SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20881/92
présentée par Heinz LANZ
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1992 par Heinz LANZ contre
la Suisse et enregistrée le 3 novembre 1992 sous le No de dossier
20881/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1930 et domicilié
à Gempa. Devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf
Schaller, avocat à Genève.
Il a cotisé pendant trois ans au régime colonial de Sécurité
Sociale du Congo belge (aujourd'hui Zaïre).
Les ressortissants suisses qui ont versé des cotisations au
régime colonial de Sécurité Sociale du Congo belge reçoivent de la
Belgique des rentes au niveau du 30 juin 1960, alors que les
ressortissants belges notamment ont vu leurs rentes adaptées en
fonction du coût de la vie. Cette différence de traitement repose sur
la loi dite de garantie du 16 juin 1960 que le Gouvernement belge a
promulguée lors de l'accession du Congo belge à l'indépendance.
Destinée à assurer la continuité du régime colonial de Sécurité
Sociale, cette loi ne prévoit l'indexation des rentes au coût de la vie
qu'en faveur des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu
un accord de réciprocité.
N'ayant pu conclure un tel accord, la Suisse a finalement décidé
de remédier elle-même à cette situation en allouant une aide aux
ressortissants suisses concernés.
Ainsi, le 14 décembre 1990 a été adopté un "arrêté fédéral
relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-
Urundi en matière de sécurité sociale".
L'article 2 alinéa 1 lettre a. de l'arrêté fédéral est ainsi
libellé :
"En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions
suivantes : a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans
révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au
31 décembre 1994 ;"
Constatant que cette condition n'était pas remplie dans le chef
du requérant, le Département fédéral des affaires étrangères, autorité
d'exécution de l'arrêté, décida le 8 février 1991 que le requérant
n'avait pas droit à l'aide financière.
Contre cette décision, le requérant déposa un recours à la
Commission de recours en matière d'indemnités étrangères comme le lui
permettait l'arrêté fédéral. Il faisait notamment valoir que
l'article 2 de l'arrêté se heurtait au principe de l'égalité de
traitement et instituait une discrimination contraire à l'article 14
de la Convention.
Il se plaignait également du fait que la procédure ne respectait
pas l'article 6 de la Convention.
Statuant en dernier ressort, la Commission de recours en matière
d'indemnités étrangères rejeta le recours du requérant le
21 avril 1992. La Commission de recours estima qu'elle ne pouvait
revoir la constitutionnalité de l'arrêté fédéral, que l'article 14 de
la Convention ne pouvait être invoqué isolément et que l'article 6 de
la Convention n'était pas applicable du moment que le requérant n'avait
pas de droit à une aide puisque l'arrêté fédéral excluait les hommes
qui n'auraient pas atteint l'âge de 65 ans le 31 décembre 1994.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que les autorités d'exécution de
l'arrêté fédéral ne sont pas des tribunaux, qu'il n'a pas été statué
publiquement et équitablement ; il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il se plaint d'être discriminé parce que n'étant pas de
nationalité belge et se plaint de ce que l'arrêté fédéral consacre une
discrimination fondée sur l'âge et le sexe ; il invoque l'article 14
de la Convention en liaison avec les articles 6 et 8 (3 en substance).
Il se plaint enfin que n'ayant pas accès aux tribunaux et étant
de ce fait écarté par l'Etat des décisions qui le concernent, son rôle
se réduit à celui d'un objet de la procédure étatique incompatible avec
la dignité humaine ; il invoque l'article 8 de la Convention. (En
fait, la dignité humaine est garantie par l'article 3 de la
Convention.)
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas pu être soumise
à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et
impartial, ... qui décidera ... des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil ..."
La Commission rappelle d'abord qu'il ressort de la jurisprudence
de la Cour et de la Commission que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne un droit de recours effectif
devant les tribunaux pour obtenir une décision sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil. La
Commission doit donc rechercher si un droit était en cause en l'espèce
et, dans l'affirmative, si ce droit avait un caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels
dépourvus de fondement légal dans l'Etat considéré mais à fournir une
protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Il
importe peu, toutefois, qu'une espérance ou un avantage déterminé soit
considéré par le système juridique interne comme un "droit", vu que le
terme "droit" doit recevoir une interprétation autonome conformément
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple Cour
eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1986, série A n° 27, p. 29, par. 87).
Dans l'affaire W. c/Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 32, par. 73), la Cour a déclaré :
"L'article 6 par. 1 (art. 6-1) régit uniquement les
'contestations' relatives à des 'droits et obligations' (de
caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnus en droit interne ; il n'assure par lui-même
aux 'droits et obligations' (de caractère civil) aucun contenu
matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants
(voir notamment l'arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986,
série A n° 102, p. 107, par. 192)."
En l'espèce, le requérant s'est vu refuser une aide financière
car il ne remplissait pas les conditions d'âge posées par la
législation pour y avoir droit. Il s'ensuit qu'il ne pouvait
prétendre, de manière défendable, d'avoir un droit à une aide
financière selon le droit suisse.
La Commission constate donc qu'aucun "droit" du requérant n'était
en jeu. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint d'être traité par l'Etat comme un "objet"
de la procédure et invoque l'article 8 (art. 8), s'estimant atteint
dans sa dignité humaine.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3
(art. 3) qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Selon la jurisprudence de la Cour, "pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum
de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ;
elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la
durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que
parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc..."
(Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série
A n° 25, par. 162).
Or, pour ce qui est de la présente affaire, la Commission estime
que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à
poser un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la
Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas être placé dans la même
situation qu'un citoyen belge et du fait que l'arrêté fédéral
subordonne l'octroi de l'aide financière au fait d'avoir atteint un
certain âge, différent selon le sexe.
Il invoque l'article 14 de la Convention en liaison avec les
articles 6 et 8 (art. 14+6,8) (3 en substance).
L'article 14 (art. 14) dispose notamment :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe ... ou toute autre situation."
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article
14 (art. 14) n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important
pour compléter les autres dispositions normatives de la Convention et
de ses protocoles. L'article 14 (art. 14) protège les individus placés
dans des situations analogues contre toute discrimination dans la
jouissance des droits et libertés consacrés par les autres
dispositions.
Or, en l'espèce, la Commission vient d'estimer que les griefs du
requérant ne relèvent ni de l'article 6 ni de l'article 3 (art. 6, 3)
de la Convention. Il s'ensuit qu'aucune question de discrimination
contraire à l'article 14 (art. 14) ne saurait se poser.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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