalités relatives à la garde des enfants et à l'utilisation de la maison familiale.
7. Le 22 mars 1990, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 17 juillet 1990. Trois audiences du 11 octobre 1990 au 10 octobre 1991 furent simplement ajournées à la demande du requérant en vue de la conclusion d'un règlement amiable du différend. L'instruction de l'affaire ne reprit que le 13 février 1992. Après une audience, le 22 avril 1993 des témoins furent entendus. L'audience du 25 novembre 1993 fut renvoyée d'office au 15 décembre 1994.
8.A cette date, le juge de la mise en état se déclara incompétent et indiqua le tribunal de Nola (Naples) comme juridiction compétente ratione loci. La date de l'audience devant celui-ci ne fut fixée qu'au 8 mai 1997. Toutefois, le jour venu la procédure fut renvoyée d'office au 10 juillet 1997 en raison de l'absence du juge de la mise en état.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte à son droit au respect de la vie privé et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
10.Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mars 1990 et qui était encore pendante au 10 juillet 1997, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et trois mois.
12.La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A no 230, p. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect de la vie privé et familiale du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
RÉCAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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